Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/01432
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01432
Date de décision :
10 décembre 2024
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ARRET N°
du 10 décembre 2024
N° RG 23/01432
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMII
SCI F.A.R
c/
[V] [J]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP AUBERSON DESINGLY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de SEDAN.
La SCI F.A.R, société civile immobilière, immatriculée sous le numéro SIRET 521.805.218.00018, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, domiciliée de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 1],
Représentée par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES,
INTIME :
Monsieur [J] [V], né le 12 août 1993, à [Localité 5] (NORD),
de nationalité française, commerçant, demeurant :
précédemment [Adresse 2], et actuellement :
[Adresse 4]
[Localité 1],
Représenté par Me Aurélien DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES (SCP AUBERSON DESINGLY),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 décembre 2015, la SCI FAR a donné à bail à M. [J] [V] un local à usage commercial, situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Ardennes), moyennant un loyer de 700 euros assorti de l'indexation de droit sur un fonds, pour y exploiter une activité de coiffeur pour hommes.
Par exploit du 15 septembre 2021, la SCI FAR a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins de paiement de loyers impayés, d'un reliquat de taxes foncières et de frais d'état des lieux.
Le bail a été résilié le 31 janvier 2022.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Sedan a :
- condamné la SCI FAR à rembourser à M. [V] les sommes de 377,28 euros et 83,68 euros pour le trop perçu de charges locatives et de taxes foncières et à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] à payer la somme de 400 euros au titre des travaux de dépose d'une cloison et de la reprise du mur peint en noir,
- débouté les parties de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples,
- condamné les deux parties par moitié aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er septembre 2023, la SCI FAR a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, la SCI FAR demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel formé contre le jugement entrepris,
- juger que les premiers juges ont omis de statuer relativement à l'exception d'incompétence soulevée par M. [V],
- juger que les premiers juges ont omis de statuer relativement à l'intégration dans les dépens du commandement de payer qui a été signifié au locataire en date du 5 mars 2021 par Maître [L] [I],
- condamner M. [V] à lui payer une somme d'un montant de 12 408 euros au titre des dégradations locatives commises à son préjudice outre les intérêts de droit au taux légal à compter du jour de l'état des lieux de sortie intervenu en date du 31 janvier 2022,
- condamner M. [V] à lui payer une somme totale d'un montant de 360 euros TTC au titre de l'application de la clause particulière du bail litigieux outre les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer qui a été signifié au locataire en date du 5 mars 2021 par Maître [L] [I],
- condamner M. [V] à lui payer une somme totale d'un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. [V] à lui payer une somme totale d'un montant de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été signifié en date du 5 mars 2021 par Maître [I].
Elle prétend que l'importance des travaux de réfection liés à la dépose de la peinture noire et à l'enlèvement de fausses cloisons justifie de majorer la condamnation de M. [V] à ce titre.
Elle argue en outre être légitime à obtenir réparation de l'ensemble des détériorations commises par le locataire qui sont suffisamment démontrées par les pièces du dossier.
Elle indique enfin que la clause particulière du bail concernant les frais d'état des lieux doit s'appliquer et être bien fondée à obtenir la condamnation du locataire à ce titre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI FAR au paiement de la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que la SCI FAR a reconnu un trop perçu de charges et taxes foncières de sorte qu'aucun arriéré n'est dû à ce titre.
Il conteste l'imputation de frais d'état des lieux au vu de la contradiction des clauses du bail sur ce point qui doit lui profiter.
Il réfute toutes dégradations locatives dont il serait responsable, faute de preuve, et consent uniquement à régler une indemnité venant compenser une modification du local à la suite de la pose d'une cloison non autorisée par le bailleur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 octobre 2024.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux conseils des parties leurs observations sur les conséquences de l'absence de demande d'infirmation du jugement querellé dans le dispositif des conclusions de l'appelante.
Le 25 octobre 2024, par RPVA, le conseil de la SCI FAR a sollicité que la cour l'autorise à réparer l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de ses conclusions en révoquant l'ordonnance de clôture afin d'établir des conclusions rectificatives.
Par courrier transmis le 31 octobre 2024 par la voie électronique, le conseil de M. [V] a fait valoir qu'aucune cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture ne justifiait de révoquer celle-ci et a demandé à la cour de constater que l'appelante ne sollicitait pas, aux termes de ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement initialement entrepris.
Le 4 novembre 2024, par RPVA, le conseil de la SCI FAR a sollicité de la cour qu'elle juge irrecevable le courriel de son contradicteur pour avoir été envoyé hors délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'appelante ne justifie d'aucune cause grave survenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue. Sa demande de rabat de clôture est donc rejetée.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Il résulte de ces textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 29 septembre 2023, dont le dispositif est rappelé intégralement dans cette décision, la SCI FAR, appelante, se borne à demander à la cour de juger que les premiers juges ont omis de statuer sur deux points et de condamner l'intimé au paiement de différentes sommes. Elle ne sollicite pas l'infirmation de la décision querellée ni son annulation.
Ces conclusions ne permettent pas de déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Les mentions précisées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence des prétentions d'une partie dans le dispositif devant les récapituler.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé dans toutes ces dispositions.
La SCI FAR, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie qu'il soit alloué la somme de 2 000 euros à M. [V] au titre des frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI FAR aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI FAR à payer à M. [J] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI FAR de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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