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Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-46.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.398

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nicholas, société anonyme, dont le siège social est ..., à Gaillard (Haute-Savoie), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant ... (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nicholas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ; Attendu que Mme X..., au service de la société Nicholas, en qualité de voyageur, représentant, placier, a été convoquée, par lettre du 17 juillet 1991, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique ; que, la salariée a accepté le 19 août 1991, la convention de conversion proposée par la société ; que, contestant le motif économique de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour allouer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre du 17 juillet 1991, proposant à la salariée une convention de conversion, n'avait pas été accompagnée d'une lettre de licenciement dûment motivée, que l'employeur n'avait pas plus motivé la lettre de rupture du 19 août 1991 ce qui avait eu pour effet de rendre celle-ci sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant par des motifs inopérants, alors qu'elle devait rechercher si la rupture avait un motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la priorité de réembauchage et au retard apporté dans le dossier de convention de conversion, l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X..., envers la société Nicholas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-18 | Jurisprudence Berlioz