Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-22.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.049
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (20e Chambre civile), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Restaurant de l'Avesnois, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCI du ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI du ... (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 1997) d'avoir confirmé le jugement qui lui a étendu la liquidation judiciaire de la SARL Le Restaurant avesnois (la SARL), alors, selon le moyen :
1 / que la liquidation judiciaire d une personne morale ne peut être étendue à une autre qu en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de l une d entre elles ; que n a pas caractérisé l une de ces situations la cour d appel qui, pour justifier l extension à la SCI de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL, après avoir établi le niveau normal du loyer payé par la SARL à la SCI, s est bornée à relever que la SCI et la SARL avaient eu le même dirigeant de fait et que la SCI avait soutenu la SARL en finançant des travaux d aménagement et en s abstenant d exiger le paiement de loyers ; qu en statuant de la sorte, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la SCI avait fait valoir dans ses conclusions d appel, déposées et signifiées le 6 mars 1997, qu'elle n avait pas été utilisée pour constituer un actif immobilier dont la charge aurait été assumée par la SARL, qu'elle avait une vie effective et indépendante de la SARL, prouvée par l importance de son capital social ou des avances en compte courant d associés, par l ouverture d un livre d assemblées, par le dépôt de déclarations de TVA et mis à la disposition de la SARL ; qu en s abstenant de répondre à ces conclusions, avant de retenir la fictivité de la SCI, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la SCI a loué l'immeuble à la SARL sans percevoir les loyers qui s'élevaient à la somme de 445 589 francs, qu'elle a néanmoins acquis un immeuble contigu destiné à agrandir le premier et effectué des travaux pour un montant de 1 000 000 francs dans l'immeuble au profit de la SARL qu'elle a payés, bien qu'elle n'ait eu aucun intérêt à le faire en l'absence de paiement des loyers ; qu'il retient encore que la SARL n'a pas fait apparaître dans ses documents comptables la dette de loyers et qu'elle a réglé par le débit de son compte bancaire une facture représentant un acompte à valoir sur les travaux pris en charge par la SCI pour un montant de 110 000 francs ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui démontrent l'existence d'une confusion des patrimoines de la SCI et de la SARL, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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