Cour de cassation, 21 février 1995. 93-12.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.787
Date de décision :
21 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société de droit anglais Courcelles Properties limited, anciennement dénommée Redshield Properties limited financial industrial and commercial, dont le siège est 303/306 Hig Holborn à Londres (Grande-Bretagne),
2 / La société de droit de Jersey Domanial Investments limited international financial industrial and commercial, dont le siège est 16 Hill street à Saint-Hellier (Jersey - Ile de la Manche - Grande-Bretagne),
3 / M. Carlos Alberto Y..., demeurant Fluida n 939, Cabello 35/65 BU 19/25 à Buenos-Aires (Argentine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, 1re division, ... (17e), défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / M. Georges Z...,
2 / Mme Monique X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (8e),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des sociétés Courcelles Properties et Domanial Investments et de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, de Me Balat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1992, n 9889), que le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris a assigné M. et Mme Z..., la société Domanial Investments et la société Redshield Properties, devenue Courcelles Properties, pour faire déclarer que les époux Z... étaient les véritables propriétaires d'une maison d'habitation, sise à Ménilles, acquise sous couvert de la première de ces sociétés par acte notarié des 4 et 19 décembre 1979, et d'un appartement, sis ..., acquis sous couvert de la seconde par acte notarié des 30 juin et 11 juillet 1983 ;
Attendu que les sociétés Domanial Investments et Courcelles Properties et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré que les époux Z... étaient les véritables propriétaires des immeubles litigieux, d'avoir ordonné la publication de la décision au bureau des hypothèques et d'avoir rejeté toutes leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a relevé qu'elles ont acquis respectivement une propriété à Ménilles par acte notarié des 4 et 9 décembre 1889 et un appartement de la rue de Courcelles par acte notarié des 30 juin et 11 juillet 1983, et qui a expressément constaté qu'elles n'étaient pas des sociétés fictives et possédaient donc chacune une personnalité et un patrimoine propres, ne pouvait ensuite décider que leur titres de propriété -dont il n'a pas été contesté qu'ils aient régulièrement été publiés- étaient inopposables au Trésor public, sans démontrer une fraude de leur part ;
qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à faire état de constatations de fait du juge répressif ayant trait aux seuls agissements des époux Z... pour écarter les titres réguliers des deux sociétés, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le tribunal correctionnel a retenu que l'acquisition des immeubles litigieux a été faite avec des fonds provenant de M. Z..., l'arrêt relève que M. Z... était, à l'époque des faits, le seul actionnaire des deux sociétés, qu'il occupait l'appartement de la rue de Courcelles quand ses meubles ont été saisis et que son épouse occupait l'immeuble de Ménilles sans payer de loyer ;
qu'au vu de ces constatations, dont il résultait que les deux sociétés avaient agi, non pour elles-mêmes, mais pour le compte des époux Z..., l'arrêt retient qu'ils étaient les véritables propriétaires des immeubles litigieux ;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur une fraude qui n'était, en elle-même, pas contestée, la cour d'appel a motivé sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Domanial Investments et Courcelles Properties et M. Y... à payer au trésorier principal du 17e arrondissement de Paris la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers le trésorier principal du 17e arrondissement de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique