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Cour de cassation, 18 juin 2014. 13-20.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.509

Date de décision :

18 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2013), que l'enquête menée à la suite de détournements de fonds opérés par la comptable de l'office notarial SCP X...- Y...- Z...- A...- B...- C... a conduit à engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de plusieurs notaires associés au sein de cette étude, dont M. C... ; que les manquements retenus à l'encontre de celui-ci, tenant à un manque de contrôle et de surveillance de la comptabilité, à l'acquisition, par l'intermédiaire d'une société civile, d'un bien immobilier dont la vente était confiée à l'étude, à son intéressement dans des affaires pour lesquelles il avait prêté son ministère, ainsi qu'à une confusion entre son activité notariale et une activité commerciale, ont abouti à sa condamnation à une interdiction temporaire d'exercer d'une durée d'un an ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1°/ que l'interdiction faite au notaire de s'immiscer dans un dossier ne peut concerner que l'hypothèse où, le notaire étant associé dans la SCI, la SCI se propose de contracter avec un client ayant donné mandat à l'étude ; qu'en énonçant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il suffisait que le notaire, si même il n'y a pas mandat, se comporte comme un mandataire, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; 2°/ que le ministère public, en tant que partie poursuivante, a la charge de la preuve ; que si l'existence d'un mandat donné à l'étude fait obstacle à l'intervention d'une SCI, dont le notaire est associé, encore faut-il que le ministère public rapporte la preuve de ce mandat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu une faute disciplinaire sans constater que la preuve était rapportée par le ministère public de l'existence d'un mandat ; que l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 du code civil et 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; 3°/ qu'à supposer que le notaire ne puisse être associé au sein d'une SCI, lorsque celle-ci acquiert un bien à propos duquel l'étude a reçu un mandat de vente, ce mandat doit subsister au moment de la vente, qu'il n'est constaté, ni par le jugement, ni par l'arrêt, qu'à la date à laquelle la SCI D... a contracté avec les consorts E... un mandat, à supposer qu'il y ait eu mandat, ait été en cours ; que faute de se prononcer sur ce point, condition pour qu'il y ait faute disciplinaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, qu'il résultait des termes très explicites d'un courrier adressé par M. C... qu'il considérait qu'un mandat lui avait été confié et qu'il pouvait prétendre, à ce titre, à des honoraires de négociation, la cour d'appel en a justement déduit qu'était ainsi caractérisée la condition tenant à ce que l'intéressement personnel reproché au notaire porte sur une affaire pour laquelle il prêtait son ministère, peu important qu'il ne soit pas justifié d'un mandat écrit et que ne soit pas constatée la persistance du mandat au moment de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, alors, selon le moyen : 1°/ que ne s'immisce pas dans l'administration ou la gestion d'une société commerciale le notaire qui, gérant son patrimoine privé, met un local à la disposition d'une société commerciale pour que celle-ci l'occupe ou y fixe son domicile ; qu'en décidant le contraire, s'agissant de la société Immo Azureen, les juges du fond ont violé l'article 13-2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; 2°/ que l'affaire, au sens de l'article 13-4°, vise l'acte pour lequel le notaire a prêté son ministère ; qu'en s'abstenant de dire en quoi le notaire avait pu s'intéresser aux affaires pour lesquelles il recevait un acte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13-4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; 3°/ que faute de répondre aux conclusions de M. C..., faisant valoir qu'en toute hypothèse les actes pour lesquels il était intervenu étaient passés, à la date à laquelle il a mis le local à la disposition de la société Immo Azureen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13-2° et 13-4 du décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 ; 4°/ que le fait pour un notaire de mettre un local au titre de propriétaire à la disposition d'une SCI est licite et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 13-4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; 5°/ que faute d'avoir dit en quoi M. C... s'était intéressé aux affaires ayant donné lieu aux actes dont il était en charge, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 13-4° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; 6°/ qu'en application de l'article 2 du décret n° 71-944 du 26 novembre 1971 fixant les conditions dans lesquelles le notaire peut intervenir, un notaire peut recevoir un acte concernant une société, peu important le lien qu'il peut avoir avec l'un des associés dès lors que la société est représentée par une autre personne ; qu'il s'agit là d'une règle spéciale exclusive de la règle générale que pose l'article 13-4 du décret n° 950-0117 du 19 décembre 1945 et qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était demandé, au regard de cette règle spéciale, le comportement de M. C... n'était pas à l'abri de la critique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 71-6941 du 26 novembre 1971 ainsi qu'au regard de l'article 13-4° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; 7°/ que le simple fait pour M. C... d'avoir transmis un honoraire de négociation à la société Presta ne peut en soi, à défaut d'autres circonstances, révéler un intéressement personnel à une affaire pour laquelle il aurait été charge d'un acte ; que de ce point de vue, l'arrêt est également insuffisant et souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 71-6941 du 26 novembre 1971 ainsi qu'au regard de l'article 13-4° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; Mais attendu que, d'abord, l'arrêt a constaté que