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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-17.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.277

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel, Christian X..., 2°/ de M. Gérard X..., 3°/ de Mme Christine Y... épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Bernadette Y..., 2°/ de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 200, avenue Salvador Allende, 79038 Niort Cedex, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la MAIF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X.../Y... se sont mariés le 15 juin 1979, sans contrat préalable; qu'au cours de leur union, ils ont acquis les 5/6 d'un appartement sis à Nogent-sur-Marne, le dernier sixième ayant été acheté par les parents du mari; qu'en 1987, ils ont souscrit auprès de la MAIF un contrat d'assurance couvrant les risques de vol, risques qui se sont réalisés par la suite, les bijoux de l'épouse lui ayant été dérobés ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 1990, a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés; que, le 6 juillet 1992, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés sur lesquelles a statué l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1995) ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que Mme Y... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que les parties auraient signé, le 9 janvier 1996, une transaction emportant de leur part renonciation "à toute procédure en cours" ; Mais attendu qu'en l'absence de désistement, il n'appartient pas à la Cour de Cassation de statuer sur l'interprétation et la portée d'une convention conclue par les parties postérieurement à la décision des juges du fond; que le pourvoi est recevable ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 7 mars 1988, jour de l'assignation, jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise, postérieure au jugement de divorce, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le juge conciliateur n'avait pas tenu compte de l'occupation privative de l'appartement litigieux par M. X... pour fixer la pension alimentaire, sans désigner les documents sur lesquels elle s'appuyait, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles le juge conciliateur avait tenu compte de cette occupation privative pour déterminer le montant de cette pension alimentaire, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du même texte ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte n'impose au juge d'énumérer avec précision les pièces sur lesquelles il fonde sa décision, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, exigeant seulement un exposé succinct des prétentions des parties et de leurs moyens ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions tendant à dispenser M. X... du paiement de l'indemnité d'occupation, à partir du jour du prononcé du jugement du divorce; qu'il s'ensuit que le quatrième moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le cinquième moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel, d'avoir reconnu le caractère de biens propres à Mme Y... à des bijoux volés en 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que constituent des biens communs les bijoux acquis à l'aide de deniers communs; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que ces bijoux avaient un caractère personnel, l'arrêt attaqué a procédé par voie de simple affirmation ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par un motif adopté non critiqué, déclaré prescrite l'action dirigée contre la MAIF, assureur des bijoux volés, de telle sorte que l'indemnité représentative de leur valeur, ne sera jamais versée par cet assureur, le moyen est irrecevable comme dénué d'intérêt ; Mais sur le premier moyen pris en ses deux branches : Vu les articles 220, 265 et 1409 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de récompense d'une somme de 54 974,25 francs, au titre d'un rappel de cotisations de retraite, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Mme Y... n'a pas droit à une pension de réversion, dès lors que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'aux termes de l'article 265 du Code civil, les droits que la loi ou les conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé ne sont pas perdus en cas de divorce aux torts partagés, et alors d'autre part, qu'ayant pour but de permettre au titulaire d'une pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et, en cas de décès, celui du conjoint survivant par réversion de l'avantage, le versement de cotisations de retraite constitue une dette ménagère tombant en communauté et ouvrant droit à récompense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 815-13 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... d'une autre demande tendant à la revalorisation des mensualités de remboursement d'emprunt par lui versées, l'arrêt attaqué énonce que cette demande ne peut être accueillie, les paiements ayant été effectués en l'absence de toute menace de procédure de saisie immobilière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, alors que les remboursements d'emprunt, effectués par un époux au cours de l'indivision post-communautaire, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble commun, et donnant lieu à l'indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, et selon les modalités prévues par ce texte, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ; Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Vu l'article 1433 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la communauté ne devait récompense à M. X... que des 5/6 des échéances remboursées après l'assignation en divorce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que devaient être intégralement pris en compte les remboursements employés à payer la part des époux X... dans la propriété de l'appartement litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de récompense d'une somme de 54 794,25 francs et de revalorisation des mensualités d'emprunt par lui payées, et en ce qu'il a limité la récompense due de ce chef par la communauté aux 5/6 du montant des échéances réglées, l'arrêt rendu le 10 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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