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Tribunal Administratif de Paris, 04 novembre 2022. 2110395

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2110395

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - il n'a pas pu présenter d'observations ainsi que le prévoient les dispositions relatives au retrait des conditions matérielles d'accueil ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII a considéré à tort qu'il était en fuite alors qu'il ne s'est pas soustrait systématiquement et délibérément au contrôle de l'autorité administrative ; - l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Une note en délibéré a été produite pour l'OFII, le 14 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité afghane, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 7 novembre 2018 en " procédure Dublin ". Le préfet de police a décidé le transfert de M. B vers la Suisse, responsable de sa demande d'asile. Le délai de transfert a ensuite été prolongé et porté à dix-huit mois par le préfet de police au motif que l'intéressé devait être regardé comme en fuite. Le délai de transfert étant arrivé à expiration, la demande d'asile de M. B a été enregistrée en procédure accélérée le 13 novembre 2020. L'intéressé a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 15 mars 2021, l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil du requérant. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. 3. Pour refuser de rétablir à M. B, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la décision de l'OFII se borne à mentionner sans aucune précision qu'il s'était abstenu de se présenter aux autorités. Toutefois, l'absence de précision dans les décisions attaquées sur les dates des convocations auxquelles il ne se serait pas présenté révèlent un défaut de motivation en fait et un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à en demander l'annulation. 4. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision litigieuse, le présent jugement implique nécessairement que l'OFII procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Orhant, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Orhant la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'OFII du 15 mars 2021 annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera la somme de 1000 euros à Me Orhant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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