Texte intégral
N° RG 23/02871 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5MC
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL PRAGMA JURIS
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J49)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 30 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CHAPE 38 au capital de 500 000,00 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 441 924 578, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ESTIENNE CONSTRUCTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le n°448.084.244, prise en son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me TAULEIGNE en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La Mairie de [Localité 4] (01), maître d'ouvrage, a confié la réalisation des béton désactivés d'un marché public de construction d'un centre aquatique à la société Estienne Construction.
Selon devis du 9 juin 2020 d'un montant total de 106.000 euros HT accepté le même jour, la société Estienne Construction a sous-traité à la société Chape 38 la réalisation de la prestation « dallage en béton désactivé » au niveau du parvis d'entrée et des plages en périphérie du bassin extérieur.
Le 28 février 2020, la société Soderec, agissant en qualité de mandataire du maître d'ouvrage a accepté la société Chape 38 en qualité de sous-traitant.
Le 8 avril 2020, un contrat privé de sous-traitance a été régularisé entre la société Estienne Construction et la société Chape 38 aux fins de réalisation du dallage en béton désactivé du marchés publics.
Se prévalant de réserves à réception non levées par le sous-traitant et de ce qu'elle a en conséquence, procédé elle-même aux travaux de reprise, la société Estienne Construction a transmis, le 4 août 2021, le décompte général définitif à la société Chape 38, en déduisant du solde la somme de 5.637,60 euros HT correspondant à la surface réellement réalisée (1.593 m2 en lieu et place des 1.680 m2 initialement prévus) et la somme de 5.454,00 euros HT correspondant à une économie d'acier par rapport à ce qui était initialement prévu, soit un solde de 11.091,60 euros HT dont elle a également déduit les frais engagés par elle pour les travaux de démolition et de reprise, soit un solde final de 1.082,62 euros.
La société Chape 38 a émis quatre situations de travaux, dont la dernière valait décompte général définitif le 5 août 2021, laissant apparaître un solde dû d'un montant de 11.717,15 euro, outre une facture de sac quartz Premix de 230,40 euros, soit la somme de 11.947,55 euros HT.
Le 18 mars 2022, la société Chape 38 a mis en demeure la société Estienne Construction de lui payer ce solde.
Puis par acte d'huissier du 19 mai 2022, la société Chape 38 a fait délivrer assignation à la société Estienne Construction devant le tribunal de commerce de Gap en paiement de cette somme.
Par jugement du 30 juin 2023 par le tribunal de commerce de Gap a :
- déclaré recevable mais mal fondée la société Chape 38 en ses demandes,
- jugé que la société Estienne Construction était fondée à faire état de l'exception d'inexécution,
- dit que la somme due par la société Estienne Construction est compensée par la reprise des travaux qu'elle a elle-même exécutée,
En conséquence,
- débouté la société Chape 38 de sa demande en paiement de la somme de 11.947,55 euros HT,
- débouté la société Estienne Construction de sa demande de versement au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Chape 38 à payer à la société Estienne Construction la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Chape 38 aux entiers dépens de la procédure,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société Chape 38 a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Estienne Construction de sa demande de versement au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Prétentions et moyens de la société Chape 38:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2023, la société Chape 38 demande à la cour au visa des articles 1103 du code civil et L.441-10 du code de commerce de :
- la déclarer recevable et bien fondé dans son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 30 juin 2023 en ce qu'il :
*l'a déclarée mal fondée en ses demandes,
*a jugé que la société Estienne Construction était fondée à faire état de l'exception d'inexécution,
*a dit que la somme due par la société Estienne Construction était compensée par la reprise des travaux qu'elle a elle-même exécutés,
*l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 11.947,55 euros HT,
*l'a condamnée à payer à la société Estienne Construction la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*l'a condamnée aux entiers dépens,
- confirmer la disposition selon laquelle le tribunal a rejeté la demande formée par la société Estienne Construction de versement au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejeter la demande incidente formée par la société Estienne Construction laquelle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute de démontrer le moindre abus dans le droit d'ester en justice,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Estienne Construction à lui verser la somme de 11.947,55 euros, outre intérêts au taux majoré en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022,
- débouter la société Estienne Construction de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter la demande de frais irrépétibles formée par la SARL Estienne Construction,
- condamner la société Estienne Construction à payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Estienne Construction aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait grief au jugement déféré d'avoir statué ultra petita, alors que :
- dans le dispositif de ses conclusions devant le tribunal de commerce, la société Estienne Construction ne sollicitait ni de demande en paiement du coût des prétendues reprises dont elle aurait fait l'avance, ni une quelconque compensation,
- le tribunal a, d'autorité, estimé lui-même, le montant des reprises de la société Estienne Construction à la somme identique de 11.717,15 euros outre la somme de 230,40 euros HT que celle qu'elle a réclamée elle-même,
Au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir que :
- il n'est pas contesté qu'elle a effectuée des prestations qu'elle a facturées,
- dans sa dernière situation valant décompte définitif en date du 5 août 2021, elle a déduit de son solde réclamé les prestations non réellement effectuées, sur calcul de l'entreprise générale elle-même,
- la société Estienne Construction n'a opposé aucun argument ou explication au non-paiement de la dernière situation valant DGD ensuite de la mise en demeure du 18 mars 2022, alors que les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP version 2005 auxquelles les conditions particulières font référence précisent qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour lui signifier son refus par lettre recommandée avec accusé de réception,
- elle est en droit de réclamer les intérêts moratoires majorés en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022 dès lors que lorsque les deux parties sont commerçantes, il doit être fait application des dispositions du code de commerce, l'article L.441-10 étant d'ordre public.
Pour s'opposer à l'exception d'inexécution soulevée par l'intimée, elle expose que :
- l'article 1219 du code civil suppose une inexécution suffisamment grave ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société Estienne Construction ne lui reproche pas la non-exécution de ses prestations mais une prétendue mauvaise exécution,
- elle a elle-même déduit de son solde les prestations non effectuées, donc il ne peut y avoir exception d'inexécution en l'absence d'inexécution démontrée,
- s'agissant de l'inexécution des réserves, elle relève de la garantie de parfait achèvement et non du mécanisme de l'exception d'inexécution,
- les juges de première instance qui confondent inexécution et mauvaise exécution, ne précisent pas non plus, d'ailleurs, ce qui fonde, la réduction de prix par compensation qu'ils ont prononcée, la société Estienne Construction n'ayant jamais justifié du montant de « la charge financière » mentionnée, de sorte que les déductions sollicitées ne sont justifiées ni dans leur existence ni dans leur quantum,
- la pièce adverse n°7 dont il est soutenu qu'elle constitue une réception ne répond toutefois pas aux critères de la réception de travaux selon les termes de l'article 1792-6 du code civil, selon lequel « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve», dès lors que ce document n'est ni daté ni signé,
- le courrier de notification de réception adressé par le maître de l'ouvrage le 3 septembre 2020 et produit en pièce n°14 avec le procès-verbal de réception signé le 3 septembre 2020 par le maître de l'ouvrage contenant la liste des réserves relatives au lot 01 « Terrassement - VRD - Gros 'uvre - Charpente - Couverture - Bardage - Etanchéité - Menuiserie extérieure ' Métallerie » ne permet pas de déterminer les détails de ces réserves susceptibles d'être visées et pouvant lui être imputées de manière certaine,
- en sa qualité de sous-traitante, elle n'a pas été convoquée à la réception et n'a pas été destinataire du procès-verbal établi par la suite et il n'est pas démontré qu'elle a eu connaissance des réserves que l'intimée cherche à lui imputer,
- elle n'a jamais contesté avoir été informée le 23 novembre 2020, bien au contraire c'est ce qu'elle affirme depuis le départ puisque ce n'est que par ce mail du 23 novembre 2020, qu'elle a reçu des photos et la localisation des réserves invoquées,
- elle a répondu le 7 décembre 2020 qu'elle ne pouvait intervenir en raison du froid et de la crise sanitaire et a sollicité un rendez-vous avec la société Estienne Construction suite aux reprises demandées afin de faire un constat contradictoire et surtout de faire le point des responsabilités, aucune réponse ne sera apportée à cette demande,
- selon mail du 10 décembre suivant, la société Estienne Construction a convenu de l'impossibilité d'intervenir eu égard aux conditions climatiques et confirmé que les pénalités de retard n'étaient pas liées à sa prestation,
- la société Estienne Construction n'a repris contact avec elle que le 12 mars 2021 pour lui demander d'intervenir suite aux démolitions réalisées et les réserves ont pu être levées au printemps 2021 puisqu'elle a procédé au coulage nécessaire le 1er juin 2021.
