Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/912
N° RG 24/00909 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOWD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 06 2024 à 15h00
Nous, V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2024 à 17H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [R]
né le 04 Novembre 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06 septembre 2024 à 10 h 28 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 06 septembre 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [Y] [R], non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [Y] [R], qui utilise plusieurs alias, a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire national, le 2 septembre 2020, puis d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire national, 18 février 2021, ainsi que d'une interdiction du territoire français pour trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 mai 2024.
Le 5 août 2024, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention, notifiée le 6 août 2024 à 9h49.
Il a présenté une requête en contestation de cette décision le 8 août 2024.
M. Le préfet de la Haute Garonne a sollicité, par requête du 9 août 2024, la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance rendue le 11 août 2024, à 15h08, le juge des libertés et de la détention a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention, rejeté la requête en contestation de légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la rétention.
M. [R] a interjeté appel de la décision le 12 août 2024 à 11h26.
Par arrêt en date du 13 août 2024, cette cour a confirmé la décision attaquée.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 septembre 2024 à 17h19 ordonnant seconde prolongation de l'étranger pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 6 septembre 2024 à 10h28,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a considéré les diligences de l'administration aux fins d'éloignement insuffisantes, en l'absence de toute relance des autorités consulaires depuis le 2 août. Elle a insisté sur les tensions diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie ne permettant plus aucun éloignement de ressortissants algériens eu égard au blocage. Il demande la remise en liberté de l'intéressé.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : L'éloignement de l'étranger sera possible nonobstant les circonstances diplomatiques actuelles.
L'étranger est absent n'ayant pas souhaité se présenter devant la cour tenant par ailleurs son isolement.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, l'administration justifie, depuis la dernière prolongation de l'intéressé, après avoir opéré différentes diligences depuis le 9 juillet 2024 antérieurement même à son placement en rétention à savoir une demande d'audition consulaire auprès de l'Algérie, d'une relance desdites autorités consulaires le 4 septembre 2024. L'administration est en attente depuis.
L'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc à ce stade utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux nonobstant la situation diplomatique actuelle entre la France et l'Algérie dont nul ne peut prédire l'évolution à court ou moyen terme.
Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France, celui-ci sortant de détention.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 5 septembre 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. MICK, Conseiller
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