Texte intégral
ARRET N°
du 06 juin 2023
N° RG 22/01026 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFUH
[W]
c/
S.A. GMF
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
Me Aurore OPYRCHAL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 05 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. GMF
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK,greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M [B] [W] est propriétaire d'un ensemble immobilier constitué d'un ancien corps de ferme, comprenant notamment une grange, situé [Adresse 3] (Marne), assuré auprès de la SA GMF Assurances.
Le 21 décembre 2017, la grange a été détruite par un incendie.
N'ayant pas obtenu la garantie de la SA GMF Assurances, M [W] a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de la voir condamner à l'indemniser et à lui rembourser les primes d'assurances qu'il estimait avoir injustement versées depuis le sinistre.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- Condamné la SA GMF à payer à M [W] la somme de 56 681.59 euros au titre des travaux de remise en état de la grange située [Adresse 3] objet du sinistre survenu le 21 décembre 2017,
- Débouté M [W] de sa demande au titre de la remise en état du portail,
- Débouté M [W] de sa demande au titre des primes d'assurance versées à compter du 22 décembre 2017,
- Débouté la SA GMF de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné la SA GMF à payer à M [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA GMF aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Il a considéré que l'assureur ne pouvait dénier sa garantie au motif que M [W] ne démontrait pas que le bâtiment sinistré n'était pas à usage agricole dès lors qu'il appartient à l'assureur de démontrer que les conditions de la clause d'exclusion sont réunies et que le seul fait que des tracteurs de collection étaient entreposés dans l'immeuble litigieux ne peut caractériser que celui-ci était utilisé pour un usage agricole.
Il a retenu que le contrat d'assurance prévoit, en cas de sinistre incendie, l'indemnisation à valeur de reconstruction du bâtiment et a estimé qu'il disposait d'éléments suffisants pour évaluer les préjudices de M [W], de sorte qu'une expertise n'était pas nécessaire. S'agissant du portail, il a relevé que les éléments ressortant de la procédure pénale ne permettaient pas de déterminer sa destruction et que les termes du contrat d'assurance, faute de précision sur la localisation du portail, notamment, devaient conduire à exclure toute indemnité à ce titre.
S'agissant des primes d'assurance, il a estimé que M [W] ne démontrait pas l'extinction de son obligation et constaté que le contrat prévoyait le versement d'une cotisation unique, sans que ne puisse être déterminée la part de cette cotisation visant chaque immeuble assuré.
M [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2022, visant expressément les chefs condamnant la SA GMF à lui verser la somme de 56 581.59 euros et le déboutant de sa demande au titre de la remise en état du portail.
Par conclusions notifiées le 28 février 2023, M [W] sollicite l'infirmation des chefs précités et la confirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Condamner la SA GMF à lui payer la somme de 133 538.53 euros TTC, indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre des travaux de remise en état de la grange, décomposé comme suit :
o 69 421.33 euros TTC au titre de la remise en état de la charpente,
o 64 286.20 euros TTC au titre de la remise en état de la maçonnerie,
o Avec déduction de la franchise de 169 euros,
- Condamner la SA GMF à lui payer la somme de 5 318.41 euros au titre de la remise en état de la porte du porche,
- Condamner la SA GMF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELAS ACG,
- Débouter la SA GMF de l'intégralité de ses demandes.
Il fait valoir que la charge de la preuve de l'existence d'une prétendue exclusion de garantie repose sur la SA GMF, qui échoue à cet égard et soutient que le contrat prévoit l'indemnisation en fonction de la valeur de reconstruction.
