Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Novembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/159
N° RG 23/00155 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZDO
Décision déférée du 31 Octobre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/01822
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
Domicilié au cabinet de Maître GUEYE
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
AUTRE
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant
MANDATAIRE JUDICIAIRE
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 08/11/2023, qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Novembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 25 octobre 2018, M. [Z] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat à la suite d'une irresponsabilité pénale reconnue le 25 octobre 2018.
Il a bénéficié de deux programmes de soins en 2019, a été réintégré en hospitalisation complète le 10 octobre 2021 puis a à nouveau bénéficié d'un programme de soins depuis le 25 octobre 2021.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa requête en mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques.
M. [Z] [K] en a relevé appel par 'une requête introductive d'appel' de son avocat reçue au greffe le 2 novembre 2023, soutenue oralement à l'audience, à laquelle il sera référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes de laquelle il demande au délégataire du premier président de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire que le rejet de la demande de mainlevée de la mesure est abusif,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Par observations du 9 novembre 2023 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier Marchant estime qu'il serait opportun de lever la mesure de M. [K] conformément à ce qui a été envisagé dans l'avis collégial du 27 octobre 2023.
A l'audience, M. [K] a exposé sa situation.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 8 novembre 2023, l'état actuel de M. [Z] [K] permet d'envisager des soins sur un mode ambulatoire à sa demande.
Par avis écrit du 8 novembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision entreprise au motif que la mesure ne se justifie plus.
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MOTIVATION :
Selon l'article L3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
En l'espèce, les deux expertises des psychiatres [W] et [T] des 5 et 31 mai 2023 concluent toutes deux à la levée de la mesure de M. [K].
L'avis du collège du 27 octobre 2023 composé notamment du Dr [N] conclut également à la levée de la mesure en retenant que :
« (') L'amélioration de son état avec absence de symptomatologie dysthymique sur plus de deux ans malgré la présence d'une symptomatologie avec sa structuration de personnalité montre actuellement une absence de dangerosité.
L'implication régulière dans les soins, et la prise de conscience de son état, sont aussi des facteurs de bon pronostic permettant d'envisager la levée de la mesure et la poursuite de soins ambulatoires à sa demande. (') »
C'est en conséquence à tort que le premier juge, se fondant sur l'avis motivé du dr [N] antérieur du 26 octobre, a rejeté la requête de l'appelant alors même que ce psychiatre indiquait également que M. [K] restait stable, et surtout qu'il adhérait aux soins nécessaires et ne présentait actuellement pas de perturbation des troubles de conduites et que son état actuel permettait d'envisager des soins sur un mode ambulatoire à sa demande.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la mesure ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 octobre 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont M. [Z] [K] fait l'objet,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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