Pour contester tout retard d'exécution, elle indique que :
- le seul délai contractuel est celui de l'exécution des travaux confiés, qui a été respecté,
- il n'apparaît pas qu'un délai contractuel ait été stipulé pour une quelconque reprise de réserves, la réception des prestations sous-traitées n'ayant pas été démontrée,
- les délais mentionnés dans le procès-verbal de réception du maître de l'ouvrage n'engagent contractuellement que l'entreprise générale Estienne Construction, et non son sous-traitant,
- l'intimée ne lui a communiqué des reproches sur le travail fourni qu'à compter du 23 novembre 2020, la période hivernale ne permettant aucune intervention de reprise et cette date intervient trois mois après la réception avec réserve signalée par la maîtrise d'ouvrage.
Elle ajoute que si la société Estienne Construction prétend avoir fait reprendre par un tiers des prestations sous-traitées, en dehors de tout régime légal ou contractuel, elle ne peut arbitrairement retenir des sommes non justifiées, correspondant à ce choix, ne pouvant se faire justice elle-même, de sorte qu'elle ne démontre pas de faute qu'elle aurait commise dans l'accomplissement de ses prestations. Elle ajoute qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre les reproches formulés par l'appelante et les sommes prétendument payées par cette dernière.
Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle indique que :
- l'intimée ne démontre pas quel abus elle aurait commis dans son droit d'ester en justice, devant le tribunal,
- l'intimée ne démontre pas davantage de préjudice, alors que si elle soutient que son refus d'intervention lui a causé un préjudice économique et notamment un manque à gagner qui n'a pas été pris en compte par le tribunal de commerce, aucune pièce ne vient au soutien de cette demande et il ne s'agit que d'assertions non démontrées par des chiffres ou autres documents.
Prétentions et moyens de la société Estienne Construction :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2024, la société Estienne Construction demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 30 juin 2023 en ce qu'il a :
*déclaré recevable mais mal fondée la société Chape 38 en ses demandes,
*jugé que la société Estienne Construction était fondée à faire état de l'exception d'inexécution,
*débouté la société Chape 38 de sa demande en paiement de la somme de 11.947,55 euros HT,
*condamné la société Chape 38 à payer à la société Estienne Construction la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Chape 38 aux entiers dépens de la procédure,
Sur son appel incident :
- réformer le jugement de première instance pour le surplus,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- condamner la société Chape 38 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouter la société Chape 38 de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
- condamner la société Chape 38 à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Chape 38 aux entiers dépens.
Pour contester tout caractère ultra petita du jugement, elle indique qu'elle sollicitait bien en première instance le débouté de la société Chape 38 de toutes ses demandes, à savoir notamment sa demande en paiement de la somme de 11.947,55 euros, laquelle demande de débouté se fondait bien évidemment sur la compensation devant s'opérer au titre du coût de la levée des réserves directement par elle en lieu et place de l'appelante.
