Cour de cassation, 05 novembre 1991. 89-15.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.861
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ELF France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Relais Services, dont le siège est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ELF France, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Relais Services, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Paris, 3 mai 1989) que la société Elf-France (société Elf) a conclu le 21 octobre 1985 avec la société Relais service un contrat aux termes duquel elle lui confiait la location-gérance d'une station-service pour la distribution des combustibles ainsi que la vente des produits destinés à l'automobile et le mandat de distribuer les produits pétroliers ; que le 22 novembre 1988, après avoir fait constater que le gérant avait décidé de refuser de vendre du carburant, la société Elf lui a notifié la résiliation du contrat et réclamé la restitution de la station-service ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion présentée par la société Elf et ordonné la réintégration dans les locaux de la société Relais service ;
Attendu que la société Elf fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le juge des référés était incompétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner l'expulsion de la société Relais service alors selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que le contrat de mandat et de location-gérance litigieux contenait une clause de résiliation de plein droit sans préavis en cas de refus par le gérant de vendre les produits Elf, et que le gérant avait cessé volontairement la distribution desdits produits parce qu'il faisait "grève", la cour d'appel, qui en a déduit qu'il existait une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés pour constater le jeu de la clause résolutoire, et ordonner l'expulsion du gérant, a violé les articles 872 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en l'état des constatations précédentes, révélant une atteinte au droit de propriété de la société Elf, à sa réputation et à ses droits contractuels, la cour d'appel ne pouvait pas décider qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, justifiant la
compétence du juge des référés, sans méconnaître l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la
cour d'appel, qui avait pourtant constaté qu'Elf avait résilié le contrat le 10 novembre 1988, soit avant d'invoquer la déchéance du préavis pour "refus de vente" a refusé de constater la résiliation, plus de trois mois après, sans répondre aux conclusions de la société Elf relatives à la révocabilité ad nutum du mandat, indépendamment de la clause résolutoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'une expertise judiciaire était en cours pour vérifier la réalité des allégations de la société Relais service selon laquelle les cuves de carburant présentaient des fuites susceptibles d'atteindre la nappe phréatique et de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, la cour d'appel a pu retenir qu'il existait en la cause une contestation sérieuse, et que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite ;
Attendu, en second lieu, qu'en rejetant la demande de la société Elf qui avait fondé son action sur l'application de la clause résolutoire s'appliquant à l'intégralité du contrat de location-gérance, la cour d'appel a, en les écartant, répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ELF France, envers la société Relais Services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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