Cour de cassation, 05 février 1998. 96-11.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.353
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Kheira X..., demeurant Bocca El Habbair Hay Chettia W, 02000 Ech Chlef (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme Kheira X... contre un arrêt rendu le 4 octobre 1995, en matière de sécurité sociale, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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