Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° U 17-21.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc A et B, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya Tordo immobilier, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc A et B ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc A et B ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes en annulation des résolutions n° 4,5,6,7,8,9,11,12,17 et 22 votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009 Aux motifs adoptés que s'agissant de l'assignation délivrée le 5 octobre 2009 en vue de l'annulation des résolutions n° 4,5,6,7,8,9,11,12, 17 et 22 votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette procédure ( RG n° 09/5563) a été jointe à la présente instance ; les demandes formulées la concernant sont donc irrecevables, le tribunal n'en n'était pas saisi ;
Et aux motifs propres que les procédures en annulation engagées successivement par assignations des 9 octobre 2007 , 17 septembre 2008, 11 mars et 5 octobre 2009 et 29 juillet 2010, ont fait l'objet d'une jonction puis du jugement du 20 février 2014 ; s'agissant de l'assignation du 5 octobre 2009, aux fins d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 30 juin 2009, le tribunal relève que cette procédure enrôlée sous la référence RG n'a pas été jointe à l'instance et qu'en conséquence, la demande d'annulation relative à cette assemblée était irrecevable faut d'une saisine régulière de la juridiction ; Madame Sylvie X... expose que pour des raisons inexpliquées, l'assignation du 5 octobre 2009, n'a pas été visée par les diverses ordonnances de jonction intervenues en cours de procédure mais qu'il n'en demeure pas moins que l'acte a bel et bien existé , toutes circonstances indifférentes et en tout cas insuffisantes à régulariser a posteriori une procédure sur laquelle Madame Z... X... ne fournit aucun autre renseignement à l'exception de son numéro d'enregistrement ; en conséquence le jugement déclarant Madame Sylvie X... irrecevable de ce chef mérite confirmation ;
Alors que la demande d'annulation de décisions d'une assemblée générale de copropriété formée par conclusions additionnelles dans le cadre d'une demande principale en annulation de décisions d'assemblées générales de la même copropriété, entre dans l'objet du litige sur lequel le juge doit se prononcer ; que dans l'espèce, le tribunal comme la cour d'appel ont été saisis d'une demande d'annulation des résolutions n° 4,5,6,7,8,9,11,12,17 et 22 de l'assemblée générale du 30 juin 2009 par voies de conclusions dans le cadre d'une demande d'annulation de plusieurs décisions d' assemblées générales de la même copropriété ; qu'en décidant que la demande relative à l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 30 juin 2009 était irrecevable, la juridiction de première instance n'étant pas saisie, alors que le premier juge puis la cour avaient été régulièrement saisis de cette demande par voie de conclusions , la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Sylvie X... à payer en deniers et quittances au syndicat des copropriétaires le Parc, A et B la somme de 15029,12€ au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 29 novembre 2016
Aux motifs que dans ses dernières écritures exclusivement consacrées aux demandes d'annulation évoquées ci-dessus, Madame Sylvie X... ne conclut aucunement sur le paiement des charges de copropriété ; le syndicat des copropriétaires Le Parc A et B explique pour sa part, que le montant de 5316, 68€ auquel a été condamnée l'appelante a été réglé en cours de procédure par imputation sur les charges les plus anciennes, la condamnation à paiement doit être ainsi confirmée en deniers et quittances ; le syndicat est recevable à réclamer paiement des charges générales des 24 octobre 2014, 2 septembre 2015 et 6 juillet 2016 approuvant les comptes des exercices concernés, la répartition des charges entre les copropriétaires et adoptant les budgets prévisionnels, les décomptes individuels de Madame Sylvie X... et les appels de fonds relatifs et enfin un décompte arrêté au 29 novembre 2016 ; il ressort de ces éléments que la créance du syndicat au titre des charges impayées et frais de recouvrement est justifiée à hauteur de 15.029,12€ ;
Alors qu'en cas de cassation partielle, les pouvoirs de la cour d'appel de renvoi sont limités aux dispositions qui ont fait l'objet de la cassation ; que dans son arrêt rendu le 3 novembre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en annulation des résolutions n° 4,5,6,7,8,9,11,12,17 et 22 votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009 et débouté Madame X... de sa demande en annulation de ces résolutions, l'arrêt rendu le 19 mars 2015 entre les parties par la Cour d'appel d'Aix en Provence ; que la Cour d'appel de renvoi qui s'est prononcée sur l'arriéré des charges et provisions réclamé à Madame X... par le syndicat des copropriétaires alors que la cassation n'avait pas porté sur la question des charges, a violé les articles 624 et 625 et 638 du code de procédure civile.
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