Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2309554
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309554
Date de décision :
4 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant le requérant.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 20 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 25 février 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A est entré en France en décembre 2018, selon ses déclarations, à l'âge de dix-huit ans, pour y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031. Après avoir suivi des cours de français et obtenu son diplôme DEFLF B2, il s'est inscrit à l'Université Paris Saclay, à compter de l'année universitaire 2021-2022, en licence mention " Sciences de l'ingénieur ". Il a obtenu avec succès ses deux premières années de licence et il est inscrit, à la date de la décision attaquée, en troisième année de licence parcours " Génie mécanique ". Il justifie par ailleurs de l'obtention de son diplôme de licence postérieurement à la date de la décision attaquée et de son admission en première année de master " ingénierie des systèmes mécaniques " pour la rentrée 2024. En outre, si compte tenu de son âge, M. A est célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier que son père, son frère et sa sœur résident régulièrement en France et qu'il vit avec eux, et que sa mère, qui réside en Egypte et non au Pakistan comme l'indique la décision attaquée, a déposé une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 août 2021. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à l'intensité des liens familiaux de M. A en France ainsi qu'à l'intérêt qui s'attache à ce qu'il puisse achever le cursus universitaire qu'il a entamé sur le territoire français, l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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