Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/92
Rôle N° RG 19/15919 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFASO
[D] [S]
SARL HONORE
C/
SAS MAISONS DU MONDE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Jean VOISIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/10762.
APPELANTES
Madame [D] [S]
née le 18 Juillet 1944 à ST CYR SUR MER, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL HONORE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
SAS MAISONS DU MONDE FRANCE,
dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Pierre MASSOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre et magistrat rapporteur
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe au 2 mars 2023 et prorogé au 15 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Honoré, dont Mme [D] [S] est la gérante, immatriculée en 1985, a pour notamment pour objet social les articles et meubles de décoration.
Selon acte sous signatures privées du 28 mars 2012, Mme [D] [S] a cédé à la SARL Honoré les droits patrimoniaux relatifs à un fauteuil et une banquette référencés « Fauteuil 50' » et « Banquette 50' ». Les fauteuils et banquettes sont commercialisés sous le nom de gamme « [Localité 3] ». L'acte emporte cession des droits de reproduction, de représentation et prévoit un dépôt de modèles français, communautaire et international, l'auteur restant titulaire des droits moraux sur son oeuvre.
Les modèles [Localité 3] n°20125590 ' 001 et 20125590 ' 002 ont été déposés à l'INPI par la SARL Honoré le 17 décembre 2012.
La SCP Remuzat et associés, commissaires de justice à Marseille, à la demande du conseil de Mme [S] et la SARL Honoré, a établi, par acte du 25 mai 2018, un procès-verbal de constat d'achat d'un fauteuil « [L] » au magasin Maisons du Monde situé [Adresse 5], le tiers acheteur étant M. [Y] [O], employé de la SCP Remuzat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2018, la SARL Honoré et Mme [D] [S] ont mis en demeure la SAS Maisons du Monde de cesser tous actes de contrefaçon du droit d'auteur relatif au fauteuils et banquettes [Localité 3].
Par acte en date du 1er octobre 2018, la SARL Honoré et [D] [S] ont fait assigner à jour fixe, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la SAS [Adresse 4] en contrefaçon et concurrence déloyale pour obtenir des dommages-intérêts et des mesures d'interdiction et de publication.
Par jugement du 19 septembre 2019, ce tribunal a :
- déclaré nul le procès-verbal de constat d'achat en date du 25 mai 2018 et l'a écarté des débats,
- débouté [D] [S] et la SARL Honoré de l'intégralité de leurs demandes,
- prononcé la nullité des modèles Honoré n°20125590 - 001 et n°20125590 - 002,
- condamné in solidum [D] [S] et la SARL Honoré aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum [D] [S] et la SARL Honoré à payer à la SAS [Adresse 4] la somme 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SARL Honoré et Mme [D] [S] ont interjeté appel par déclaration du 15 octobre 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.
Par demandes concordantes des 19 et 23 mai 2023, la SARL Honoré, Mme [D] [S] et la SAS [Adresse 4] ont sollicité le retrait du rôle d l'affaire.
MOTIFS
En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande.
Les parties ont formé la même demande écrite et motivée à laquelle il est fait droit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mesure d'administration judiciaire,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire n°19/15919,
La greffière La présidente
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