M. C... avait acquis, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière dans laquelle il était associé, un appartement dont les vendeurs étaient ses clients, qu'il avait passé un acte intéressant directement sa concubine, par ailleurs bénéficiaire d'honoraires de négociation dans une autre affaire, qu'il avait accepté de fixer à son domicile personnel le siège de sociétés de personnes et d'une société commerciale, qu'il avait prêté son ministère pour les actes intéressant la gestion de ces sociétés ; qu'ensuite, il a été relevé que le notaire avait participé à la stratégie de la SCI AB Patrimoine et de la SARL Immo Azureen en permettant à leurs dirigeants de ne pas se dévoiler prématurément aux yeux de leurs cocontractants ; que la cour d'appel en a justement déduit que M. C... avait entretenu une confusion entre ses fonctions de notaire et une activité portant atteinte à sa neutralité et son indépendance, caractérisant ainsi la violation des obligations imparties par les articles 13-2° et 13-4° du décret du 19 décembre 1945, dont l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 ne saurait restreindre le champ d'application ; Qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le quatrième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; le condamne à payer au conseil régional des notaires de la cour d'appel de Bordeaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré M. C... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de suspension temporaire d'un an ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement ou indirectement : 4° de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ; " (article 13. 4° du décret n° 45-0117 du 19 décembre-1945) ; qu'en l'espèce, il est reproché à Maître C... d'avoir, en sa qualité d'associé d'une SCI D..., acquis des consorts E... selon acte de Maître F... du 3 janvier 2001 un appartement situé... (Paris VIII) au prix de 560. 000 F, alors que les consorts E... étaient ses clients et lui avaient confié un mandat de vente ; que comme indiqué précédemment et comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, si, en matière de vente immobilière il est classiquement imposé la formalité du mandat écrit dans le but de protéger le client vendeur, l'absence d'un tel mandat écrit, qui pourrait être invoqué par le seul client, ne signifie pas nécessairement que l'étude n'était pas mandatée pour conduire cette vente et il est établi que les vendeurs Thierry E... et Patricia E... étaient les clients de Maître C..., que ce denier avait oeuvré pour qu'ils soient attributaires de l'immeuble dans le cadre d'une succession, et que Maître C... s'est comporté comme s'il disposait d'un mandat de vente de ce bien ; que d'ailleurs poursuivent les premiers juges, ce qui n'est pas contesté par les parties, un premier " compromis " de vente fut signé le 11 juillet 2000, prévoyant au paragraphe « négociation » un émolument dû à Maître C..., puis un second " compromis " de vente, préparé par l'Office C...- G... fut signé le 22 novembre 2000 par les consorts E... au profit de la SCI D... ; que s'il est exact que l'acte authentique de vente fut établi et signé le 03 janvier 2001 en l'étude d'un autre notaire : Maître Denis F..., il n'en demeure pas moins que Maître C..., associé de l'Office ne pouvait ignorer cette opération et aurait dû s'interroger sur l'opportunité pour la SC1 dont il était associé d'acquérir un appartement à Paris auprès de personnes qui étaient ses clientes ; que comme l'ont signalé avec pertinence les premiers juges, ces faits traduisent une confusion entre son devoir de conseil, ses obligations d'indépendance et de neutralité et l'aspect lucratif d'une acquisition à titre spéculatif ; que ce comportement d'un notaire expérimenté viole les dispositions de l'article 13. 4° du décret précité et constitue un manquement grave à ses obligations d'officier ministériel, contraire à l'honneur et à la probité ; qu'il ne peut donc faire l'objet d'une amnistie en vertu du quatrième alinéa de l'article 11 de n° 2002-1062 du 6 août 2002, concernant l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« ainsi qu'il a été exposé à l'occasion des développements intéressants Maître G..., il est plus précisément reproche à Martre C... d'avoir en sa qualité d'associé d'une SC D... acquis des consorts E... selon acte de Maître F... du 3 janvier 2001 un appartement situé... (Paris VILE) au prix de 560. 000 F, alors que les consorts E... étaient ses clients et lui avait confié un mandat de vente, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 134° da décret 45-0117 du 19 décembre 1945 interdisant aux Notaires, soit par eux-mêmes, nit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ; que Maître C... [indique] qu'à les supposer établis ces faits seraient couverts par la loi d'amnistie et fait observer qu'il n'est pas justifié au dossier qu'un mandat ait été effectivement confié à l'étude pour la vente du bien immobilier de ces clients ; que le Tribunal a observé que, si en matière de vente immobilière il est classiquement imposé la formalité du mandat écrit dans le but de protéger le client vendeur, l'absence d'un tel mandat écrit, qui pourrait être invoqué par le seul client, ne signifie pas nécessairement que l'étude n'était pas mandatée pour conduire cette vente ; qu'or le Tribunal a constaté qu'il résulte des termes très explicites du courrier adressé par Maitre C... que celui-ci considérait qu'un mandat lui a bien été confié et qu'il pouvait, en conséquence prétendre au paiement d'honoraires de négociation. Une telle allégation suppose l'existence d'un mandat que Maître C... n'aurait pas manqué de régulariser, ou d'une tromperie puisqu'il aurait prétendu être titulaire d'un mandat qu'il ne détenait pas ; que dans les deux hypothèses, Maître C... s'est comporté comme s'il disposait d'un mandat ; qu'il résulte en outre des pièces produites aux débats qu'à compter du 6 octobre 1997 Maitre C... représentait les intérêts de Monsieur Thierry E... et de MadenoiseIle Patricia E... (courrier de Maître H... du même jour), que ces derniers étaient ses clients (lettre de Maître C... du 29 décembre 1997 pièce 13-3 Maître C...) et qu'il avait oeuvré pour qu'ils soient attributaires de l'immeuble dans le cadre d'une succession (courriers des 13 Janvier, 1er avril et 29 septembre 1998 de Maître C... à Maitre H...) ; que le bien avait été évalué 421, 714 F. dans Pacte de partage de 1959 et les consorts E... en ont confié la vente au prix de 650. 