Au soutien de son exception d'inexécution, elle fait valoir que :
- il a été largement démontré que malgré les nombreuses relances, la société Chape 38 n'a jamais repris ses désordres et malfaçons, de telle sorte qu'elle a purement et simplement manqué à ses obligations de sous-traitant dans le cadre du contrat qui la liait avec l'entreprise principale,
- il est inacceptable qu'un sous-traitant refuse d'intervenir pour la levée des réserves, peu importe les prétextes avancés relatifs à une surcharge de travail dont le sous-traitant est seul responsable et comptable,
- elle a été contrainte de réaliser elle-même les reprises incombant au sous-traitant en engageant, avec ses deniers propres, ses salariés et son matériel, ceci afin de satisfaire aux demandes du maître de l'ouvrage,
- l'appelante ne peut soutenir qu'elle n'a jamais contesté le DGD envoyé alors que ce DGD communiqué par mail en date du 5 août 2021 venait en réponse au mail adressé à la société Chape 38 le 4 août 2021, de sorte qu'ayant déjà exprimée sa position contraire et sa volonté d'invoquer l'exception d'inexécution, il n'était pas nécessaire qu'elle réponde à cette transmission de la société Chape 38 portant sur un DGD dont cette dernière savait pertinemment qu'il ne pouvait pas emporter son approbation et elle n'a d'ailleurs jamais signé ce DGD,
- le contrat de sous-traitance du BTP communiqué par la société Chape 38 ne lui est aucunement opposable alors qu'elle ne l'a pas signé et au contraire, l'appelante est engagée par le contrat de sous-traitance du BTP simplifié produit aux débats lequel précise expressément, en dernière page « Autres dispositions » que le paiement de l'offre est conditionné à « la levée des réserves de réception et de GPA ».
Au soutien de sa demande de réduction proportionnelle du prix sur le fondement de l'article 1223 du code civil, elle indique que :
- la réalité des réserves émises par le maître de l'ouvrage relativement aux prestations de la société Chape 38 sont indiscutables,
- elle est donc parfaitement fondée à solliciter une telle réfaction à hauteur du solde dont la société Chape 38 sollicite le paiement,
- elle se trouve à tout le moins fondée à déduire par compensation des sommes correspondant au marché de la société Chape 38, le coût des travaux de reprise des malfaçons que cette dernière n'a pas réalisés et qu'elle a réalisé en ses lieu et place pour satisfaire aux exigences du maître de l'ouvrage et lever les réserves émises par ce dernier afin d'assurer la livraison de l'ouvrage dans les plus brefs délais eu égard au retard déjà conséquent,
- il est de jurisprudence constante, que le sous-traitant est tenu envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux conformes à la commande de l'entreprise principale et exempts de vice, tant avant qu'après la réception de l'ouvrage (Cass 3 ème civ, 23 février 2000),
- l'appelante ne peut lui opposer que les malfaçons et imperfections litigieuses ne seraient pas établies, alors que les pièces 7 et 14 qu'elle verse aux débats font bien état des malfaçons relevées à son encontre, la question de savoir s'il s'agit ou non d'un procès-verbal de réception et sans incidence juridique,
- il est produit aux débats le courrier du maître de l'ouvrage valant notification de la réception avec réserves et la liste des réserves in extenso qui reprend sans discussion possible les malfaçons à charge de la société Chape 38 en ce qui concerne le béton désactivé mis en 'uvre, réserves n° 10, 23 et 28, le tout tel qu'également mentionné dans la pièce n° 7 déjà produite,
- la société Chape 38 a précisément été informée des reprises qui étaient à réaliser par mail du 23 novembre 2020 dans lequel elle indique à celle-ci «comme tu me l'avais demandé, je t'envoie les photos des parties désactivées (béton désactivé) à reprendre ainsi qu'un plan de repérage, l'intervention doit être faite dans les deux semaines à venir », et étant joint à cet envoi le plan des reprises d'affaires,
