Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/01389 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPLJ
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 14 Octobre 2021
RG : 19/00161
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
(AT : [Z] [H])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] (le salarié), engagé par la société [5] (la société) en qualité de responsable congélation depuis le 2 février 1993, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 15 octobre 2018, concernant une « tendinopathie épaule droite », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 octobre 2018 par le docteur [P] faisant état de « lésions sévères des tendons de la coiffe des rotateurs épaule droite arthropathie acromio-claviculaire ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a, le 19 mars 2019, pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal :
- déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. [Z] diagnostiquée le 9 octobre 2018,
- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [5].
Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance 9 mai 2023, la présidente de chambre a constaté la nullité de la déclaration d'appel de la société [5] et laissé les dépens à la charge de la société.
Par arrêt du 10 janvier 2024, la cour d'appel :
- infirme l'ordonnance déférée,
- constate la régularisation de la déclaration d'appel par déclaration d'appel rectificative du 25 mai 2023,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel,
- renvoie l'affaire dans le circuit de la mise en état de la chambre sociale section D,
- laisse les dépens du déféré à la charge du Trésor public.
Par ses conclusions au fond reçues au greffe le 15 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z],
- condamner la CPAM aux dépens.
Par ses conclusions reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- rejeter les prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
La société recherche l'inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au motif, à titre principal, du non-respect par la caisse du principe de la contradiction et d'un manquement à son obligation de loyauté et, à titre subsidiaire, du non-respect des conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, en particulier de la condition relative à l'exposition au risque.
En réponse, la CPAM fait valoir qu'elle a respecté son obligation d'information et que les conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles sont parfaitement réunies.
1 - Sur le respect du principe de la contradiction et du devoir de loyauté
Il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
L'article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la CPAM et les modalités de communication des pièces qu'ils comportent à la victime (ou ses ayants droit) et à l'employeur.
La CPAM doit satisfaire de manière loyale et suffisante à son obligation d'information et au respect du principe de la contradiction à l'égard de l'employeur.
La cour de cassation a récemment jugé, dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (n° 22-15.499 et 22-22.413) qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion, et l'activité professionnelle.
Ici, la société fait grief à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition, lors de sa consultation du dossier, le questionnaire employeur, ainsi que l'ensemble des certificats médicaux (initial et de prolongation) qu'elle détenait.
La caisse ne conteste pas que les certificats médicaux de prolongation étaient en sa possession et qu'ils ne figuraient pas au dossier consulté par l'employeur. Or, comme la Cour de cassation l'a ci-avant jugé, la caisse n'était pas tenue de mettre à la disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation alors que ce dernier n'établit pas que ces pièces étaient déterminantes pour caractériser la maladie et que leur absence au dossier lui ont fait grief.
De plus, l'employeur a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la CPAM n'étant pas tenue de mettre ces pièces à sa disposition lors de la consultation du dossier, ni même la copie du questionnaire qu'il a lui-même complété dès lors que leur absence ne lui faisait pas grief. La CPAM n'a donc pas davantage manqué à son obligation de loyauté.
Ce moyen est donc inopérant et sera écarté comme non fondé.
2 - Sur la réunion des conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
a - sur la désignation de la maladie
Il est constant que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil, le juge ne peut rejeter la demande de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l'avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque.
Au-delà de la lettre et de l'analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l'employeur, si l'affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
En l'espèce, l'association n'oppose aucune contestation sérieuse sur le fait que la maladie déclarée est bien celle du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
b - sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge prévu par le tableau n°57 est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois.
Le délai de prise en charge commence à courir à partir du moment où le salarié a cessé d'être exposé professionnellement au risque.
Il est admis que la première constatation médicale doit intervenir avant la fin de l'exposition au risque ou durant le délai de prise en charge.
A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical initial qui est joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Là encore, l'association n'oppose aucune contestation sérieuse sur le respect du délai de prise en charge visé au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
c - sur l'exposition au risque
La prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L'exposition au risque dans les conditions définies aux tableaux suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle. De plus, le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Au cas d'espèce, la société conteste que la condition tenant à la durée de réalisation des mouvements décrits par le tableau n° 57 des maladies professionnelles soit remplie et soutient que la caisse n'en rapporte pas la preuve. Elle se prévaut de l'absence de précision du rapport d'enquête et du poste prétendument visité
La CPAM rétorque que M. [Z] a bien été exposé au risque lésionnel tel que défini au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, comme il résulterait de l'enquête qu'elle a fait diligenter. Elle souligne que l'employeur se retranche derrière des actions générales réalisées par son salarié, sans détailler les mouvements accomplis.
Il est acquis aux débats que le salarié travaillait en qualité de responsable congélation au poste de découpe de viande ; qu'il avait la charge de l'organisation, de la planification et de la régulation des lignes de production ; qu'il intervenait par ailleurs quotidiennement sur les chaînes de production.
Sa durée journalière d'activité était de 7h24.
Le tableau n° 57 A vise, de façon limitative, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans le cadre de l'enquête administrative effectuée par la caisse, qui conclut à la réalisation de cette condition, le salarié a déclaré travailler à l'empilage de colis sur palette, à une hauteur allant jusqu'à 2m/2m30, générant un décollement du bras au-delà de 60° ; ainsi qu'au « conditionnement » à raison de 7 à 8 heures par jour, les bras situés au-dessus de sa tête.
L'employeur a quant à lui décrit un temps d'activité quant au recours aux gestes nocifs de l'ordre de 45mn dans une journée lors de la manipulation de palettes, de manière occasionnelle du fait de la tenue d'un poste de responsable de la production et de management.
La caisse déduit des seules déclarations de M. [Z], qu'elle estime suffisamment précises contrairement à celles de l'employeur, qu'il accomplissait des travaux générant des mouvements répétitifs des épaules conformément aux durées et angulations mentionnées au tableau n° 57 A. Elle se fonde également sur le fait que l'établissement concerné a fait l'objet de plusieurs visites sur site par son enquêteur et se réfère à cet égard au rapport d'enquête établi pour l'épaule gauche au titre du même tableau des maladies professionnelles.
Or, s'il en ressort que le poste de responsable congélation sur ligne de production implique en effet une manutention manuelle au quotidien, telle que des décrite par le salarié dont les déclarations sont constantes à ce titre, il demeure que les déclarations de l'employeur et du salarié ne sont pas concordantes et que la caisse n'a procédé à aucune investigation complémentaire. De plus, si elle s'appuie sur le rapport établi pour l'épaule gauche (reconnue comme maladie professionnelle), ce document, pas plus que le rapport relatif à l'épaule droite, ne dégage d'élément suffisamment précis, concret et objectif (constatations matérielles relatives au poste de travail occupé par le salarié) permettant de confirmer que M. [Z] réalisait des mouvements de l'épaule droite dans les conditions précitées, fixées au tableau n° 57 A, notamment relativement à la durée d'accomplissement de ces mouvements. Or, cette preuve incombe à la caisse qui est défaillante à ce titre.
Il n'est donc pas démontré par la CPAM que la condition tenant à l'exposition au risque est remplie, ce dont il résulte qu'elle n'établit pas, dans ses rapports avec l'employeur, que la maladie de l'épaule droite présente un caractère professionnel.
Au vu de ces énonciations, la prise en charge par la caisse de la maladie litigieuse décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut qu'être déclarée inopposable à l'employeur (2e Civ 19 décembre 2013 n° de pourvoi : 12-28724) et le jugement réformé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de la maladie déclarée par M. [Z],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE