Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° E 22-16.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023
M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], actuellement hospitalisé au CHS [4] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-16.836 contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier [4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 5],
3°/ à l'association territoires et integration Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Bordeaux, place de la République, 33077 Bordeaux cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat du centre hospitalier [4], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
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