Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/08731
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08731
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ72
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/2613
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D¿ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE , présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [H] d'un jugement rendu le
20 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse (CIPAV).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] a exercé une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2014. Le 22 février 2019, il se procurait un relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site du Groupement d'intérêt public (GIP) INFO RETRAITE 2 et estimait que la CIPAV avait tronqué ses points de retraite complémentaire en violation de l'article 2 du décret n° 79-262 3 et que l'assiette de revenu retenue par la CIPAV la faisait minorer ses points de retraite de base de 34 %.
M. [H] contestait devant la Commission de recours amiable la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la CIPAV puis saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 20 septembre 2021 le pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris:
-déclarait le recours de M. [H] irrecevable ;
-déboutait la Cipav de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamnait M. [H] aux éventuels dépens.
M. [H] en a régulièrement interjeté appel le 14 octobre 2021 , le jugement ayant été notifié le 5 octobre 2021.
Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2024
M. [H] demande à la Cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2021 ;
Et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable le recours de M. [H] ;
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [H] sur la période 2014-2018 selon le détail suivant :
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 72 points en 2017,
' 72 points en 2018.
- condamner la CIPAV à transmettre à M. [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard;
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018 :
- condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9 000 euros pour les années 2016 à 2018 ,
- condamner la CIPAV à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi;
- condamner la CIPAV à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2024 la CIPAV demandé à la Cour de confi rmer le jugement dont appel et de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [H]
A titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de
M. [H] - attribuer à M. [H] les points de retraite complémentaire suivants :
9 points de retraite complémentaire en 2014
9 points de retraite complémentaire en 2015
28 points de retraite complémentaire en 2016
37 points de retraite complémentaire en 2017
39 points de retraite complémentaire en 2018
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [H] à verser à la C.I.P.A.V la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
MOTIVATIONS
Pour déclarer irrecevable le recours, le Tribunal a considéré que le relevé de situation individuelle contesté devant la Commission de recours amiable ne constituait pas une décision de la caisse mais un simple document indicatif et provisoire .
sur la recevabilité de la saisine
L'Article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du
1 er janvier 2017 dispose :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et consti tuée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
M. [H] soutient que la recevabilité d'une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de Cassation puisque ce document recèle en effet une comptabilisation de droits à la retraite susceptible de faire grief.
La caisse soutient que le relevé de situation individuelle que s'est procuré M. [H] via le site internet GIP info retraite ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA. Celui-ci n'ayant pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV, ne pouvait saisir directement la CRA puis le tribunal, et considère que cette demande est irrecevable.
Il convient de constater que le relevé individuel de situation édité le 22 février 2019 fait mention, au 30 juin 2016 d'un certain nombre de points de retraite complémentaire pour les années 2014 à 2015, au titre de la Cipav. M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la Cipav d'une réctification des points de retraite complémentaire.
En l'espèce, le relevé de situation individuelle dûment renseigné comporte pour ces années l'indication du nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension et caractérise une décision prise par la caisse ; dès lors M. [H] est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé.
En revanche M. [H], au regard de l'annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, en l'absence d'indications afférentes aux annualités à partir de 2016, n'est pas recevable en ses réclamations au titre de ces années en l'absence précisément de mention permettant de caractériser une décision prise par la Caisse.
Il convient dans ces conditions de déclarer recevable la réclamation de l'intéressée pour les années 2014 et 2015 et de déclarer irrecevable la réclamation de l'intéressé pour les autres années.
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire,
M. [H] expose que l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacré à l'auto entreprise prévoit le règlement d'une cotisation forfaitaire unique calculée sur le chiffre d'affaires du mois ou du trimestre précédent ; que la cour de cassation dans un arrêt Tate a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement ; que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité. Il rappelle que la cour d'appel de Versailles a indiqué que la comptabilisation des points de retraite complémentaire se fait sur la base du chiffre d'affaires, le forfait social devant être calculé non sur les bénéfices non commerciaux mais sur la base du chiffre d'affaires. Il sollicite l'attribution de 36 points au titre de la retraite complémentaire pour 2014 et 36 points pour 2015.
La Cipav rappelle que le système de retraite français repose sur système contributif de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées, que pour la période antérieure à 2016 , le BNC est l'assiette de calcul de points et enfin soutient que les statuts de la Cipav s'appliquent à tous ses assurés .Elle demande donc de valider l'attribution des points de retraite complémentire qu'elle a attribués à M. [H].
Au préalable, il sera observé qu'il n'existe aucune contestation sur le paiement de ses cotisations par M. [H] au titre de son statut d'auto-entrepreneur.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation d'entreprise individuelle.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la Cipav et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret nº 2012-1522 du 28 décembre 2012, chacune d'entre elles portant attribution d'un nombre de points déterminé.
L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, énonce : Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015 en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la Cipav, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. A compter du
1er janvier 2016, aucune compensation financière n'a plus été prévue.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, calculées et recouvrées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'Acoss) pour être reversées à la Cipav, sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire.
Il sera également constaté que la Cour de cassation, saisie de la question des règles de détermination du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav a indiqué dans son arrêt du 23 janvier 2020 :
'Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité'.
Ainsi, quelle que soit la période invoquée, c'est à tort que la Cipav a fondé le décompte des points de retraite complémentaire de M. [H] d'une part sur les dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat, qui sont au surplus étrangères aux rapports entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs et d'autre part sur ses statuts, qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires. Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la Cipav est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979 rappelées ci-dessus.
S'agissant de l'assiette de calcul, au visa des dispositions précitées, la Cipav ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.
Pour déroger aux dispositions susvisées, applicables à M. [H] , dès lors qu'il s'est régulièrement acquitté de la cotisation forfaitaire à sa charge, la Cipav n'est pas fondée à se prévaloir d'une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial (BNC) au cours de la période 2010-2015, pour pratiquer à tort un abattement de 34 %, l'article
L. 131-6 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicable aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social.
Il convient au vu du chiffre d'affaire déclaré par celui-ci de constater qu'il doit bénéficier des des points de retraite complémentaire de la classe A .
Ainsi il sera fait droit à la demande de M. [H] et il lui sera attribué 36 points pour 2014 et 36 points pour 2015
Sur la remise d'un relevé de situation individuelle conforme :
Compte tenu des développements qui précèdent, la Cipav devra transmettre à M. [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, aucune circonstance ne démontrant la nécessité d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral:
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [H] réclame la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la minoration de ses droits à la retraite et du stress généré par le sentiment d'impuissance à obtenir rectification de ses droits.
La Cipav s'y oppose aux motifs que la divergence d'interprétation des textes ne saurait être constitutive d'une faute de sa part.
S'il est exact qu'un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute notamment au regard de l'abondante jurisprudence suscitée par ces questions, force est de constater qu'au jour de l'introduction du litige, l'arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu mais que la Cipav a persisté dans l'application d'une position juridiquement erronée exerçant des recours sur ce même fondement, déjà écarté par la cour de cassation.
Pour autant, M. [H] ne justifie pas du préjudice moral en découlant .
Il ne parait pas inéquitable d'allouer à M. [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de M. [H] irrecevable pour les années 2016 et suivantes ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉCLARE le recours formé par M. [H] recevable pour les années 2014 et 2015 ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [H] pour les années 2014 à 2015, selon le détail suivant :
36 points en 2014,
36 points en 2015,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse à transmettre à M. [H] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme ;
DÉBOUTE M. [H] de sa demande d'astreinte ;
DÉBOUTE M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse à payer à M. [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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