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Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-21.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.646

Date de décision :

21 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de M. Germain A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le litige portait sur les droits respectifs de deux propriétaires voisins sur un mur mitoyen existant et dont la mitoyenneté n'avait à aucun moment été discutée par les parties, et ayant constaté qu'il résultait du rapport de l'expert Y... que les allégations de M. Z... sur l'état de délabrement et les déformations présentées par l'ancien mur mitoyen étaient démenties par les photographies, que M. Z... avait, après démolition du mur mitoyen, sans recueillir l'accord de M. A..., implanté sa construction sur l'emprise du mur existant, sans respecter l'alignement de l'ancien mur, cette erreur d'implantation ayant eu pour conséquence la disparition, à l'intérieur du mur-pignon créé, d'un dormant de la baie éclairant l'appentis situé sur le fonds A... et l'enchâssement du châssis fixé sur sa demi-épaisseur dans la maçonnerie, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que les indications de M. X... sur l'existence d'une différence entre la surface mentionnée au cadastre et dans le titre de M. Z..., par rapport à la superficie qu'il avait lui-même calculée, était sans incidence sur le litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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