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Cour de cassation, 09 mars 1988. 87-84.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.239

Date de décision :

9 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre un arrêt incident en date du 11 mai 1987 par lequel la cour d'assises du RHONE a dit n'y avoir lieu de statuer sur la purge de jugements de contumace dont elle n'était pas saisie et a rejeté sa constitution de partie civile dans la procédure suivie contre Y... du chef de crimes contre l'humanité ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 316 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt incident dès lors qu'il ne l'a pas fait contre l'arrêt sur le fond ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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