Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00902 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5II
N° de Minute : 907
Ordonnance du jeudi 25 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [O] Alias [O] [P]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [R] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia, avocat PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 25 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 25 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [O] ALIAS [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL
venant au soutien des intérêts de M. [P] [O] ALIAS [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] alias [O] [P], né le 13 Janvier 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 21 mai 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire de 30 jours ordonné par M. le Préfet du Pas-de-Calais et d'un placement en rétention administrative, ordonné le même jour par la même autorité notifié à 16h45.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 mai 2023 à 14h16, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [O] alias [O] [P] du 24 mai 2023 à 14h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Arrivé tardive au CRA de [Localité 2] qui lui a porté grief quant à l'exercice de ses droits,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les moyens tirés de l'exercice effectif des droits en rétention (durant les trajets)
Il résulte de l'article L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 septembre 2018 que l'exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transports du lieu de contrôle (et ou de retenue et de garde à vue) au lieu de rétention ainsi que pendant les transferts de centre de rétention à centre de rétention en cours de procédure.
Pour autant, la suspension temporaire des droits en rétention pendant les transferts doit être limitée dans le temps.
Cependant, depuis la nouvelle rédaction de l'article sus visé, le juge des libertés et de la détention ne pourra plus que s'assurer du caractère proportionné ou non d'un trajet dont la durée a été allongée et en tirer conséquences sur l'exercice effectifs des droits en rétention de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [P] [O] alias [O] [P] est arrivé au CAR de [Localité 2] à 18 heures 45, alors que la notification de ses droits a été terminée à 16h55.
Au regard de l'article L 551-2 ci dessus visé, le trajet entre [Localité 1] et [Localité 2], qui a pu être contraint par la densité du trafic au regard de l'heure choisie, est certes important mais pas disproportionné comme le relève pertinemment le premier juge.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 21 mai 2023 à 15h14 et de la demande de vol formée le 22 mai 2023 à 8h58.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00902 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5II
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 907 DU 25 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 25 mai 2023 :
- M. [P] [O] ALIAS [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [O] ALIAS [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [P] [O] ALIAS [O] le jeudi 25 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le jeudi 25 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 25 mai 2023
N° RG 23/00902 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5II
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