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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-14.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.235

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Patrick Lecocq et Dominique A..., notaires associés, dont le siège est à Seclin (Nord), ..., représentée par M. Patrick Lecocq, notaire associé et M. Dominique A..., notaire associé, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai, au profit : 1°/ de M. Eugène M..., demeurant à Escarmain (Nord), Bermerain, rue Neuve, 2°/ de Mme Olive M..., veuve Verchain, demeurant à Escarmain (Nord), Bermerain, ..., 3°/ de M. Georges E..., demeurant à Lille (Nord), ..., 4°/ de M. Emile Y..., demeurant à La Chaussée-sur-Marne (Marne), ..., 5°/ de Mme Julia L..., née Alvin, demeurant à Montrecourt, Saulzoir (Nord), ..., 6°/ de M. Henri D..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., 7°/ de Mme C..., née Y... Georgette, demeurant à Saulzoir (Nord), rue Jules Ferry, 8°/ de M. Albert J..., demeurant à Rieux-en-Cambresis (Nord), ..., 9°/ de M. Raoul Y..., demeurant à Mourmelon le Grand (Marne), ..., 10°/ de Mme K..., Marguerite B..., née Chatelain, demeurant à Paray le Monial (Saône-et-Loire), ..., 11°/ de Mme G..., née H..., demeurant à Montrecourt, Saulzoir (Nord), ..., 12°/ de M. Alphonse L..., demeurant à Montrecourt, Saulzoir (Nord), ..., 13°/ de Mme N..., née L..., demeurant à Saulzoir (Nord), rue Emile Zola, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Z..., MM. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Patrick Lecocq et Dominique A..., de Me Foussard, avocat de MM. E..., D..., J..., I... G..., des consorts Y... et des consorts L..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1988), qu'après le décès de Mme X..., survenu en avril 1981, deux cousins de la défunte, M. Eugène O... et Mme Olive O..., ont fait établir par la SCP Lecocq et A..., titulaire d'un office notarial, un acte de notoriété et une déclaration de succession en vertu desquels ils ont perçu l'actif net de la succession, d'un montant de 107 419 francs, sur lequel ils ont réglé à l'administration fiscale une somme d'environ 74 000 francs ; qu'en mai 1982, neuf autres cousins de Mme X..., également héritiers les consorts F..., ont fait assigner les consorts O... en restitution de la somme de 107 419 francs, avec application de l'article 792 du Code civil relatif au recel successoral, et qu'ils ont en outre réclamé à la SCP Lecocq et A... réparation du préjudice qu'ils lui imputaient ; que la cour d'appel, accueillant ces diverses demandes, a condamné in solidum les consorts O... et la SCP Lecocq et A... à payer aux consorts F... la somme de 107 419 francs, et a, par ailleurs, condamné la SCP notariale seule à payer la moitié de cette somme, soit 53 709 francs, aux mêms consorts F... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCP Lecocq et A... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité sans préciser quelles diligences les notaires auraient dû accomplir pour découvrir les héritiers de Mme X..., et sans répondre aux conclusions d'où il résultait que ces héritiers avaient été découverts par un généalogiste ; qu'elle soutient qu'une telle décision met à la charge des notaires une obligation de résultat ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une mention des conclusions dont celles-ci ne déduisaient aucune conséquence juridique, et qui a relevé que les notaires avaient rédigé un acte de notoriété sur la seule affirmation des consorts O... et de tiers étrangers à la famille, a pu estimer que ces officiers publics s'étaient rendus coupables de légèreté en consentant à prêter leur ministère pour l'établissement d'un acte manifestement dépourvu de toute valeur ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCP Lecocq et A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre elle sans rechercher si les droits perçus par l'administration fiscale ne seraient pas remboursés aux consorts F..., de sorte que se trouverait ainsi réduit le préjudice imputé à la faute des notaires ; qu'elle soutient encore que l'arrêt ne répond pas aux conclusions dans lesquelles elle indiquait que les consorts O... lui avaient remis une somme de 33 185 francs qu'elle s'engageait à verser au notaire des consorts F... ; Mais attendu, d'abord, que la SCP Lecocq et A... n'avait pas soutenu devant les juges du fond que l'administration fiscale rembourserait aux consorts F... les droits de succession qu'elle avait indûment reçus des consorts O... ; d'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, ensuite, que les conclusions invoquées par la seconde branche du moyen n'appelaient aucune réponse dès lors que la somme de 33 185 francs devait demeurer incluse dans celle de 107 419 francs aussi longtemps qu'elle n'avait pas été effectivement remise au notaire des consorts F... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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