Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 11 FEVRIER 2016
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ARRET N.
RG N : 15/00329
AFFAIRE :
SAS SELIMA
C/
SARL SODISCO SARL
Grosse délivrée à
Me Pascal DUBOIS et Me Philippe PASTAUD, avocats
Le ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS SELIMA
dont le siège social est Zone Industrielle Route de Paris - 14120 MONDEVILLE
représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascal COSSE, avocat au barreau d'EVREUX
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 25 FEVRIER 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SARL SODISCO SARL
dont le siège social est 85 Av de la Gare - 87140 NANTIAT
représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascal BROUARD, avocat au barreau de PARIS
SCI DE LA RUE DU COLLEGE
dont le siège social est 17, rue du Collège - 87140 NANTIAT
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Décembre 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrats rapporteurs, assistés de Marie-Christine MANAUD, greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON et Monsieur Gérard SOURY, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
La société Selima, qui est une filiale du groupe Carrefour, détient 26% du capital social de la société Sodisco qui exploite un supermarché à Nantiat dans des locaux loués à la SCI de la Rue du Collège dans le cadre d'un bail commercial signé le 15 janvier 2005.
Le 27 septembre 2013, cette SCI a signifié à la société Sodisco un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction.
La société Sodisco a restitué les locaux à la SCI bailleresse le 2 juin 2014 et elle a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges pour voir désigner un expert aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction.
Par ordonnance du 19 novembre 2014, le juge des référés a désigné M. Charles X... en qualité d'expert.
La société Selima a assigné la SCI bailleresse et la société Sodisco devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges pour se voir déclarée partie aux opérations d'expertise sur le fondement de l'article 169 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 février 2015, le juge des référés a rejeté la demande de la société Selima après avoir retenu que cette demande ne pouvait être appréciée qu'au regard de l'article 145 du code de procédure civile et que cette société ne justifiait pas d'un intérêt légitime de nature à fonder sa prétention.
La société Selima a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Selima, qui se fonde désormais sur l'article 145 du code de procédure civile, demande à être reconnue partie aux opérations d'expertise dans l'intérêt de la société Sodisco compte tenu des conflits d'intérêts en présence.
La société Sodisco conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé.
La SCI bailleresse conclut à la confirmation de cette ordonnance et réclame des dommages-intérêts pour appel abusif.
MOTIFS
Attendu que la société Selima motive sa demande de participation aux opérations d'expertise relatives à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à la société Sodisco en alléguant un conflit entre l'intérêt de cette dernière société, détenue majoritairement par M. Georges Y... et son fils, Nicolas Y... (les consorts Y...), et celui la SCI bailleresse, débitrice de l'indemnité, constituée entre ces mêmes consorts Y... ; que la société Selima fait valoir que les lieux précédemment loués à la société Sodisco ont été immédiatement donnés à bail à une société Nantiat Dis, ayant pour associé unique M. Nicolas Y... et que cette situation fait craindre une collusion frauduleuse pour voir sous évaluer l'indemnité d'éviction due à la société Sodisco.
Mais attendu que la société Sodisco a sollicité, dans le délai légal, la désignation d'un expert manifestant ainsi sa volonté, exclusive de collusion frauduleuse, de voir calculer de manière équitable et impartiale l'indemnité d'éviction qui lui est due par la SCI bailleresse ;
Et attendu que la société Selima est sans lien de droit avec cette SCI et n'a aucune créance propre à faire valoir à son encontre ; que, dans ses écritures d'appel (p. 4), la société Selima admet que sa demande s'inscrit dans le cadre plus général de l'action en responsabilité qu'elle entend engager à l'encontre du dirigeant de la société Sodisco, M. Nicolas Y..., auquel elle reproche diverses fautes de gestion ; qu'exerçant ses droits d'associée minoritaire, la société Selima a d'ailleurs saisi, sur le fondement de l'article L.223-37 du code de commerce, le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges qui, accueillant sa demande, a ordonné le 10 avril 2015 une mesure d'expertise de la gestion de la société Sodisco ;
Qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre, et au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte, que le premier juge a rejeté la demande de la société Selima.
Attendu que, même s'il s'avère non fondé, l'appel de la société Selima ne présente pas, de ce seule fait, un caractère abusif ; que la demande de la SCI bailleresse tendant à l'octroi de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 25 février 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges;
REJETTE la demande de la SCI de la Rue du Collège en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif;
CONDAMNE la société Selima à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
. 1 500 euros à la société Sodisco ;
. 1 500 euros à la SCI de la Rue du Collège ;
CONDAMNE la société Selima aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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