Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-15.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.335
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Y..., demeurant "Bagatelle" route d'Agen, 32100 Condom,
2 / Mme Béatrice Y..., épouse du Bouys de Couesbruc, demeurant ... sur Loire,
3 / Mme Cécile Y..., épouse de Flaujac, demeurant ...,
4 / Mme Monique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le manque de rentabilité était largement prévisible et que si les difficultés financières étaient devenues inéluctables, elles étaient imputables à l'exiguïté de l'exploitation mais aussi à l'inexpérience de M. Henri Y... dans la culture des céréales et des oléagineux et à son manque d'exploitation personnelle, la cour d'appel a constaté que le préjudice de M. X... résultait de la privation des terres qui lui étaient affermées, qu'il avait lui-même une petite exploitation, que celle-ci, jointe aux terres de l'indivision Y... lui permettait de pratiquer l'élevage de chevaux de selle et la tenue d'un centre équestre et qu'il avait été contraint de cesser son activité ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel d'Agen ayant, par arrêt du 31 octobre 2000, constaté qu'elle avait statué "ultra petita", M. X... n'ayant jamais réclamé une somme de 100 000 francs en réparation d'un préjudice moral et modifié l'arrêt du 14 mars 2000, en supprimant toute condamnation de ce chef, le grief tiré d'une violation de l'article 1382 du Code civil pour ne pas avoir caractérisé un préjudice moral est sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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