000 F. CFAI inclus) à Maître C... le 3 avril 2000 ; que les consorts E... ne souhaitaient pas accepter un prix intérieur à. 600. 000 F ; que le 11 juillet 2000 un compromis de vente était signé au prix de 596. 000 F ; que cet acte prévoit au paragraphe c négociation » que les parties reconnaissent qu'un émolument sera dû à Maître C... ; que finalement un autre compromis de vente, préparé par l'Office C...- G... sera signé le 22 novembre 2000 par les consorts E... au profit de la SCI D..., au prix de 560. 000 F l'acquisition sera régularisée par acte de Maître Denis F... du 03 janvier 2001 ; que le rappel de ces faits démontre qua Maître C... était bien le mandataire des consorts E... ou qu'il s'est comporté comme tel, ce qui revient au même ; qu'il s'est intéressé a une affaire que ses clients lui avait confiée en ce sens qu'il est effectivement devenu acquéreur de l'immeuble sous couvert d'une société civile immobilière et qu'il en a tiré profit puisque lors de la cession de ses parts il a effectué une déclaration de plus-value (pièce 34 communiquée), qu'il ne justifie aucunement que des travaux aient été financés par lui, si l'on examine les déclarations de Maître I..., on peut en déduire que lui seul a effectué l'apport de 70, 000 F. le solde ayant été payé â l'aide d'un emprunt, à défaut de communication des comptes de la SCI et au vu de la déclaration effectuée au titre de la plus-value Maître C... aurait déboursé 1 524, 49 € et la cession lui aurait procuré 5. 000 € soit un triplement de la mise en capital en sept ans ; que le Tribunal note enfin qu'il a manqué de délicatesse à l'égard de Maître G... en rie lui communiquant, selon les dires de ce dernier non démentis, ni les comptes, ni Pacte de cession, en poursuivant l'opération à son seul profit ; que ces faits, bien qu'antérieurs aux effets de la loi d'amnistie, mais qui se sont poursuivis au-delà, sont contraires à l'honneur dès lors qu'ils laissent suspecter de la part de cet Officier Ministériel une porosité blâmable entre ses intérêts et ceux de ses clients et une confusion entre son devoir de conseil, d'indépendance et de neutralité et l'aspect lucratif d'une acquisition à but spéculatif ; qu'ils seront sanctionnés également » ; ALORS QUE, premièrement, l'interdiction faite au notaire de s'immiscer dans un dossier ne peut concerner que l'hypothèse où, le notaire étant associé dans la SCI, la SCI se propose de contracter avec un client ayant donné mandat à l'étude ; qu'en énonçant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il suffisait que le notaire, si même il n'y a pas mandat, se comporte comme un mandataire, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; ALORS QUE, deuxièmement, le ministère public, en tant que partie poursuivante, a la charge de la preuve ; que si l'existence d'un mandat donné à l'étude fait obstacle à l'intervention d'une SCI, dont le notaire est associé, encore faut-il que le ministère public rapporte la preuve de ce mandat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu une faute disciplinaire sans constater que la preuve était rapportée par le ministère public de l'existence d'un mandat ; que l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 du Code civil et 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; ALORS QUE, troisièmement, à supposer que le notaire ne puisse être associé au sein d'une SCI, lorsque celle-ci acquiert un bien à propos duquel l'étude a reçu un mandat de vente, ce mandat doit subsister au moment de la vente, qu'il n'est constaté, ni par le jugement, ni par l'arrêt, qu'à la date à laquelle la SCI D... a contracté avec les consorts E... un mandat, à supposer qu'il y ait eu mandat, ait été en cours ; que faute de se prononcer sur ce point, condition pour qu'il y ait faute disciplinaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré M. C... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de suspension temporaire d'un an ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement ou indirectement ¿ 4° de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ; " (article 13. 4° du décret n° 45-0117 du 19 décembre-1945) ; qu'en l'espèce, il est reproché à Maître C... d'avoir, en sa qualité d'associé d'une SCI D..., acquis des consorts E... selon acte de Maître F... du 3 janvier 2001 un appartement situé... (Paris VIII) au prix de 560. 000 F, alors que les consorts E... étaient ses clients et lui avaient confié un mandat de vente ; que comme indiqué précédemment et comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, si, en matière de vente immobilière il est classiquement imposé la formalité du mandat écrit dans le but de protéger le client vendeur, l'absence d'un tel mandat écrit, qui pourrait être invoqué par le seul client, ne signifie pas nécessairement que l'étude n'était pas mandatée pour conduire cette vente et il est établi que les vendeurs Thierry E... et Patricia E... étaient les clients de Maître C..., que ce denier avait oeuvré pour qu'ils soient attributaires de l'immeuble dans le cadre d'une succession, et que Maître C... s'est comporté comme s'il disposait d'un mandat de vente de ce bien ; que d'ailleurs poursuivent les premiers juges, ce qui n'est pas contesté par les parties, un premier " compromis " de vente fut signé le 11 juillet 2000, prévoyant au paragraphe « négociation » un émolument dû à Maître C..., puis un second " compromis " de vente, préparé par l'Office C...