- l'appelante par mail du 7 décembre 2020 lui a répondu ainsi qu'il suit que: « suite à votre problème que vous nous avez signalé le 23 novembre 2020, je vous ai justement prévenu que malheureusement, je ne pouvais pas intervenir rapidement, non pas que je ne veuille pas mais bien parce que je suis surchargé de travail entre les retards de l'année, avec quelques salariés qui sont contaminés ce mois, si nous avons pris du retard' en plus des retards, la météo ne permet pas en ce moment de faire du béton désactivé en vue du froid, de la pluie et de la neige », de sorte que cet envoi vaut reconnaissance expresse non seulement de ce que la société Chape 38 était bien informée des malfaçons à reprendre, mais de surcroît qu'elle s'était engagée à procéder à cette reprise avec un retard dont elle était elle-même la seule responsable,
- l'appelante ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été convoquée à la réception, alors que le caractère contradictoire de la réception d'un ouvrage résulte d'un accord entre le maître de l'ouvrage et le titulaire, suffit à rendre l'acte opposable au sous-traitant (3ème civ, 20 octobre 2009 n°08-15.381), de sorte que celui-ci n'a donc pas à être convoqué ni présent aux opérations de réception,
- il est également produit la levée des réserves qui atteste de ce qu'elle a bien assumé la reprise de ce qui était à la charge de Chape 38 comme en atteste le procès-verbal de levée des réserves du 24 septembre 2020 produit en pièce n°16,
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle expose que :
- le refus d'intervention de la société Chape 38 lui a causé un préjudice économique puisqu'elle a dû monopoliser des moyens humains et financiers,
- en effet, la déduction du solde ne vient que compenser le coût de la démolition et réalisation des travaux pour la levée des réserves mais son manque à gagner n'a pas été considéré par le tribunal de première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ultra petita
Selon l'article 464 du code de procédure civile, les règles établies en cas d'omission de statuer sont applicables lorsque le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'a été demandé.
Le juge ne peut pas de son propre chef statuer sur un point qui ne lui était pas soumis et sur lequel il n'avait pas le pouvoir de statuer d'office. Ce faisant, il viole, en effet, les articles 4 et 5 du code de procédure civile. C'est le dispositif, et non les motifs, qui doit seul être retenu pour déterminer s'il y a lieu à application de l'article 464 précité.
La cour d'appel a compétence pour statuer sur l'omission de statuer ou sur l'ultra et l'extra petita d'un jugement qui lui est déféré pour d'autres chefs et ce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
En l'espèce il ressort de la lecture du dispositif de ses dernières conclusions de première instance, que la société Estienne Construction qui demandait au tribunal de commerce de Gap de débouter la société Chape 38 de toutes ses demandes, de la juger fondée à faire état de l'exception d'inexécution et de condamner la société Chape 38 à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, n'a en revanche jamais sollicité paiement du coût des prétendues reprises dont elle aurait fait l'avance, ni une quelconque compensation.
Il s'ensuit que le jugement déféré, qui a jugé que la société Estienne Construction était fondée à faire état de l'exception d'inexécution, dit que la somme due par la société Estienne Construction est compensée par la reprise des travaux qu'elle a elle-même exécutée et en conséquence, débouté la société Chape 38 de sa demande en paiement de la somme de 11.947,55 euros HT, a statué ultra petita et extra petita en évaluant lui-même d'autorité, le montant des reprises de la société Estienne Construction à une somme de 11.717,15 euros, identique à celle qu'elle a réclamée elle-même au titre du paiement du solde de son DGD.
Enfin, la cour relève que la société Estienne Construction, qui sollicite à hauteur d'appel la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, n'est donc saisie par cette dernière d'aucune demande en paiement au titre de travaux de reprise, ni de compensation avec les sommes réclamées par l'appelante au titre du solde de son DGD.
