Cour de cassation, 08 octobre 1998. 96-86.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.386
Date de décision :
8 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Gisèle Z... épouse Y..., tant en son nom qu'en sa qualité de représentante de sa petite-fille Marine Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 novembre 1996, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jacky Clément A..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 485, 575, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Macon ;
"aux motifs notamment que l'information judiciaire n'a pas mis en évidence un comportement fautif de Jacky Clément A... dans le choix fait par lui de la technique d'anesthésie ; qu'en effet, interrogé sur ce point tant par les enquêteurs que par le juge d'instruction, l'intéressé a expliqué qu'ayant reçu Dominique Y... en consultation, environ un mois avant l'intervention, il lui avait présenté les avantages et les inconvénients de chacune des techniques anesthésiques : anesthésie générale et anesthésie régionale et qu'il a, sans être sérieusement contredit, affirmé que la patiente avait fermement refusé la technique loco-régionale (rachianesthésie ou péridurale), au motif qu'elle ne voulait pas de ponction dans le dos et que les experts X... et Grosgogeat ont émis l'avis que le docteur A... avait rempli toutes ses obligations légales et déontologiques en réalisant une consultation d'anesthésie préparatoire et en respectant le refus par la malade de la rachianesthésie alors qu'aucune contre indication formelle à l'anesthésie générale ne s'imposait à lui ;
"alors dune part que le mémoire déposé au nom de Gisèle Z... devant la chambre d'accusation contestait expressément le refus de la rachianesthésie ou péridurale par Dominique Y... au moment de l'intervention, moment où devait être appréciée la faute éventuelle de la personne mise en examen ; qu'en se plaçant un mois avant l'accouchement, au moment de la consultation prénatale, et qu'en ne répondant pas à un moyen expressément soulevé dans le mémoire de Gisèle Z... touchant le moment où le procédé de rachianesthésie aurait dû être proposé à la parturiente, la chambre d'accusation a privé son arrêt des conditions essentielles à son existence légale ;
"alors d'autre part que la demanderesse avait encore fait valoir que l'appréciation du risque devait être effectuée en fonction de l'état du patient au moment de l'intervention, et que l'anesthésiste n'avait pas tenu compte de l'état d'angoisse particulier de la victime ; que la chambre d'accusation qui se réfère à un avis de deux experts qui se contentaient d'affirmer qu'il n'existait aucune contre indication formelle à l'anesthésie générale en appréciant l'état général de la patiente, sans examiner son état d'angoisse au moment de l'accouchement ne s'est pas prononcée sur un moyen essentiel du mémoire de la demanderesse et a par là même rendu une décision ne répondant pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Jacky Clément A... d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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