Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00205 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOVH
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mars 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211361514
APPELANTS
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gwenaël KERVEILLANT, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [R]
Ophtalmologiste
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gwenaël KERVEILLANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [B] [U]
Avocat-
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. et Mme [R] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 avril 2023, à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé le montant total des honoraires dus à Me [B] [U] à la somme de 6.200 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision à hauteur de 3.333 euros hors taxes, condamné Mme [X] [R] à payer à Me [B] [U] la somme de 2.267 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à Me [B] [U] la somme de 600 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
M. et Mme [R] sont représentés par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles ils sollicitent l'infirmation de la décision, la fixation des honoraires de Me [B] [U] à la somme totale de 3.333,33 euros hors taxes, la condamnation de Me [B] [U] à restituer à Mme [X] [R] un trop-perçu de 3.000 euros toutes taxes comprises et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Me [B] [U] à verser à M. [G] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Me [B] [U] est représenté par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience ; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de lui accorder la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En novembre 2021, Me [B] [U] qui était en relations professionnelles avec M. et Mme [R] a été chargé de diverses procédures, les unes concernant l'activité professionnelle de Mme [X] [R], médecin ophtalmologiste et l'autre un emprunt contracté par le couple ;
Les parties ont signé une convention d'honoraires le 10 novembre 2021, stipulant un paiement du temps passé, au taux horaire de 250 euros hors taxes, même en cas de dessaisissement de l'avocat ; que ce taux horaire, stipulé par les parties et conforme aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, doit être retenu ;
Le litige entre les parties concerne le paiement des cinq factures suivantes qu'il convient de reprendre :
-la première n°21-043, du 31 décembre 2021, concerne le dossier BPCE Lease et une procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Paris pour une demande de résiliation de plein droit d'un crédit-bail de matériels laser utilisés par Mme [R] ; la facture mentionne un honoraire de 3.162,50 euros hors taxes pour 12,55 heures de travail du 6 au 31 décembre ; l'avocat, à la suite de l'ordonnance du 26 octobre 2021 ayant ordonné une conciliation, a adressé à sa cliente, qui était réticente pour une conciliation et souhaitait déposer une plainte pénale, une note de cadrage détaillée sur la stratégie et les options envisageables ; le bâtonnier a réduit le temps de rédaction de cette note et retenu 6,55 heures au total soit 1.637,50 euros hors taxes ; cette somme correspond au travail fourni par l'avocat et doit être confirmée ;
-la deuxième note d'honoraires n° 21-044, datée du 31 décembre 2021, pour une procédure CRCA suivie devant le tribunal judiciaire de Paris ; Me [B] [U] s'est constitué en défense, a reçu la communication des pièces et a assisté à l'audience d'orientation ; la somme de 362,50 euros hors taxes pour 1h45 de travail du 3 au 7 décembre 2021 est justifiée et concerne Mme [R] ;
- la troisième facture n°21-45, du 31 décembre 2021, se rapporte à une affaire Crédit logement concernant M. et Mme [R] ; l'avocat a participé à l'audience d'orientation et envoyé deux messages ; il mentionne 2,4 heures de diligences effectuées du 1er au 7 décembre 2021, pour un montant de 600 euros hors taxes ; cette note d'honoraires est acceptée par la Cour ;
- la quatrième facture n° 21-046, du 31 décembre 2021, concerne les interventions détaillées de Me [B] [U] auprès des sociétés Macé-Frogé et KWB, du 2 au 24 décembre 2021 pour la réparation de la chaudière de [Localité 5] utilisée en hiver pour le cabinet médical secondaire de Mme [R] ; l'avocat a demandé un honoraire de 2.850 euros hors taxes, pour 11,4 heures de diligences, qui sont justifiées par la rédaction d'une mise en demeure, des projets de réponse, la rédaction d'une note sur les actions judiciaires possibles et des échanges de courriels ; M. et Mme [R] exposent que la chaudière a été réparée gratuitement, ce qui implique que les diligences ont été opérantes et peuvent être validées ;
-la cinquième et dernière facture n° 22-001, du 5 janvier 2022 concerne la transmission du dossier BPCE Lease au confrère suivant et prévoit un honoraire de 550 euros hors taxes, pour 2,2 heures de travail ; cette facture peut être réduite à la somme de 150 euros hors taxes ;
Il en résulte que le montant des honoraires correspondant aux cinq factures susvisées doit être fixé à la somme de 5.600 euros hors taxes, soit 6.720 euros toutes taxes comprises ;
La Cour constate que M. et Mme [R] ont payé une provision de 4.000 euros toutes taxes comprises, par quatre versements de 1.000 euros, et que les appelants ne justifient pas avoir payé une somme supérieure en provision des cinq factures susvisées ;
Seule la troisième facture de 600 euros hors taxes, est imputable à M. et Mme [R], les autres étant à la charge de Mme [X] [R] pour son activité de docteur en médecine ;
Il convient donc :
-de fixer les honoraires dus à Me [B] [U] par Mme [X] [R] à la somme de 5.000 euros hors taxes, soit 6.000 euros toutes taxes comprises
-de fixer les honoraires dus à Me [B] [U] par M. et Mme [R] à la somme de 600 euros hors taxes, soit 720 euros toutes taxes comprises,
- de constater le paiement par M. et Mme [R] d'une somme provisionnelle de 3.333,33 euros hors taxes, soit 4.000 euros toutes taxes comprises, imputable pour 600 euros hors taxes, soit 720 euros toutes taxes comprises à M. et Mme [R] et pour un montant de 2.733,33 euros hors taxes, soit 3.280 euros toutes taxes comprises à Mme [X] [R],
- de condamner Mme [X] [R] à payer à Me [B] [U] la somme de 2.266,67 euros hors taxes, soit 2.720 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Infirme partiellement la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires les honoraires dus à Me [B] [U] par Mme [X] [R] à la somme de 5.000 euros hors taxes, soit 6.000 euros toutes taxes comprises,
Fixe les honoraires dus à Me [B] [U] par M. et Mme [R] à la somme de 600 euros hors taxes, soit 720 euros toutes taxes comprises,
Constate le paiement par M. et Mme [R] d'une somme provisionnelle de 3.333,33 euros hors taxes, soit 4.000 euros toutes taxes comprises, imputable pour 600 euros hors taxes, soit 720 euros toutes taxes comprises à M. et Mme [R] et pour un montant de 2.733,33 euros hors taxes, soit 3.280 euros toutes taxes comprises à Mme [X] [R],
Condamne Mme [X] [R] à payer à Me [B] [U] la somme de 2.266,67 euros hors taxes, soit 2.720 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. et Mme [R] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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