Il soutient par ailleurs que la porte du porche d'accès a été entièrement détruite par les pompiers pour accéder à la propriété et qu'il s'agit d'une conséquence de l'incendie.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2023, la SA GMF Assurances demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il déboute M [W] de ses demandes au titre de la remise en état du portail et au titre des primes d'assurance,
- L'infirmer en ce qu'il la condamne aux dépens de l'instance et à payer à M [W] les sommes de 56 681.59 euros au titre des travaux de remise en état de la grange et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros fondée sur le même texte,
- Débouter M [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il lui plaira de désigner avec mission de chiffrer le préjudice indemnisable de M [W],
- Réduire à de plus justes proportions le montant des travaux réparatoires en tenant compte uniquement des devis moins disants,
- Condamner M [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure de première instance et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Brassens.
Elle argue de ce que conformément à l'article 1.3.1 des conditions générales souscrites, les bâtiments à usage agricole ne sont pas assurés et que la propriété de M [W] constitue indéniablement un corps de ferme et, plus précisément, qu'elle a été destinée à une exploitation agricole au sens de l'article R151-27 du code de l'urbanisme. Elle estime qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'usage des bâtiments et, à cette fin, de produire son acte de propriété ainsi que la taxe foncière relative au bien, lesquels sont de nature à permettre de connaître la destination du bâtiment, ou à justifier qu'il aurait sollicité un permis de construire ou une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et, ainsi, modifié l'affectation de tout ou partie du bâtiment. Elle estime qu'à défaut, le bâtiment doit être regardé comme ayant un usage agricole, peut important qu'il ne soit pas utilisé pour les besoins d'une activité agricole.
S'agissant de l'indemnisation du sinistre, elle se prévaut des conditions générales pour soutenir qu'elle doit être versée en deux temps, le premier correspondant à la valeur vénale du bien à titre d'indemnité immédiate, puis la vétusté, qui doit être réglée sur présentation des pièces justifiant des travaux, et que les dommages doivent être estimés de gré à gré ou par un expert désigné par l'assureur. Et elle indique que le montant des dommages n'a fait l'objet d'aucun chiffrage contradictoire, de gré à gré ou par expert et conteste le chiffrage proposé par M [W], considérant que seuls les devis moins-disant doivent être pris en considération.
Quant au portail, elle fait valoir que les conditions générales du contrat prévoient que sont garantis les dommages matériels causés aux biens assurés par l'incendie, soit la combustion par les flammes alors que le portail a été forcé par un engin des pompiers, sans qu'il soit établi qu'il a fait l'objet d'une combustion.
Le 24 avril 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 11 avril 2023 a afin de permettre à M [W] de répliquer, le cas échéant, aux conclusions que la SA GMF a notifiées le jour même de la clôture.
M [W] a produit une nouvelle pièce, mais n'a pas reconclu.
A l'audience, puis par message RPVA du même jour, les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles sur l'application des articles L122-2 et L122-3 du code des assurances à la demande de M [W] tendant à la garantie de la porte du porche par la SA GMF.
La SA GMF estime que les dispositions de l'article L122-2 du code des assurances, précisées par l'article L122-3, s'appliquent sauf convention contraire et que les parties ont exclu ce dernier texte du champ d'application du contrat. Elle ajoute qu'il vise les objets et que la porte litigieuse est un immeuble par destination. Pour le cas où il serait retenu qu'il s'agit néanmoins d'un meuble, elle précise que le contrat ne garantit que les meubles se trouvant à l'intérieur de l'habitation assurée.
M [W] affirme, pour sa part, qu'aucune disposition contractuelle ne vient remettre en cause les dispositions légales imposant à l'assureur de couvrir les dommages matériels occasionnés par les secours. Il ajoute que l'assureur est tenu de garantir le risque à condition qu'il n'existe pas de clause d'exclusion de garantie, formelle et limitée, dans le contrat, dont la preuve incombe à l'assureur et qui fait défaut en l'espèce.
MOTIFS
Sur la garantie
- La grange
M [W] a souscrit auprès de la SA GMF Assurance un contrat nommé " Domo Pass " incluant, entre autres biens, celui qui a été sinistré et qui garantit, notamment, l'incendie et les événements annexes, sans extension.
L'article 1.3.1 des conditions générales définit les biens assurés comme étant ceux situés à l'adresse déclarée sur les conditions particulières et les biens qui ne sont pas assurés, parmi lesquels figurent les bâtiments à usage agricole.
De telles stipulations contribuent à définir les conditions de la garantie et ne constituent pas une exclusion de garantie.
La charge de prouver que les conditions de la garantie sont réunies incombant à l'assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre (Civ2è, 17 mars 2011, n°10-18.120), il appartient à M [W] de démontrer que la grange dont il demande la prise en charge par l'assureur n'est pas à usage agricole.
Les conditions générales ne comportent pas de définition de ce qu'il conviendrait d'entendre par " bâtiment à usage agricole " pour l'application du contrat.
Il résulte du rapport de reconnaissance de l'expert mandaté par la société GMF que M [W] est propriétaire, à l'adresse du sinistre, d'un ancien corps de ferme et de terres agricoles qu'il a acquis suite à une donation-partage et qui est constitué d'un bâtiment à usage d'habitation en cours de rénovation, d'une grange utilisée pour stocker des matériaux et entreposer des tracteurs de collection, qui est l'objet du sinistre, d'une seconde grange également utilisée pour entreposer des tracteurs de collection et d'un hangar.
La SA GMF invoque les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la destination des constructions, en soutenant que la propriété de M [W] a été destinée à une exploitation agricole, ainsi que le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint Juste Sauvage en faisant valoir que la propriété se situe dans une zone accueillant notamment des exploitations agricoles.
Toutefois, le droit de l'urbanisme entend la notion de destination d'une construction comme sa vocation fonctionnelle, c'est-à-dire ce pour quoi celle-ci est faite et non ce pour quoi elle est effectivement utilisée, qui est qualifié d'usage, terme que le contrat signé par les parties emploie, précisément. Il convient en outre de relever que le régime des destinations en droit de l'urbanisme tend au respect des règles d'interdiction et de limitation de certaines occupations du sol.
La circonstance que l'immeuble sinistré ait eu, compte tenu de son inclusion dans un ensemble constituant un ancien corps de ferme, une destination d'exploitation agricole au sens du droit de l'urbanisme est donc sans emport sur la définition de son usage réel, auquel il convient de s'attacher afin de déterminer s'il constitue un bien assuré ou non puisqu'il s'agit de la notion retenue dans les stipulations contractuelles et que le présent litige ne porte pas sur la police des sols.
La SA GMF invoque l'exonération prévue pour les agriculteurs par le b) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts lorsque leurs bâtiments sont affectés à un usage agricole, c'est-à-dire lorsqu'ils servent à des opérations habituellement réalisées par les agriculteurs eux-mêmes et que ces opérations ne présentent pas un caractère industriel.
M [W] justifie de son imposition à la taxe foncière en 2021 pour l'immeuble litigieux, donc qu'il ne bénéficie pas de l'exonération précitée et que ledit immeuble n'est pas considéré comme ayant un usage agricole par l'administration fiscale.
Il convient en outre, de relever que M [W] déclare être agent SNCF.
Dans ces conditions, l'absence d'usage agricole de la grange est suffisamment établie, la seule présence de tracteurs de collection étant insuffisante à lui assurer une telle fonction au regard des éléments précités.
En conséquence, la grange est incluse dans la définition des biens assurés et la SA GMF est tenue de la garantir.
- La porte du porche
L'article L122-2 du code des assurances dispose : " Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement ".
Il résulte de l'article L122-3 que sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.
Le premier de ces textes prévoit une exclusion des dommages matériels indirects subis par l'assuré. Dès lors, la précision " sauf convention contraire " doit être comprise comme ouvrant la faculté aux parties d'inclure de tels dommages dans la garantie, non comme permettant d'exclure l'application du texte lui-même et ainsi la garantie des dommages matériels directs, sauf à vider ladite garantie de tout objet.
L'article L122-3 ayant pour objet d'inclure dans la garantie des dommages occasionnés par un incendie, ceux causés aux biens assurés par les secours, le terme " objet " ne peut être réduit à la notion de meuble, ainsi que la SA GMF le soutient et il convient de déterminer si la porte du porche fait partie des biens assurés.
L'article 1.3.1 des conditions générales stipule que les biens assurés sont les bâtiments situés à l'adressé déclarée sur les conditions particulières, c'est-à-dire notamment l'habitation de l'assuré et ses dépendances.
Le porche clôturant l'accès au corps de ferme doit être considéré comme une dépendance de celui-ci et fait donc partie des biens assurés, comme la porte qui le garnit.
Le rapport de reconnaissance mentionne que la porte du porche de la propriété donnant accès à la cour depuis la rue a été ouverte par les pompiers forcée par l'un de leurs engins.
La SA GMF doit donc sa garantie au titre de cette porte et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices
M [W] demande l'indemnisation de la destruction du bâtiment en fonction de la valeur de reconstruction, en invoquant les conditions particulières du contrat.
Ces conditions prévoient bien, au titre du capital assuré pour les bâtiments, la valeur de reconstruction et le plafond de garantie correspond, en cas d'incendie, à ce capital.
Mais il s'agit ici de déterminer les capitaux garantis sur le bâtiment et non les modalités d'évaluation de l'indemnité.
Celles-ci sont prévues par l'article 5.2.1 des conditions générales, qui prévoit qu'en l'absence de stipulation de la Garantie Rééquipement à neuf dans les conditions particulières, comme c'est le cas en l'espèce, les bâtiments sont évalués sur la base de leur valeur à neuf sans déduction de la vétusté si son taux n'excède pas 25%, s'ils sont reconstruits : sans modification importante, et sur le même emplacement, sauf impossibilité légale, et dans un délai maximal de 2 ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure. A défaut, ils sont indemnisés sur la base de leur valeur d'usage à concurrence de leur valeur de vente au jour du sinistre, augmentée des frais de démolition et de déblaiement et déduction faite de la valeur du terrain nu.
Les pièces produites par les parties ne permettent pas de déterminer le taux de vétusté du bâtiment sinistré. Il est donc nécessaire d'ordonner une expertise, qui aura en outre pour objet de donner un avis sur la valeur à neuf de la grange et du porche, sans déduction de vétusté et sur la valeur d'usage selon la définition qu'en donnent les stipulations contractuelles.
La SA GMF, qui sollicite cette expertise à titre subsidiaire, sera tenue de faire l'avance de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
Le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit que la SA GMF est tenue à garantie au titre de la grange et de la porte du porche de M [B] [W] situés [Adresse 3] (Marne),
Avant dire-droit sur le surplus des demandes des parties,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 5], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Reims, lequel aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- déterminer le taux de vétusté du bâtiment sinistré de la porte et du porche,
- donner un avis sur la valeur à neuf de la grange et de la porte du porche, sans déduction de vétusté et sur leur valeur d'usage selon la définition qu'en donnent les stipulations contractuelles (article 5.2.1 des conditions générales tel que précédemment rappelé),
- faire, le cas échéant, toutes observations utiles à l'évaluation des préjudices résultant de l'incendie,
Rappelle que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne, dont l'avis sera joint au rapport d'expertise (articles 278 et 282 du code de procédure civile), et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1),
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la consignation que la SA GMF versera au Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Reims à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert et ce dans le délai d'UN MOIS à compter du prononcé du présent arrêt,
Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, faute par la partie qui en a la charge de verser la consignation ci-dessus fixée dans le délai imparti, la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque,
Dit que dans le délai de SIX MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de cette chambre de la cour d'appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction,
Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 13 septembre 2023 pour vérifier l'état d'avancement des opérations d'expertises,
Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions des parties et sur les dépens dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre