Tribunal Administratif de Montreuil, 22 novembre 2022. 2216703
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216703
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la police aux Frontières des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget a refusé de lui restituer immédiatement sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque à tout moment une interpellation et une mesure d'éloignement, faute de pouvoir justifier de son identité et de la régularité de son séjour dans l'espace Schengen, en l'absence de restitution de sa carte de résident ;
- l'absence de restitution de sa carte de résident porte atteinte de manière manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir, comme à son droit à une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'exercice des libertés dont peuvent jouir les étrangers sur le territoire français est subordonné à la régularité de leur entrée et de leur séjour au regard des conventions internationales et des lois et règlements en vigueur.
3. Mme B, ressortissante thaïlandaise née le 10 décembre 1955, entrée en France en juillet 1977, conjointe d'un ressortissant français et titulaire d'une carte de résident valable du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2026, a été contrôlée, lors de son débarquement en provenance de Bangkok le 3 octobre 2022, par les services de la direction centrale de la police aux frontières des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, qui lui ont opposé le même jour un refus d'entrée sur le territoire français au motif qu'elle n'était pas détentrice d'un visa ou d'un permis de séjour valable et l'ont placée en zone d'attente. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressée, sollicitée par l'administration. Elle a en conséquence été libérée, mais sans que lui soit restituée sa carte de résident, conservée par les services de la police aux frontières.
4. Il n'est pas contesté par Mme B qu'elle a résidé sans discontinuer hors du territoire français pendant une durée supérieure à trois années, sans demander d'autorisation de prolongation. Sa carte de résident était ainsi périmée, en application des dispositions de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'intéressée qui, au demeurant, peut justifier de son identité dès lors qu'elle n'indique pas que son passeport ne lui aurait pas été restitué et n'établit pas avoir vainement sollicité auprès de la police des frontières la restitution de sa carte de résident, n'est pas fondée à soutenir que le défaut de restitution de sa carte de résident constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l'une de ses libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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