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Tribunal Administratif de Marseille, 22 février 2024. 2400323

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400323

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, Mme B A entend contester une décision du 22 décembre 2023 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. A l'appui de sa requête, Mme A s'est borné à préciser qu'elle conteste la décision " à la suite d'un courrier du conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec AR N° 2C 170 014 4759 8 du 22 décembre 2023 concernant le rejet de ma demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active ", sans produire la décision attaquée. Elle a été invitée, par un courrier du 15 janvier 2024 à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. En dépit du courrier qui lui a été adressé et qui a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et elle ne justifie pas non plus être dans l'impossibilité de se procurer la décision litigieuse. Par conséquent, la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2400323

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