Cour de cassation, 04 février 2016. 14-19.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.204
Date de décision :
4 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
SM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvois n° P 14-19.204 et R 14-25.531
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 14-19.204 et R 14-25.531 formés par M. [Y] [S], domicilié [Adresse 5],
contre un arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [V],
2°/ à Mme [H] [V], épouse [J],
3°/ à Mme [N] [V], épouse [L],
4°/ à Mme [T] [V], épouse [G],
5°/ à Mme [Q] [V],
6°/ à Mme [A] [V],
toutes les six domiciliées [Adresse 1],
7°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'héritier de [U] [J], décédé,
8°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'héritier de [U] [J], décédé,
9°/ à Mme [C] [J], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'héritière de [U] [J], décédé,
10°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d'héritier de [U] [J], décédé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois n° P 14-19.204 et R 14-25.531 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [J] et de Mmes [K], [H] et [T] [V], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° P 14-19.204 et R 14-25.531 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 février 2014), que les consorts [J]-[V], propriétaires d'une parcelle habitée surplombant le terrain de M. [S], s'étant plaints des travaux de décaissement et de suppression de végétaux effectués par celui-ci sur sa parcelle, ont, après expertise, assigné leur voisin en responsabilité et en indemnisation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la coupe des arbustes anciens et les terrassements effectués par M. [S] avaient eu pour conséquence de créer une paroi verticale de quatre mètres de hauteur sur plusieurs mètres de longueur, ce qui avait fragilisé le bord du talus qui se creusait sous l'effet de l'érosion, et que la remise en état des lieux tels qu'ils auraient existé cent ans auparavant ne pouvait justifier que M. [S] fragilisât une partie du terrain de ses voisins en aggravant le défaut de stabilité du talus existant, la cour d'appel, qui a écarté, comme hypothétique, tout préjudice résultant d'une menace sur la maison d'habitation et caractérisé la faute de M. [S], l'existence d'un préjudice constitué par l'aggravation de l'instabilité du terrain et le lien de causalité entre la faute et le dommage, a pu mettre à la charge de M. [S] les frais rendus nécessaires pour la consolidation du talus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à Mmes [K], [H] et [T] [V] et aux consorts [J] la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. [S] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n° P 14-19.204 et R 14-25.531 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. [S]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [S] en décaissant intempestivement le talus qui existait sur la parcelle AL n°559, a fragilisé la limite sud de la parcelle AL n°[Cadastre 1], propriété des consorts [J] et [V] ; d'AVOIR dit que M. [S] doit réparer les conséquences de cette faute qui entraîne un préjudice pour le propriétaires de la parcelle AL n°[Cadastre 1] et condamné en conséquence M. [S] à payer aux consorts [J] et [V] la somme HT de 31 552 €, valeur avril 2008, à indexer sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois d'avril 2008 et la date du prononcé du présent arrêt et à augmenter du montant de la TVA au taux applicable au jour du paiement et d'AVOIR dit que M. [S] devra autoriser, au besoin sous astreinte, le passage sur son fonds, des engins de chantier de l'entreprise qui interviendra pour réaliser les travaux de confortement qui seront mis en oeuvre par les consorts [S] et [V] (en réalité [J] et [V]) et d'avoir condamné M. [S] à payer aux consorts [J] et [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « entre le 23 novembre 2005, date d'acquisition de la parcelle [Cadastre 2] et le 20 octobre 2006, M. [Y] [S] a procédé à des travaux de décaissement du talus qui soutenait la parcelle AL [Cadastre 1], propriété de la famille [J] et [V] ; en lecture des rapports d'expertise déposés le 19 mars 2008 par M. [W] [E] et le 28janvier 2012 par M. [W] [M] [Z], la villa construite sur la parcelle AL [Cadastre 1], n'est pas menacée, puisqu'elle est située à 10 mètres environ de la limite sud du terrain qui borde le talus qui présente désormais une paroi verticale de 4 mètres du fait des travaux de décaissement entrepris par M. [S] ; les consorts [J] et [V] ont fait valoir qu'avant les travaux effectués par M. [S]la pente du talus était de 45 ° ; selon l' expert [Z], la stabilité du talus était déjà précaire ; d'après les relevés de l'expert géomètre [I], intervenu