Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/03033 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLE5
Minute : 24/02777
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 57
Et
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (CHINE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6] ( CHINE )
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
Ayant pour avocat postulant Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [R], de nationalité chinoise, et Monsieur [F] [C], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 13] (Chine), sans mention d'un contrat de mariage dans la transcription de l'acte étranger.
De cette union est issu un enfant :
[I] [C] née le [Date naissance 3] 2016.
Par acte signifié le 23 mars 2022 à personne, Monsieur [F] [C] a fait assigner Madame [Y] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A cette audience, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] et du mobilier du ménage à l’époux
- dit que l'épouse devra quitter le domicile conjugal au plus tard le 24 janvier 2024
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, la mère exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
*pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père la mère d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance
- dispensé la mère de toute contribution jusqu’à son retour à meilleure fortune
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, l’époux demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation,
- dire que chaque époux perdra l'usage du nom du conjoint,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, ni de part ni d'autre,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- dire que sauf meilleur accord entre les parties, la mère exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit :
*pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour elle de supporter l’intégralité des frais de transport et d’hébergement de l’enfant
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge de la mère à 200 euros par mois,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, Madame [Y] [R] entend voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation,
- dire que l’épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, elle exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit :
*pendant la totalité des grandes vacances scolaires
à charge pour elle de venir chercher l’enfant à sa résidence et de l’y ramender et de supporter l’intégralité des frais de transport
- la dispenser de toute contribution jusqu’à son retour à meilleure fortune,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs ses prétentions et moyens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 09 septembre 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 23 mars 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 octobre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [R] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (Chine), de nationalité chinoise,
et de
Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12], de nationalité française,
mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 13] (Chine) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 23 mars 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur [I] [C] née le [Date naissance 3] 2016 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Monsieur [F] [C];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement de la mère, s'exercera :
*pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires jusqu’aux 10 ans inclus de l’enfant
* pendant 6 semaines au cours des grandes vacances scolaires à compter des 11 ans révolus de l’enfant,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance et de supporter l’intégralité des frais de transport et d’hébergement ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité de Madame [Y] [R] étant constaté ;
DISPENSE Madame [Y] [R] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;
DIT que Madame [Y] [R] devra avertir Monsieur [F] [C] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de lui / elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER