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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-42.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-42.835

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2005), que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1970, en qualité de chef de mission, par M. Y..., expert-comptable à Saint-Chamond ; qu'inscrit à l'Ordre des experts-comptables en qualité de salarié, il s'est associé à M. Y..., le 1er janvier 1977, pour créer la société civile professionnelle Y...- X... et a alors été inscrit à l'Ordre en qualité de comptable agréé à titre indépendant ; qu'au départ à la retraite de son associé, M. X... est devenu associé majoritaire ; que le 22 décembre 1989, M. X... a cédé 50 % du capital social à M. Z... mais est resté le gérant de la société X... et Z... ; que, le 23 décembre 1999, M. X... a cédé la totalité de ses parts à M. Z... lequel s'est engagé, par lettre d'intention, à l'embaucher et à l'employer jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ; que M. X... ayant quitté ce dernier emploi salarié, le 30 avril 2002, au service du cabinet, devenu EURL Ecofigest, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes d'ancienneté et d'une indemnité de départ à la retraite sur la base d'une ancienneté prenant en compte la période d'exécution de son contrat de travail antérieure au 1er janvier 1977 ; Attendu que la société Ecofigest fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande et de l'avoir condamnée à payer à M. X... certaines sommes à titre d'indemnité de départ à la retraite, de prime d'ancienneté et de congés payés ainsi que d'avoir ordonné la remise à celui-ci d'un certificat de travail conforme à cet arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que si, selon l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; qu'à la suite de la constitution de la SCP Y... - X..., à compter du 1er janvier 1977 M. X... est passé, en toute connaissance de cause du fait de sa profession, de comptable agréé salarié non responsable des dettes de l'entreprise à comptable agréé exerçant à titre libéral en qualité d'associé d'une société civile professionnelle et responsable indéfiniment des dettes sociales ; qu'il résultait de cette situation de fait la volonté claire et non équivoque de M. Y... et M. X... de nover leurs relations dans le cadre d'un contrat de travail en celles d'associés d'une société civile professionnelle ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 et 1271 et suivants du code civil l'arrêt attaqué qui considère qu'en dépit du changement radical survenu dans les relations des parties, le contrat de travail de M. X... se serait poursuivi, quoique suspendu, à compter de la constitution de la SCP Y... - X... ; 2 / que, si la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire et non équivoque de démissionner, elle peut résulter du comportement du salarié ; que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que le passage de M. X... du statut de salarié à celui de travailleur indépendant dans le cadre d'une société civile professionnelle n'aurait pas entraîné la disparition du contrat de travail de l'intéressé, sur la simple affirmation "qu'aucune démission n'est intervenue en l'espèce" ; 3 / que M. X... et M. Z... ayant prévu dans leur lettre d'intention du 27 novembre 1999 l'engagement par M. Z... d'embaucher M. X... à la suite de la cession de ses dernières parts sociales, c'est-à-dire la conclusion d'un nouveau contrat de travail sans reprise d'aucune ancienneté antérieure, viole l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'ancienneté de M. X... au titre de ce nouveau contrat de travail devait comprendre la période du 1er septembre 1970 au 31 décembre 1976 correspondant au contrat de travail ayant lié l'intéressé à M. Y..., au motif que l'activité salariée de M. X... au service de M. Z... (l'EURL Ecofigest) n'aurait été que la poursuite du contrat de travail avec M. Y... ; 4 / que de plus viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l' EURL Ecofigest faisant valoir que c'était M. X... lui-même qui avait demandé à ce qu'il fût procédé à son embauche en qualité de salarié par M. Z... (l'EURL Ecofigest), ce qu'il n'aurait pas fait si son contrat de travail initial avec M. Y... avait seulement été suspendu et devait automatiquement se poursuivre en application de l'article L. 122-12 du code du travail à la suite de la disparition de sa qualité d'associé à la fin de l'année 1999 ; 5 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Ecofigest faisant valoir que M. X... savait si bien que son passage du statut de salarié à celui d'associé d'une société civile professionnelle impliquait la fin de son contrat de travail, que lorsque son salarié, M. Z..., était de la même manière devenu travailleur indépendant et son associé en 1989, M. X... lui avait établi un solde de tout compte comportant le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; 6 / que, M. X... étant devenu détenteur de 99,98 % des parts de la SCP, alors dénommée SCP X... - A..., le 31 décembre 1984, ce qui excluait toute possibilité d'un quelconque lien de subordination entre la SCP et lui-même, viole les articles L. 120-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui considère qu'un contrat de travail même suspendu aurait encore pu se poursuivre entre la SCP et M. X... à compter de cette dernière date ; Mais attendu, d'abord, que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a retenu que lors des différentes modifications juridiques du cabinet d'expertise comptable exploité initialement par M. Y..., le droit au bail sur les locaux, le matériel, les abonnements et contrats ainsi que la clientèle avaient été transférés à la nouvelle entité de sorte que le personnel avait été transféré de plein droit successivement aux sociétés civiles professionnelles puis à la société Ecofigest en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par une décision motivée, que l' abandon, en 1976, par M. X..., de son statut de salarié pour devenir associé de la société civile professionnelle, n'avait emporté ni novation du contrat de travail ni rupture du contrat, aucune démission n'étant alors intervenue ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen qu'en l'absence de rupture ou de novation, le contrat de travail avait été suspendu et qu'il y avait lieu de déterminer l'ancienneté de l'intéressé en tenant compte des années accomplies au service du cabinet comptable entre le 1er septembre 1970 et le 1er janvier 1977 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ecofigest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecofigest et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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