en qualité de sapiteur de M. [E], la pente du talus après travaux de M. [S] atteint désormais 60°,ce qui aggrave encore son défaut de stabilité ; bien que les deux experts judiciaires aient indiqué que les travaux de décaissement entrepris avaient permis la création de deux restanques et que M. [S] avait rétabli les lieux dans la configuration qui existait un siècle auparavant, M. [E] a observé qu'en terrassant la plate forme supérieure, M. [S] avait créé un talus presque vertical à certains endroits et sur plusieurs mètres ; les décaissements effectués par M. [S] et la coupe des arbustes réalisée sur la parcelle AL 559 ont fragilisé le bord du talus en créant une paroi verticale en limite sud la parcelle AL [Cadastre 1], qui se creuse sous l'effet de l'érosion ; la remise en état des lieux dans un état d'origine qui aurait existé cent ans auparavant, ne saurait justifier que M. [S] ait brutalement modifié la configuration des lieux et détruit un talus en pente, planté d'arbustes anciens, fragilisant ainsi une partie de la parcelle AL n°[Cadastre 1] ; M. [S] ne peut se prévaloir du fait qu'il appartient aux propriétaires de la parcelle AL n°[Cadastre 1], d'assumer le coût des travaux de soutènement de leur fonds en application de l'article 653 du code civil alors que ces travaux ne sont devenus nécessaires que du fait des décaissements intempestifs qu'il a lui même opérés, à partir de la seconde plate forme qu'il a créée ; M. [S] a bien eu un comportement fautif à l'origine d'un préjudice pour les propriétaires de la parcelle AL n°[Cadastre 1] et qu'il lui appartient de réparer sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; l'indemnisation des consorts [J] et [V] : la nature des travaux à effectuer pour conforter le talus a donné lieu à des évaluations très différentes dans le cadre des deux expertises : si M. [E] a préconisé un enrochement (évalué à 900 €)
pour bloquer laterre du talus et la plantation d'arbustes et de plantestapissantes (pour un coût de 300 €) pour éviter le ravinement, M. [Z] s'est prononcé en faveur d'une paroi clouée dont le coût estimé est de 72 000€ TTC ; les consorts [J] et [V] ont produit aux débats, un devis pour la confection d'un mur en béton banché, devis établi le 16 avril 2008 par la Sarl Vaison Location Matériel pour un montant HT de 31 552 €, qui constitue une solution intermédiaire et de nature à remédier à la fragilisation du talus, cette évaluation devant être indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois d'avril 2008 et la date du prononcé du présent arrêt. La somme sera augmentée du montant de la TVA au taux applicable au jour du paiement ; M. [S] est donc condamné à payer aux consorts [J] et [V] la somme qui correspondra au montant actualisé du devis établi par la société Vaison Location Matériel ; M. [S] devra également autoriser, au besoin sous astreinte, le passage sur son fonds, des engins de chantier de l'entreprise qui interviendra pour réaliser les travaux de confortement qui seront mis en oeuvre par les consorts [J] et [V] » (cf. arrêt p.8-p.9§ 4) ;
1/ALORS QUE, d'une part, le fait pour le propriétaire d'un fonds d'effectuer des travaux de remise en état des lieux dans leur configuration d'origine ne saurait constituer une faute de nature à entraîner sa responsabilité délictuelle ; qu'en considérant que M. [S] aurait commis une faute en effectuant ces travaux quand elle constatait que les deux experts judiciaires avaient indiqué qu'en les effectuant celui-ci avait rétabli les lieux dans leur configuration d'origine et que la stabilité de la maison du fonds voisin n'était pas menacée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où se déduisait l'absence de tout comportement fautif et a violé l'article 1382 du code civil ensemble les articles 544 et 545 du même code ;
2/ALORS QUE, d'autre part, seul le préjudice certain est réparable ; que le préjudice seulement éventuel ou hypothétique n'est pas indemnisable ; qu'en condamnant M. [S] au paiement de travaux de soutènement du fonds des consorts [J] et [V] sans établir l'existence d'un préjudice certain d'effondrement du talus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3/ALORS QUE, enfin, en considérant que les travaux de M. [S] auraient entraîné un dommage pour les consorts [J] et [V] consistant en la fragilisation du bord du talus quand elle constatait que la « stabilité du talus était déjà précaire » et que celui-ci présentait « un défaut de stabilité » ce dont il s'évinçait que les travaux ainsi effectués n'étaient pas à l'origine du préjudice puisque la fragilité du terrain était antérieure à l'intervention de l'exposant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.
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