Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024. 2104382
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2104382
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 9 février 2022, l'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller " et M. B A demandent au tribunal :
1) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a approuvé le plan de prévention du risque d'inondation de la Moder ;
2) à titre subsidiaire, d'annuler ce même arrêté en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section 41 n° 20, 21 et 22 à Drusenheim en grande partie en zone non urbanisée.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit ;
- le découpage de leurs terrains est artificiel ;
- l'arrêté méconnaît l'objectif de densification ;
- la thématique du classement des zones à urbaniser n'a pas été respectée ;
- la préfète a méconnu le principe d'égalité en procédant à un traitement différencié injustifié par rapport à d'autres parcelles placées dans des situations comparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, car tardive, en tant qu'elle est présentée par M. A, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Mme D et M. C, représentant le préfet du Bas-Rhin ;
- les observations de M. A.
Une note en délibéré transmise par M. A a été enregistrée le 8 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a approuvé le plan de prévention du risque d'inondation (ci-après : PPRI) de la Moder. L'association foncière urbaine libre (ci-après : AFUL) " les prés du grand Altwiller " et M. B A, son président, sont propriétaires de parcelles cadastrées situées section 41 n°20, 21 et 22 à Drusenheim. Ils demandent au tribunal d'annuler cet arrêté, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'il classe ces parcelles en grande partie en zone non urbanisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Bas-Rhin :
2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (). / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / () ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le classement de terrains entre les zones d'un plan de prévention des risques.
3. Pour établir le zonage réglementaire du plan de prévention du risque d'inondation de la Moder, la préfète du Bas-Rhin a déterminé le niveau de risque pour chaque secteur de ce territoire en croisant le niveau d'aléa résultant du phénomène naturel de référence avec le niveau d'enjeux présenté par le secteur concerné au regard de son caractère urbanisé ou non urbanisé. Les requérants contestent le classement d'une grande partie de leurs parcelles en zone rouge clair, ce qui correspond, aux termes du point 1.2.3 du règlement du PPRI de la Moder, à une zone non urbanisée concernée par un aléa d'inondation faible ou moyen et à laquelle est associé un principe d'interdiction du développement de l'urbanisation.
4. En premier lieu, les requérants soulèvent une erreur de droit tirée de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait déterminé le classement de leurs parcelles en appliquant le zonage du plan local d'urbanisme au lieu de la méthode définie par le PPRI et selon laquelle le caractère urbanisé ou non d'un espace s'apprécie au regard de la réalité physique de l'occupation du sol. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement d'une grande partie des parcelles des requérants en zone non urbanisée est fondé sur la circonstance que ces parties de parcelles sont, au Nord et à l'Ouest, entourées de terrains sans constructions ni infrastructures, qu'elles sont, au Sud, contiguës à une parcelle (n° 200) classée en zone orange et donc inconstructible, et que le reste des parcelles des requérants, en partie Est, a été classé en zone urbanisée en raison de la proximité, à l'Est et au Sud, de maisons et d'une route. Dans ces conditions, la préfète s'est prononcée au regard de la réalité physique de ces parcelles et la seule circonstance qu'une observation émise dans le cadre de l'enquête publique se réfère à un document local d'urbanisme ne saurait suffire à établir l'erreur de droit alléguée. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les requérants reprochent à l'Etat d'avoir arbitrairement découpé leurs parcelles en deux parties, à savoir, sur environ 20%, en zone blanche et en zone urbanisée, et, sur 80%, en zone rouge clair non urbanisée. Toutefois, rien n'empêche l'administration, qui se fonde sur la réalité physique du terrain et non sur des divisions cadastrales, de distinguer plusieurs catégories de zonages au sein d'une même parcelle. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, il n'est pas établi que ce découpage serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'objectif de densification ne constitue pas une norme qui s'impose au PPRI. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la " non application de la thématique : classement des zones AU des PLU en secteur non-urbanisé ", confusément exposé, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour y statuer.
8. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le classement de leur parcelle en zone rouge clair méconnaît le principe d'égalité en faisant valoir que plusieurs parcelles voisines et dans une situation semblable ont été classées en zone urbanisée alors même qu'elles sont exposées à un aléa d'inondation élevé. Toutefois, le fait qu'une zone soit soumise à un risque, même élevé, d'inondation, ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu'elle soit considérée comme étant en secteur urbanisée. Par ailleurs, concernant les parcelles situées entre la rue des Prairies et la rue des Champs, aucun élément ne permet d'établir que ces parcelles, qui font d'ailleurs l'objet de multiples zonages, auraient bénéficié d'un traitement plus favorable. Concernant la parcelle située en section 41 n° 200, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est, sur trois côtés, contiguë à des constructions, de sorte que son classement en zone urbanisée ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation, étant précisé que cette parcelle est, pour une part significative, classée en zone orange, dont le principe général est l'interdiction de toute construction nouvelle. Il en va de même pour la parcelle n° 46, classée en zone orange pour une très grande partie et donc soumise au principe d'interdiction de toute construction, de sorte qu'aucun traitement de faveur ne peut être présumé. Concernant les parcelles situées section 1 n° 18 et n° 16, ces parcelles sont entourées de constructions et se situent ainsi dans un secteur urbanisé. Concernant les parcelles 19, 20, 30, 36 et 37, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les parcelles 36 et surtout 37 sont en grande partie classées en zone rouge clair (non urbanisée) et que les parcelles 19, 20 et 30, contigües à l'Est à des maisons d'habitation, se situent à proximité de la gare. Dans ces conditions, compte tenu de ces différences objectives, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l'AFUL Les prés du grand Altwiller et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller ", à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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