Sur la demande en paiement de la société Chape 38
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société Estienne Construction ne conteste pas le montant du solde du marché de travaux de la société Chape 38 de 11.717,15 euros, outre 230,40 euros au titre d'une facture de sac quartz Premix, soit la somme totale de 11.947,55 euros HT, mais s'oppose au paiement de cette somme, motif pris de ce que l'appelante n'a pas levé les réserves émises par le maître d'ouvrage le 3 septembre 2020 à savoir :
- réserve n°10 : parvis principal: deux zones importantes de nids dans béton désactivé sur parvis entrée à reprendre de part et d'autre de la grille longitudinale,
- réserve n° 23 : plages extérieures halle bassins, problème de finition du béton désactivé. En partie courante, apparition d'une dégradation profonde de surface plus joints de fractionnements non rectilignes et aux arrêtes éclatées,
- réserve n°28 : plages bassin extérieur, reprise désactivé réalisée en partie nord du bassin non satisfaisante: démolir et reprendre.
S'il n'est pas contesté, que le document intitulé « annexe 01 » (pièce n°7 de l'intimée) qui n'est ni daté ni signé ne peut caractériser un procès-verbal de réception de la prestation relative aux bétons désactivés confiée en sous-traitance à la société Chape 38, en revanche, contrairement à ce que soutient encore cette dernière, le procès-verbal de réception du lot n°1 « Terrasement, VRD, gros 'uvre, charpente, bardage, couverture étanchéité, menuiserie
extérieure, métallerie », daté du 3 septembre 2020 (pièce n°14 de l'intimé), mentionne effectivement les reprises à réaliser dans le béton désactivé s'agissant des réserves n°10, n°23 et n°28.
D'ailleurs, l'appelante, qui déclare expressément avoir réceptionné le 23 novembre 2020 des photographies accompagnées de la localisation des réserve et qui se prévaut de ce qu'elle a procédé à leur reprise, ne peut, sauf à se contredire, contester l'existence des réserves émises.
Il ressort des pièces de la procédure que :
- selon mail du 23 novembre 2020, la société Estienne Construction a transmis à la société Chape 38 un plan de repérage des parties de désactivées à reprendre ainsi libellé : « bonjour [I], comme tu me l'avais demandé, je t'envoie les photos des parties de désactivé à reprendre ainsi qu'un plan de repérage. L'intervention doit être faite dans les deux semaines à venir. Appel moi quand tu auras regardé »,
- selon mail du 7 décembre 2020, la société Chape 38 a répondu à la société Estienne Construction dans les termes suivants: « suite à votre problème que vous nous avez signalé le 23 novembre 2020, je vous ai juste prévenu que malheureusement je ne pouvais pas intervenir rapidement, non pas que je ne veuille pas mais bien parce que je suis surchargée de travail entre les retards de l'année, avec quelques salariés qui sont contaminés ce mois-ci nous avons pris du retard. En plus des retards, la météo ne permet pas en ce moment de faire du béton désactivé en vue du froid de la pluie et de la neige. Vous m'avez envoyé un plan avec des reprises à réaliser la semaine du 23 novembre suite à votre mail. Nous vous demandons tout d'abord un rendez-vous pour constater ce qu'il y a à reprendre ou pas, et aussi pour que l'on puisse constater qui est responsable des dégâts. (') Si on ne trouve pas un terrain d'accord, je ferai appel à mes services juridiques, fédération du bâtiment, mes avocats [X] »,
- selon mail du 12 mars 2021, la société Estienne Construction a informé la société Chape 38 de la démolition des zones à reprendre dans les termes suivants: « nous sommes en cours de démolition des désactivés qui sont à reprendre à la piscine de [Localité 4]. Je pense que nous aurons terminé la semaine prochaine. Peux-tu s'il te plaît me transmettre à partir de là tes dates d'interventions pour solder ce sujet. Nota: il y a environ 180 mètres carrés à refaire ».
- selon mail du 5 août 2021, la société Estienne Construction a fait savoir à la société Chape 38 qu'il lui restait dû un montant de 1.082,62 euros au titre de son DGD, après déduction d'une somme totale de 9.344,53 euros au titre de la démolition de la partie bassin extérieure suite à réserves de réception et a joint deux factures de la société Excoffier Recyclage d'un montant de 5.195,64 euros et de 8.662,44 euros datées respectivement du 31 mai 2021 et du 30 avril 2021,
- selon mail du 5 août 2021, la société Chape 38 a contesté cette réfaction de son DGD dans les termes suivants : « suite à notre conversation téléphonique d'aujourd'hui et à la réponse de ton mail d'hier, je ne suis pas du tout d'accord avec ta proposition. Lorsque l'on s'est vu la première fois à ton bureau l'année dernière pour constater les réserves, tu n'as pas voulu faire constater par un expert et on s'était mis d'accord que tu prenais à la charge le cassage et l'évacuation du béton aux endroits pas réceptionnés et que Chape 38 prenait à sa charge le coulage; le béton, pompe à béton, treillis. Nous n'avions pas parlé d'autant de surface soit 185 mètres carrés mais à peine environ 50 mètres carrés. Tu as pris la décision de casser autant de surfaces sans m'en parler. Je t'a fait confiance, soit je répète à ta charge le cassage et l'évacuation et à ma charge le coulage, béton, pompe à béton, treillis. Depuis le coulage du 1er juin 2021, je t'ai appelé pour passer au bureau à [Localité 3]
pour la facturation et tu n'es jamais passé. Si j'avais su que tu allais me déduire toutes ces prestations, j'aurai refusé de couler et fait passer un expert et une déclaration auprès de mon assurance. Je vois que tu n'as aucune parole. Ci-joint mon DGD, je te demande de régler cette facture. Si ce n'est pas le cas je ferai appel à mon service juridique ».
Il se déduit de l'ensemble de ces correspondances versées aux débats par la société Estienne Construction et dont la teneur n'est contestée par aucune des parties dans leurs écritures, que l'intimée à procédé au cassage des plages à reprendre et que l'appelante s'est chargée de couler le béton, de sorte que l'intimée ne peut utilement soutenir que la société Chape 38 a refusé d'intervenir pour lever les réserves, le coulage étant entièrement réalisé au 1ere juin 2021. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution ne peut donc utilement prospérer.
Enfin, outre que la société Estienne Construction ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un quelconque engagement de la société Chape 38 à lui rembourser le montant des travaux de démolition des plages qu'elle a réalisés, lequel engagement ne se déduit nullement de la teneur des correspondances échangées, il est également relevé que sa demande de réduction proportionnelle du prix et de compensation, n'est pas formulée dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n'est pas saisi d'un chef de demande en ce sens.
Il convient donc, eu égard à l'ensemble de ces éléments, de condamner la société Estienne Construction à payer à la société Chape 38 la somme de 11.947, 55 euros au titre du solde de son DGD de 11.715,15 euros et de la facture sac quartz Premix de 230,40 euros outre intérêts au taux majoré en application de de l'article L. 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022, dont le montant n'est pas discuté et d'infirmer le jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Estienne Construction
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Chape 38, une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit d'agir en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. La demande indemnitaire ne peut davantage prospérer sur le fondement du manque à gagner résultant du paiement des travaux de démolition, alors que l'intimée échoue à démontrer que les parties avaient convenu d'un remboursement de cette somme par la société Chape 38. Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Estienne Construction doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Chape 38 la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient en outre d'infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société Estienne Construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Estienne Construction de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Estienne Construction à payer à la société Chape 38 la somme de 11.947,55 euros au titre du solde de son DGD de 11.715,15 euros et de sa facture sac quartz Premix de 230,40 euros, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022,
Condamne la société Estienne Construction à payer à la société Chape 38 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
Déboute la société Estienne Construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Estienne Construction aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente