Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-10.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.195
Date de décision :
28 janvier 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° S 15-10.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société [4], venant aux droits du cabinet [6], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse régionale de [3] (CRCAM) Val-de-France, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la caisse régionale de [3] Val-de-France ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame [N] tendant au réexamen de sa situation de surendettement ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il résulte des documents et écritures versées aux débats que la cour d'appel de Versailles a rendu dans cette affaire son premier arrêt le 12 septembre 1997, par lequel elle subordonnait l'établissement d'un plan de surendettement à la vente des biens immobiliers de Madame [N] dans l'année de sa dette ; qu'or seize ans plus tard, non seulement Madame [N] n'a pas apuré l'ensemble de ses dettes, mais en outre son appartement de [Localité 2] qui constitue sa résidence secondaire, n'a toujours pas été vendu, en raison des multiples procédures et recours engagés par l'intéresse ; qu'en réalité Madame [N] s'est toujours opposée à la vente de son appartement de [Localité 2] au motif que le loyer qu'elle percevait de cet appartement entre -700 et 800 euros par mois-, lui servait de revenu d'appoint pour compléter le revenu minimum d'insertion dont elle était bénéficiaire et lui permettre d'apurer progressivement son arriéré de charges de copropriété ; que l'arrêt de cette cour du 31 mai 2007 subordonnait déjà le plan de surendettement établi pour Madame [N] à la vente du bien immobilier susvisé ; qu'à l'époque Madame [N] avait fait plaider que les loyers de son bien immobilier étaient grevés d'une saisie-attribution et qu'elle souhaitait conserver ce bien pour y habiter plus tard ; que la SA [2], qui a financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 2] en 1988, fait valoir qu'un jugement du 10 juin 2009 a retenu un montant de créance de son chef de 64.585,25 euros au titre du solde débiteur du prêt ; que ce jugement est aujourd'hui définitif et Madame [N] est irrecevable à demander une nouvelle fois la vérification de sa créance ; que le jugement entrepris a utilement relevé que les ressources de la débitrice n'ont pas évolué depuis l'arrêt du 31 mai 2007, qu'entre 2007 et 2011 la dette de Madame [X] [N] à l'égard des syndicats de copropriétaires s'est accrue, passant de 4.400 euros à 10.000 euros environs, enfin que les mandats donnés par Madame [N] proposaient à la vente un bien libre de toute occupation, alors que l'intéressée a constamment donné en location son appartement depuis 2007, cette occupation nuisant à la réalisation de la vente ; qu'il ressort des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] que Madame [N] qui a contracté un nouveau bail avec une nouvelle locataire le 27 mai 2010, n'a pas porté ce bail à la connaissance du syndicat des copropriétaires, de façon à faire échec à toute tentative de recouvrement par saisie-conservatoire ou saisie-attribution ; qu'enfin la CAISSE REGIONALE DE [3] VAL DE France, qui avait financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 1] de Madame [N], lequel a fait l'objet d'une vente par adjudication du 7 décembre 2000, fait valoir que la commission de surendettement a fixé sa créance à la somme de 153.661,33 euros dont elle a déduit a somme de 102.140,84 euros correspondant à sa part du montant de la vente par adjudication ; que le prix de cette vente n'a pas encore été distribué en raison des recours engagés par Madame [N] ; que la commission de surendettement a prévu pour le solde de la créance d'un montant de 51.520,49 euros, un report à douze mois dans l'attente de la vente de la résidence secondaire ; que Madame [N] est irrecevable en toute demande nouvelle de vérification de la créance du [3] après l'intervention d'une décision du juge de l'exécution du 10 juin 2009, contre laquelle elle n'a pas exercé de recours et qui est donc devenue définitive ; que Madame [N] avait d'ailleurs été déboutée par un arrêt confirmatif de cette cour du 27 mars 2008, de sa demande en responsabilité contre le [3] pour manquement à son devoir de conseil ; que Madame [N] ainsi que l'a justement relevé le premier juge, n'a pas accompli les diligences nécessaires à la vente de son bien immobilier, alors que cette mesure, prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mai 2007, intervenu il y a plus de six ans, était indispensable au redressement de sa situation ; que sa mauvaise foi est patente et les procédures qu'elle multiplie visent uniquement à retarder les mesures qui ne lui semblent pas favorables ;
Alors, d'une part, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens ; qu'en se bornant à retenir l'irrecevabilité de la demande de Madame [N] tendant au réexamen de sa situation de surendettement, sans nulle part faire mention des moyens de fait et de droit invoqués par elle au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que pour déclarer irrecevable la demande de Madame [N] tendant au réexamen de sa situation de surendettement, la cour d'appel se borne à reproduire les motifs de décisions judiciaires antérieures et les conclusions de ses créanciers ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame [N] tendant au réexamen de sa situation de surendettement ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il résulte des documents et écritures versées aux débats que la cour d'appel de Versailles a rendu dans cette affaire son premier arrêt le 12 septembre 1997, par lequel elle subordonnait l'établissement d'un plan de surendettement à la vente des biens immobiliers de Madame [N] dans l'année de sa dette ; qu'or seize ans plus tard, non seulement Madame [N] n'a pas apuré l'ensemble de ses dettes, mais en outre son appartement de [Localité 2] qui constitue sa résidence secondaire, n'a toujours pas été vendu, en raison des multiples procédures et recours engagés par l'intéresse ; qu'en réalité Madame [N] s'est toujours opposée à la vente de son appartement de [Localité 2] au motif que le loyer qu'elle percevait de cet appartement entre -700 et 800 euros par mois-, lui servait de revenu d'appoint pour compléter le revenu minimum d'insertion dont elle était bénéficiaire et lui permettre d'apurer progressivement son arriéré de charges de copropriété ; que l'arrêt de cette cour du 31 mai 2007 subordonnait déjà le plan de surendettement établi pour Madame [N] à la vente du bien immobilier susvisé ; qu'à l'époque Madame [N] avait fait plaider que les loyers de son bien immobilier étaient grevés d'une saisie-attribution et qu'elle souhaitait conserver ce bien pour y habiter plus tard ; que la SA [2], qui a financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 2] en 1988, fait valoir qu'un jugement du 10 juin 2009 a retenu un montant de créance de son chef de 64.585,25 euros au titre du solde débiteur du prêt ; que ce jugement est aujourd'hui définitif et Madame [N] est irrecevable à demander une nouvelle fois la vérification de sa créance ; que le jugement entrepris a utilement relevé que les ressources de la débitrice n'ont pas évolué depuis l'arrêt du 31 mai 2007, qu'entre 2007 et 2011 la dette de Madame [X] [N] à l'égard des syndicats de copropriétaires s'est accrue, passant de 4.400 euros à 10.000 euros environs, enfin que les mandats donnés par Madame [N] proposaient à la vente un bien libre de toute occupation, alors que l'intéressée a constamment donné en location son appartement depuis 2007, cette occupation nuisant à la réalisation de la vente ; qu'il ressort des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] que Madame [N] qui a contracté un nouveau bail avec une nouvelle locataire le 27 mai 2010, n'a pas porté ce bail à la connaissance du syndicat des copropriétaires, de façon à faire échec à toute tentative de recouvrement par saisie-conservatoire ou saisie-attribution ; qu'enfin la CAISSE REGIONALE DE [3] VAL DE France, qui avait financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 1] de Madame [N], lequel a fait l'objet d'une vente par adjudication du 7 décembre 2000, fait valoir que la commission de surendettement a fixé sa créance à la somme de 153.661,33 euros dont elle a déduit a somme de 102.140,84 euros correspondant à sa part du montant de la vente par adjudication ; que le prix de cette vente n'a pas encore été distribué en raison des recours engagés par Madame [N] ; que la commission de surendettement a prévu pour le solde de la créance d'un montant de 51.520,49 euros, un report à douze mois dans l'attente de la vente de la résidence secondaire ; que Madame [N] est irrecevable en toute demande nouvelle de vérification de la créance du [3] après l'intervention d'une décision du juge de l'exécution du 10 juin 2009, contre laquelle elle n'a pas exercé de recours et qui est donc devenue définitive ; que Madame [N] avait d'ailleurs été déboutée par un arrêt confirmatif de cette cour du 27 mars 2008, de sa demande en responsabilité contre le [3] pour manquement à son devoir de conseil ; que Madame [N] ainsi que l'a justement relevé le premier juge, n'a pas accompli les diligences nécessaires à la vente de son bien immobilier, alors que cette mesure, prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mai 2007, intervenu il y a plus de six ans, était indispensable au redressement de sa situation ; que sa mauvaise foi est patente et les procédures qu'elle multiplie visent uniquement à retarder les mesures qui ne lui semblent pas favorables ;
Alors, de première part, que l'exercice du droit d'agir en justice ne peut, à lui seul, caractériser la mauvaise foi du débiteur surendetté ; qu'en retenant que Madame [N] a fait montre de mauvaise foi au long de l'ensemble des procédures diligentées à son encontre, sans constater aucune faute faisant dégénérer le droit d'agir en abus, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation. ;
Alors, de deuxième part, que le débiteur bénéficiaire d'une procédure de surendettement est présumé de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la diminution du montant global des dettes de Madame [N], ainsi que le désintéressement définitif du Trésor public, ne constituaient pas autant d'éléments venus confirmer la présomption de bonne foi dont Madame [N] est en droit de se prévaloir, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Alors, de troisième part, que qu'en retenant que Madame [N] n'avait pas respecté le plan de redressement en ne vendant pas sa résidence secondaire, sans rechercher ,comme elle y était invitée, si la mise en location du bien par Madame [N] ne résultait pas précisément des difficultés rencontrées pour procéder à sa vente, élément venu confirmer la présomption de bonne foi dont Madame [N] est en droit de se prévaloir, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame [N] tendant au réexamen de sa situation de surendettement.
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il résulte des documents et écritures versées aux débats que la cour d'appel de Versailles a rendu dans cette affaire son premier arrêt le 12 septembre 1997, par lequel elle subordonnait l'établissement d'un plan de surendettement à la vente des biens immobiliers de Madame [N] dans l'année de sa dette ; qu'or seize ans plus tard, non seulement Madame [N] n'a pas apuré l'ensemble de ses dettes, mais en outre son appartement de [Localité 2] qui constitue sa résidence secondaire, n'a toujours pas été vendu, en raison des multiples procédures et recours engagés par l'intéresse ; qu'en réalité Madame [N] s'est toujours opposée à la vente de son appartement de [Localité 2] au motif que le loyer qu'elle percevait de cet appartement entre -700 et 800 euros par mois-, lui servait de revenu d'appoint pour compléter le revenu minimum d'insertion dont elle était bénéficiaire et lui permettre d'apurer progressivement son arriéré de charges de copropriété ; que l'arrêt de cette cour du 31 mai 2007 subordonnait déjà le plan de surendettement établi pour Madame [N] à la vente du bien immobilier susvisé ; qu'à l'époque Madame [N] avait fait plaider que les loyers de son bien immobilier étaient grevés d'une saisie-attribution et qu'elle souhaitait conserver ce bien pour y habiter plus tard ; que la SA [2], qui a financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 2] en 1988, fait valoir qu'un jugement du 10 juin 2009 a retenu un montant de créance de son chef de 64.585,25 euros au titre du solde débiteur du prêt ; que ce jugement est aujourd'hui définitif et Madame [N] est irrecevable à demander une nouvelle fois la vérification de sa créance ; que le jugement entrepris a utilement relevé que les ressources de la débitrice n'ont pas évolué depuis l'arrêt du 31 mai 2007, qu'entre 2007 et 2011 la dette de Madame [X] [N] à l'égard des syndicats de copropriétaires s'est accrue, passant de 4.400 euros à 10.000 euros environs, enfin que les mandats donnés par Madame [N] proposaient à la vente un bien libre de toute occupation, alors que l'intéressée a constamment donné en location son appartement depuis 2007, cette occupation nuisant à la réalisation de la vente ; qu'il ressort des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] que Madame [N] qui a contracté un nouveau bail avec une nouvelle locataire le 27 mai 2010, n'a pas porté ce bail à la connaissance du syndicat des copropriétaires, de façon à faire échec à toute tentative de recouvrement par saisie-conservatoire ou saisie-attribution ; qu'enfin la CAISSE REGIONALE DE [3] VAL DE France, qui avait financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 1] de Madame [N], lequel a fait l'objet d'une vente par adjudication du 7 décembre 2000, fait valoir que la commission de surendettement a fixé sa créance à la somme de 153.661,33 euros dont elle a déduit a somme de 102.140,84 euros correspondant à sa part du montant de la vente par adjudication ; que le prix de cette vente n'a pas encore été distribué en raison des recours engagés par Madame [N] ; que la commission de surendettement a prévu pour le solde de la créance d'un montant de 51.520,49 euros, un report à douze mois dans l'attente de la vente de la résidence secondaire ; que Madame [N] est irrecevable en toute demande nouvelle de vérification de la créance du [3] après l'intervention d'une décision du juge de l'exécution du 10 juin 2009, contre laquelle elle n'a pas exercé de recours et qui est donc devenue définitive ; que Madame [N] avait d'ailleurs été déboutée par un arrêt confirmatif de cette cour du 27 mars 2008, de sa demande en responsabilité contre le [3] pour manquement à son devoir de conseil ; que Madame [N] ainsi que l'a justement relevé le premier juge, n'a pas accompli les diligences nécessaires à la vente de son bien immobilier, alors que cette mesure, prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mai 2007, intervenu il y a plus de six ans, était indispensable au redressement de sa situation ; que sa mauvaise foi est patente et les procédures qu'elle multiplie visent uniquement à retarder les mesures qui ne lui semblent pas favorables ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut modifier les termes du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déduisant des conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] un moyen tiré du comportement frauduleux de Madame [N], quand ses écritures n'en faisaient pourtant aucune mention, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du comportement frauduleux de Madame [N], qui aurait laissé volontairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] dans l'ignorance de la conclusion d'un nouveau contrat de bail, et ce dans l'unique but de faire échec à toute tentative de recouvrement par saisie-conservatoire ou saisie-attribution, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, en toute hypothèse que la fraude ne se présume pas et qu'elle doit être prouvée par celui qui l'allègue ; qu'en faisait supporter à Madame [N] la charge de prouver que l'ignorance, par l'un de ses créanciers, de la conclusion, le 27 mai 2010, d'un contrat de bail, n'avait pas été causée par des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil.
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