- G... fut signé le 22 novembre 2000 par les consorts E... au profit de la SCI D... ; que s'il est exact que l'acte authentique de vente fut établi et signé le 03 janvier 2001 en l'étude d'un autre notaire : Maître Denis F..., il n'en demeure pas moins que Maître C..., associé de l'Office ne pouvait ignorer cette opération et aurait dû s'interroger sur l'opportunité pour la SCI dont il était associé d'acquérir un appartement à Paris auprès de personnes qui étaient ses clientes ; que comme l'ont signalé avec pertinence les premiers juges, ces faits traduisent une confusion entre son devoir de conseil, ses obligations d'indépendance et de neutralité et l'aspect lucratif d'une acquisition à titre spéculatif ; que ce comportement d'un notaire expérimenté viole les dispositions de l'article 13. 4° du décret précité et constitue un manquement grave à ses obligations d'officier ministériel, contraire à l'honneur et à la probité ; qu'il ne peut donc faire l'objet d'une amnistie en vertu du quatrième alinéa de l'article 11 de n° 2002-1062 du 6 août 2002, concernant l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « plus précisément, il lui est imputé un manquement aux obligations fixées par l'article 13 4° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 lequel interdit à un Notaire de s'intéresser dans des affaires pour lesquelles il a. prêté son ministère et pour ce qui concerne la SARL IMMO AZUREEN, d'avoir créé une confusion entre l'activité notariale et une activité commerciale ce qui contrevient à l'article 13-2° du même texte ; qu'en ce qui concerne la société SCI D..., constituée le 12 mai 2004 entre Madame Virginie J... et son époux Monsieur Ulrich K..., ses statuts ce été rédigés par Maître C... qui était le conseil du couple depuis plusieurs années : que le but de cette société était de constituer un patrimoine aux époux et son siège social était à l'origine fixé à leur domicile commun,... à PESSAC (33), la société civile a acquis un immeuble à MANOSQUE suivant acte reçu par Maître L..., puis Maître C... a concouru à la rédaction de deux baux, l'un en novembre décembre 2004, l'autre en avril 2005 ; que les époux K... ont engagé une procédure de divorce, la liquidation partage de la communauté a été reçue par Maitre C... les 18 septembre et 8 octobre 2008, elle a été homologuée par le jugement de divorce du 15 décembre 2008 ; que le siège social de la SCI dont les parts avaient été attribuées à Madame K... a été transféré dans le lot de copropriété appartenant à Maître C... selon une assemblée générale du 31 décembre 2008, il a ensuite été transféré en janvier 2010 au domicile de Madame K... an... à EYSINES ; que Maître C... a précisé lors de son audition du 30 mai 2012 ; que les époux, K... étaient des clients qui sont devenus des amis, j'ai été amené à rédiger pour eux deux baux commerciaux et j'ai instrumenté pote une vente en mai 2004 ; lors de la procédure de divorce, le domicile a été attribué b l'époux alors que c'était le siège social de leur société civile ; Mme K... n'a pu obtenir de son bailleur de fixer le siège social à son nouveau domicile. Je précise que j'occupe un immeuble en copropriété, j'ai acquis le rez-de-chaussée en 1996, puis l'appartement au-dessus en 2000, tirai réuni les deux en 2006. Lorsque la siège a été fixé à cette adresse le 31 décembre 2008 il s'agissait bien de mon domicile, » ; que Maître C..., outre les deux baux qu'il a rédigé a effectivement instrumenté ou apporté ses services à l'occasion d'une vente du 17 mai 2004 mais encore à l'occasion d'une vente à la WC NICE CORNICHE FLEURIE (dossier créé le 24 avril 2009) ; qu'il apparaît que Maître C... a lui-même préparé et rédigé le procès-verbal de l'assemblée générale fixant le siège social de la SCI a son propre domicile, ainsi, la fixation de siège social et la coopération au secrétariat juridique de cette SCI démontrent que Maître C... s'est effectivement intéressé dans des affaires concernant la SCI M... alors qu'il avait par ailleurs lors de la rédaction des statuts, la conclusion de baux prêté son ministère ou la rédaction de procès-verbaux d'assemblée générale, prêté son ministère, il a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 13-40 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; qu'il importe peu que Maître C... n'ait jamais détenu départs dans la SCI, ni perçu de loyers pour l'hébergement de son siège social dès lors que cette manifestation amicale le plaçait au regard de la dite SCI dans une situation portant atteinte à sa neutralité et à son indépendance et dans une situation qui présentait pour lui un intérêt personnel. Le manquement disciplinaire est donc constitué, La SCI AB PATRIMOINE, constituée le 03 février 2005 selon acte reçu par Maître C... qui a perçu à ce titre 2376, 26 ¿ d'honoraires, la SCI AB PATRIMOINE a pour associés Madame Anne N... (10 %) et Monsieur Abel O... ancien cadre du groupe ED, filiale de carrefour dont Me C... est l'un des Notaires depuis plus de vingt ans, les statuts et le montage juridique et fiscal de cette SCI ont été coups par Martre C... l'objet social était de détenir les murs dans lesquels étaient exploités la société SAS A21 DEVELOPPEIVIENT ; que la SAS A21 DEVELOPPEMENT a été constituée le 27 mai 2005 aux termes de statuts rédigés par Maître C..., son siège social a été fixé à Paris, Me C... agissant de qualité de propriétaire de l'immeuble du... a, aux termes d'une attestation du 3 février 2005 autorisé la SCI AB PATRIMOINE à établir son siège à cette adresse, la SCI a changé de siège social le 30 août 2008 ; que lors de son audition du 30 mai 2012, Maitre C... a indiqué « en ce qui concerne le SCI AB PATRIMOINE que Monsieur O... gérait, je n'ai pas reçu d'actes, je lui ai juste donné des conseils sur le montage juridique et fiscal » ; que le Tribunal observe, au contraire, de ses déclarations que Maitre C... a reçu l'acte de constitution de la SCI, de même qu'il a rédigé les statuts de la SAS A 21 DEVELOPPEMENT, et qu'il a bien perçu des honoraires ; que le Tribunal est par ailleurs circonspect en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle il a accepté de prêter son concours en autorisant la domiciliation de cette SCI à son domicile pour satisfaire aux obligations de confidentialité posées par l'ancien employeur de son client (le Groupe ED ou la Société CARREFOUR également clients de Maitre C...), puisqu'il s'agissait finalement d'établir le siège de la société civile holding dans une autre région que celle du lieu de de situation du supermarché exploité par la SAS A 21 DEVELOPPEMENT et donc de laisser supposer que cette société était basée en Girondes cet artifice permettant de brouiller l'origine véritable pour les partenaires ou contractants de cette SCI ; qu'or, comme l'indique l'inspection occasionnelle au niveau national (page 36/ 80) le siège social, domicile juridique d'une société se définit comme étant le lieu où fonctionnent les organes de direction et les principaux services administratifs de la société ; que le siège social ne peut être une simple boite aux lettres eu bien encore une simple adresse commerciale fournie par un tiers ; qu'il importe peu que Maître C... n'ait jamais détenu de parts dans la SCI ni perçu de loyers pour l'hébergement de son siège social dès lors que cette transaction amicale le plaçait au regard de la dite SCI dans une situation portant atteinte à sa neutralité et à son indépendance et dans une situation qui présentait pour lui un intérêt personnel. Le manquement disciplinaire est donc également constitué ; que la SARL IMMO AZUREEN, cette société a été domiciliée, au domicile de Maître C... du 7 Mars 2000 au 2 octobre 2001 ; qu'il s'agissait bien à l'époque de l'adresse du domicile personnel de Maitre C... ainsi qu'il a été précisé plus haut ; que cette société exerçait une activité commerciale sen objet social visant à l'acquisition en vue de la revente d'immeubles et droits immobiliers ; que Maître C... a été requis pour son ministère ou ses services dans le cadre de vingt-deux opérations entre le 9 octobre 1998 et le 13 novembre 2001 ; qu'il est donc précisément reproché à Maître C... de s'être intéressé dans des affaires ¿ concernant cette SARL ¿ pour lesquelles il a prêté son ministère° ¿ en contravention aux dispositions de l'article 13-40 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; qu'en outre, cette société ayant une forme et un objet commercial, il lui est imputé d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 13-2 du même texte en créant une confusion entre son activité notariale et une activité commerciale ; que dans ses déclarations reçues le 30 mai 2012, Maitre C... a indiqué « Pour moi en ce qui concerne la SARL IMMO AZREEN elle laissait ses pièces comptables dans l'appartement, ce qui manifestent qu'il s'agissait de son siège (...) J'étais déjà Notaire du groupe et j'ai pu continuer à instrumenter sans recevoir d'intéressements quelconques particuliers, : il est exact que le monde des affaires et de la promotion immobilière dans des lieux spéculatifs comme Cannes est un monde très dur, mais, pour moi j'ai surtout apporté de la sécurité et de la rationalité il s'agissait d'une opération très complexe sur la Croisette, même s'il est peu courant que le portage soit assuré avec le concours d'un notaire, cela peut arriver et à ce titre, pendant toute la période du portage, les sommes versées au titre des acquisitions, des frais de copropriété, des rémunérations de prestataires et des travaux sont passés par ma comptabilité M. P... me chargeait de préparer juridiquement les documents relatif à la copropriété ou utiles au syndic. Je n'ai perçu d'émoluments que pour les actes entrant dans mon, domaine de compétence (actes de vente, règlement de copropriété, scission de la copropriété). J'ai effectivement donné des conseils pour la constitution de la SARL ont la finalité était d'éviter une pression spéculative, j'ai par ailleurs effectivement instrumenté pour les 22 opérations ou projets d'opérations indiqués p. 34 du rapport d'inspection occasionnelle. Je précise que certaines opérations n'ont pas été menées à terme. Par ailleurs je ne suis intervenu qu'en tant que conseil pour les interventions internes au groupe (cession de parts) (...) Dans le cadre de cette opération, je ne me suis jamais immiscé dans la gestion de la société dans laquelle je n'avais aucun intérêt, je m'en suis tenu à mon râle de Notaire gui m'avait été dévolu depuis l'origine de l'opération. Cette domiciliation a été faite à titre gracieux. » ; qu'il résulte ainsi que Maître C..., au fait des liens qu'il entretenait avec Monsieur P..., dirigeant et principal associé d'un important groupe de promotion-construction belge a étroitement prêté son concours à ce promoteur dans le cadre d'Une importante opération de promotion immobilière sur la Croisette, à CANNES, il a ainsi permis le déplacement du siège de la société dans le cadre d'une nouvelle entité commerciale en dehors des Alpes Maritimes pour éviter que les clients de celle-ci ne décèlent ses projets et fassent « monter les enchères », eu contrepartie de ce service, il a obtenu d'assurer l'ensemble du contrôle de l'opération en assurant le portage de celle-ci et en rédigeant les statuts de la nouvelle société IMMO AZUREEN, en prenant contact avec les propriétaires des lots à acquérir, leurs agents immobiliers ou leurs Notaires, en communiquant les offres d'achat établies selon les directives de Monsieur P..., en assistant Monsieur P... dans la négociation des prix d'acquisition et en recevant les actes d'acquisition selon les conditions acceptées personnellement par Monsieur P... ; qu'il n'a rapatrié le siège social de la société à son siège d'origine au Cannet que lorsqu'il n'est resté qu'un seul lot à acquérir et que le propriétaire a compris que le groupe de promotion belge et la société AZUPEEN ne faisait qu'un ; que le Tribunal considère qu'en procédant de cette manière Matte C... a entretenu une confusion entre ses fonctions de Notaire et l'activité commerciale de la SARL, il s'est manifestement placé sous la dépendance de cette société et de son dirigeant, en contrepartie de quoi il a obtenu des rémunérations correspondant au volume d'affaires ainsi traité, il s'agit, en conséquence d'un manquement disciplinaire qui porte atteinte à l'honneur de la profession de Notaire et qui ne saurait, de ce fait, être couvert par la loi d'amnistie » ; ALORS QUE, premièrement, ne s'immisce pas dans l'administration ou la gestion d'une société commerciale le notaire qui, gérant son patrimoine privé, met un local à la disposition d'une société commerciale pour que celle-ci l'occupe ou y fixe son domicile ; qu'en décidant le contraire, s'agissant de la Société IMMO AZUREEN, les juges du fond ont violé l'article 13-2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; ALORS QUE, deuxièmement, l'affaire, au sens de l'article 13-4°, vise l'acte pour lequel le notaire a prêté son ministère ; qu'en s'abstenant de dire en quoi le notaire avait pu s'intéresser aux affaires pour lesquelles il recevait un acte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13-4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; ALORS QUE, troisièmement, faute de répondre aux conclusions de Me C..., faisant valoir qu'en toute hypothèse les actes pour lesquels il était intervenu étaient passés, à la date à laquelle il a mis le local à la disposition de la Société IMMO AZUREEN, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13-2° et 13-4 du décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 ; ALORS QUE, quatrièmement, le fait pour un notaire de mettre un local au titre de propriétaire à la disposition d'une SCI est licite et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 13-4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; ALORS QUE, cinquièmement, faute d'avoir dit en quoi Me C... s'était intéressé aux affaires ayant donné lieu aux actes dont il était en charge, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 13-4° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré M. C... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de suspension temporaire d'un an ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est en outre reproché à Me C... de s'être personnellement intéressé à des affaires pour lesquelles il avait prêté son ministère (dossier IMSUD et PRESTA) ; que les premiers juges indiquent que « la société IMSUD constituée selon statuts rédigés par Me C... et signés le 20 septembre 2004, avait notamment pour associée détenant le tiers de son capital, PRESTA, dont l'associée unique était Madame Q..., sa concubine devenue depuis son épouse, le 18. 102004, ce notaire a établi l'acte de revente d'un immeuble par IMSUD au prix de 451. 490 €, plus de deux fois supérieur au prix d'achats, fixé quatre jours plus tôt à 176. 000 ¿ ; que cette revente le fut au profit de la société LIDL SNC, qui était sa cliente habituelle ; que dans ses conclusions, son avocat reconnaît tout à la fois que'Mme Q... était certes en lien affectif avec Maître C..., mais (ajoute que) celui-ci était encore à l'époque marié et n'avait pas divorcé, de sorte qu'il n'y avait aucune confusion, ni même aucun rapprochement patrimonial entre Madame Q... et lui "... (cl page 19) ; que cependant, par des motifs appropriés que la cour adopte, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en estimant que Me C... avait un intérêt indirect à cet acte par interposition de personne, puisque le vendeur était une société dont sa compagne était associée et que l'acquéreur était son (Aient, qu'il avait ainsi manqué de loyauté et d'impartialité, et que l'opération qualifiée par lui de " patrimoniale " a effectivement procuré un gain à sa compagne, ce qui commandait qu'il s'abstienne de passer l'acte ; que par ailleurs, en avril 2005, à l'occasion d'un acte de vente passé par son ministère, Maître C... a reversé à la société PRESTA, dont sa compagne était l'unique associée, des honoraires de négociation de 87. 636, 9 € (72. 275 HT) et ce sans aucun mandat ; qu'avec raison, les premiers juges ont estimé que Maître C... a conjointement avec Maîtres R... et S... prêté son ministère à une opération où, par personne interposée, il avait un intérêt, puisque permettant à la société de sa compagne de percevoir des revenus, participant ainsi à la constitution du chiffre d'affaires de la société PRESTA et en conséquence au paiement de ses charges ; que si Me C... indique que la société PRESTA n'était pas partie à cette dernière vente et que les honoraires perçus correspondent à un travail réel et non contesté, il n'en demeure pas moins que ce manquement constitue une violation de l'article 134° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, dénotant à nouveau qu'il n'a pas pris la mesure de ses obligations de notaire, devant s'abstenir de toute intervention à un titre ou à un autre dans une affaire où il pouvait avoir le moindre intérêt, fut ce par personne interposée ; que la diversité des fautes disciplinaires commises par Maître C... révèlent chez ce notaire expérimenté une perte complète des repères déontologiques, une difficulté manifeste à faire la part des choses entre ses obligations d'officier ministériel, les contraintes en résultant et la vie des affaires » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « plus précisément il lui est fait grief d'avoir instrumenté le 18 octobre 2004 dans un acte de vente au prix de 451. 490 ¿ par une société IMSUD constituée pour un tiers de son capital par une société PRESTA dont l'associé unique était Mme Q..., sa concubine devenue depuis lors son épouse ; qu'en outre il est observé que cette société IMSUD avait acquis l'immeuble vendu quatre jours plus tôt à un prix plus de deux fois inférieur au prix de sa revente (176. 000 €) et que Me C... avait établi les statuts de cette société et en avait assuré son secrétariat juridique ; qu'il a néanmoins reçu seul l'acte de revente le 18 octobre 2004 et profit de la société LMLL SNC, gui était sa cliente habituelle, représentant aine le vendeur et l'acquéreur ; qu'ainsi il lui est reproché alors qu'il avait un intérêt indirect à cet acte par interposition de personne, d'avoir représenté les intérêts de l'acquéreur, son client, par nature opposés aux siens manquant ainsi de loyauté et d'impartialité ; que sur ces faits le 30 mai 2012, Me C... a précisé « Madame T... n'était pas ma cliente, elle avait son propre Notaire et a donné mandat à une agence pour vende son terrain situé en zone « » dans une zone faisant l'objet d'un plan d'aménagèrent d'ensemble (PAP, Un sous-seing privé a été signé le 02 juin 2003 et prorogé successivement, la réalisation est intervenue en octobre 2004. Dans l'intervalle, diverses autorisations d'urbanisme et d'implantations commerciales ayant été obtenues, une plus-value importante a été conférée au terrain. Il y a eu à peu près 40. 000 € de dépenses pour obtenir la constructibilité du terrain. La société PESTA constitué par Madame Q... avait pour objet la réalisation de prestations de service conseils, dactylographie, secrétariat. Madame Q... a accepté de se joindre à GMI et COVENTRY pour cette opération immobilière, alors que ce n'était pas sa vacation d'Origine. Vous me rappelez l'objet social tel qu'il figure au registre de commerce, SOPI tale était essentiellement de far de l'assistance juridique et du secrétariat dans le cadre d'opérations immobilière et de l'assistance à la gestion, je considère que l'opération Catena n'était pas une opération de promotion immobilière mais plutôt une opération patrimoniale. A l'origine le but était de mettre le bien en location mais pas de le vendre ; néanmoins l'enseigne Carrefour initialement intéressée n'a pas donné suite, Ce n'est que dans un second temps que le groupe LIDL a manifesté son intérêt mais a souhaité acquérir le terrain, comme je travaille régulièrement avec oc type d'enseignes j'ai reçu Pacte le 16 octobre 2004, Pour moi, je n'aies comme c'était sous-entendu dépouillé une vieille dame pour faire un profit, ma compagne a fait une opération patrimoniale présentant des risques, dont le gain n'a pas excédé 15, 000 6 et de mon côté j'ai préservé les intérêts de LIDL mon crient, notamment en faisant séquestrer le montant de la TVA » ; que le Tribunal observe que par ces déclarations Maître C... reconnaît que l'opération qu'il qualifie de patrimoniale a effectivement procuré un gain à sa compagne, ce qui commandait qu'il s'abstienne de passer l'acte ; que contrairement à ce qu'il laisse supposer, l'objet social tel qu'indiqué au registre de commerce de la société PRESTA immatriculée au registre de commerce le 29 septembre 2004 est notamment la recherche et le montage d'opérations immobilières pour le compte de tiers et l'assistance à la gestion d'immeubles, cette immatriculation est concomitante avec la passation de l'acte (18 octobre 2004) ; que la société IMSUD a été constituée dans le même temps (statuts rédigés par Maître C... et signés le 20 septembre 2004) ; que Me C... connaissait le projet de revente par la SNC IMSUD du terrain à bâtir dont il détenait le projet d'acte depuis le 4 octobre 2004 ; qu'il avait un intérêt indirect au ` travers de la personne morale SNC IMBU)) dont est associée l'EURL FIESTA par la personne interposée de Madame Q... qui était sa concubine, en cela il a commis une contravention aux dispositions de l'article 13 4° du décret n° 45-0111 qui interdit au Notaire, y compris par personne interposée ¿ de s'intéresser aux affaires pour lesquelles ils prêtent leur ministère : qu'il a en outre laissé représenter la société venderesse par un'mandataire de sa gérance empêchant à l'acquéreur d'être clairement informé de l'exacte qualité des associés des personnes morales constituant la société venderesse ; qu'il n'a pu, dans ces conditions être l'arbitre impartial et le conseil désintéressé de ses clients de sorte que ce malignement constitue une faute disciplinaire qui doit être sanctionné ; que par ailleurs, selon l'acte de poursuite, en avril 2005 à, l'occasion d'un acte de vente passé par son ministère, Maître C... a reversé à la société MESTA des honoraires de négociation pour 87. 436, 9 € (72, 275 € HT) et ce sans aucun mandat ; que les explications données par Maître C... dans ses conclusions ne démentent pas qu'il a ainsi prêté son ministère - en concours avec Maître R... et S... - dans une opération ou, par personne interposée il avait un intérêt, ne serait-ce que celui de participer à la constitution du chiffre d'affaires de la société PRESTA et en conséquence au paiement de ses charges, ce manquement dénote à nouveau que Maître C... n'a. pas pris le mesure de sa responsabilité de notaire et, justifie également une sanction » ; ALORS QUE, premièrement, en application de l'article 2 du décret n° 71-944 du 26 novembre 1971 fixant les conditions dans lesquelles le notaire peut intervenir, un notaire peut recevoir un acte concernant une société, peu important le lien qu'il peut avoir avec l'un des associés dès lors que la société est représentée par une autre personne ; qu'il s'agit là d'une règle spéciale exclusive de la règle générale que pose l'article 13-4 du décret n° 950-0117 du 19 décembre 1945 et qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était demandé, au regard de cette règle spéciale, le comportement de Me C... n'était pas à l'abri de la critique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 716941 du 26 novembre 1971 ainsi qu'au regard de l'article 13-4° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; ET ALORS QUE, deuxièmement, le simple fait pour Me C... d'avoir transmis un honoraire de négociation à la Société PRESTA ne peut en soi, à défaut d'autres circonstances, révéler un intéressement personnel à une affaire pour laquelle il aurait été charge d'un acte ; que de ce point de vue, l'arrêt est également insuffisant et souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 716941 du 26 novembre 1971 ainsi qu'au regard de l'article 13-4° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré M. C... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de suspension temporaire d'un an ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « devenu associé en 1998, Jean-Philippe C... a signé avec ses associés le 7 octobre 1996, un « règlement intérieur » fixant la répartition des « tâches de gestion interne de l'étude » entre les associés. D'après ce règlement, il était chargé de la « comptabilité » ; que si c'est Me G... qui a embauché isabelle U... en qualité de responsable du service comptable, à compter du 6. 12. 1999, il le fit car il était en charge du personnel de l'étude et a précisé l'avoir reçu au préalable avec Me C... ; que, comme indiqué précédemment, si Isabelle U... était une connaissance de Me G..., son recrutement fut néanmoins réalisé d'un commun accord entre associés ; que Me C... stigmatise les carences de l'institution notariale et des deux degrés de l'institution judiciaire que sont le procureur de la république et le procureur général et fait état du machiavélisme de Mme U... ; que pourtant, il convient de lui rappeler qu'en sa qualité de professionnel du droit et d'officier ministériel, il lui appartient au premier chef de respecter ses obligations de notaire, notamment celles concernant le fonctionnement interne de l'étude définies par le règlement intérieur qui mettait à sa charge la supervision de la comptabilité ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ce règlement ne fit l'objet d'aucune modification ; qu'et si Me C... indique que sur 333 chèques litigieux, seuls 33 portent sa signature, cette circonstance ne permet nullement de le dégager de toute responsabilité ; qu'en effet, en présence d'une personne nouvellement recrutée dans une étude où il exerçait déjà depuis plus de dix années, où il était chargé de superviser la comptabilité, il lui appartenait d'exercer cette mission en faisant notamment respecter les procédures concernant les conditions de signature des chèques présentées aux notaires par madame U.... En effet, il est apparu peu à peu que ces signatures sont intervenues sans que soient joints au chèque à signer les pièces justificatives du règlement à effectuer, pratique à laquelle il a été mis fin après la découverte des agissements de madame U... ; que compte tenu de la taille de l'étude, du nombre important d'actes réalisés chaque année et de l'importance des fonds y transitant, il devait d'autant plus attacher d'importance à la mission de supervision de la comptabilité qui lui était confiée ; qu'il ne le fit pas, ne justifiant d'ailleurs d'aucune diligence particulière à ce titre ; que comme l'ont indiqué avec raison les premiers juges, ces négligences ont directement concouru à la survenance du sinistre la comptable recrutée n'étant pas soumise au contrôle prévu par le règlement intérieur et constituent bien une faute disciplinaire commise par l'officier ministériel chargé de veiller à la rigueur comptable nécessaire et à la bonne affectation des fonds transitant par l'étude ; que la décision déférée doit donc être confirmée en ce que les premiers juges ont estimé que Me C... avait commis une faute disciplinaire pour manque de surveillance et de contrôle de la comptabilité » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPES QUE « la mise en péril de comptes de la société et la solvabilité de celle-ci à l'égard de ses clients résultent des observations non contestées formulées par les inspecteurs telles qu'elles ont été rapportées plus haut ; qu'il a indiqué lors de son audition du 30 mai 2012 que le contrôle se faisait mensuellement dans le cadre des réunions d'associés, il a reconnu avoir « été leurré par la confiance que je faisais et qui me permettait de signer au vu des seules pièces comptables ; il est bien évident que maintenant je ne le referai plus » ; qu'or, comme le Tribunal l'a indiqué dans les développements concernant Maître G... qui a déclaré pour sa part : « En 1997,, comme je venais d'une étude soit la gestion était bien organisée, j'ai proposé la règle dans le règlement intérieur de la présentation des documents justifiant de l'émission des cliques à destination des personnels et qui était signée par les collaborateurs à Mur embauche, ce règlement définissait les process permettant de prévenir les risques ; que ce dispositif a été respecté pendant environ trois ans, mais petit à petit les collaborateurs l'ont délaissé car c'était contraignant qu'il en résulte de ces propos dans le temps de l'embauche de Madame U..., laquelle Maitre C... a directement contribué puisqu'il a participé à l'entretien d'embauche, (« environ trois ans » après l'élaboration du règlement intérieur) l'un des dispositif destiné à contrôler l'émission des, chèques a été abandonné, laissant ainsi libre cours aux malversations, tandis que l'obligation faite à Maître C... de superviser le service comptable, n'a pas été mise en oeuvre ou a été abandonnée ; que ces négligences constituent une faute disciplinaire dès lors qu'elles ont directement concouru, à la survenance du sinistre, la comptable recrutée n'étant pas soumise au, contrôle prévu par le règlement intérieur, sans que Maître C... ne prenne des dispositions pour les mettre en application et alors même qu'il avait, da fait de son rôle déterminant dans le recrutement, l'obligation de veiller au respect des dispositions règlementaires internes ; que le Tribunal a noté en outre qu'il ne peut être : imputé à Maître G... d'avoir eu, jusqu'à son départ, seul la charge du contrôle de la comptabilité comme l'indique de manière erronée Monsieur V..., puisqu'il est établi que cette responsabilité était théoriquement confiée à Me C... lequel ne saurait se départir de sa responsabilité en mettant en cause sur ce point Mettre G... ; que néanmoins, ces faits ne portent pas atteinte à l'honneur et la probité dès lors qu'il n'est pas établi d'en enrichissement quelconque ou d'une négligence telle qu'elle puisse être qualifiée de contraire à l'honneur. Une sanction disciplinaire est donc encourue pour la seule période 18 mai 2002 à septembre 2009 période durant laquelle l'essentiel des détournements a été opéré » ; ALORS QU'un manquement disciplinaire ne peut être identifié que par référence à une règle légale, qu'elle soit d'origine législative ou réglementaire ; qu'en reprochant à Me C..., pour l'essentiel, de n'avoir pas veillé à ce que soit respecté des règles de procédure internes à l'étude, arrêtées dans le cadre d'un règlement intérieur propre à l'étude, quand ils ne pouvaient identifier un manquement, susceptible de sanctions disciplinaires, que par rapport à une règle élaborée par l'autorité publique, ou par délégation de l'autorité publique, les juges du fond ont violé les articles 15 à 20 C du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945.

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Cour de cassation 2014-06-18 | Jurisprudence Berlioz