Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-45.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.018
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 septembre 1984), la société Saint-Clair a engagé M. Y..., par lettre datée du 3 mars 1980, en qualité de directeur général à compter du 1er mars 1980 et " pour une durée minimum de trois ans " ; que, par lettre du 30 août 1980, cette société, qui avait été mise en règlement judiciaire le 20 août et était assistée de Me X..., syndic, a notifié au salarié que son licenciement interviendrait avec effet au 1er septembre 1980, ce licenciement étant prononcé pour motif économique ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire fixer sa créance à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée alors, selon le pourvoi, que l'arrêt retient que la société Saint-Clair a engagé M. Y... par une lettre datée du 3 mars 1980 à compter du 1er mars 1980 et pour une durée minimum de trois ans, de sorte que le contrat litigieux comportait manifestement en lui-même les mentions de nature à fixer, dès la conclusion du contrat le 3 mars 1980, le terme de celui-ci, dès lors que la durée de trois ans stipulée à compter du 1er mars 1980 permettait d'en déduire immédiatement le terme " certain " et " précis ", à savoir le 1er mars 1983 et qu'il importe peu que cette durée de trois ans ait été stipulée " minimale ", ce qui supposait que cette durée puisse être plus longue en cas de renouvellement dès lors que les conclusions déposées par le salarié mentionnaient expressément qu'une clause de renouvellement du contrat est prévue par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code du travail et que, de ce fait, la possibilité de renouvellement n'est pas contradictoire avec la qualification de contrat originairement à durée déterminée ; que c'est à tort que l'arrêt déféré a estimé qu'une durée " minimum " constituait une durée indéterminée, alors que le terme de la première période de trois années pouvait être fixé avec une absolue précision puisque le point de départ était indiqué au contrat, le terme certain était le même quantième, trois années plus tard, et d'avoir ainsi violé par fausse application l'article L. 122-1 du Code du travail et méconnu les conclusions de M. Y..., argumentant sur la compatibilité entre la stipulation d'une durée initiale déterminée, quoique minimale, et la qualification du contrat à durée déterminée dont se trouve issu le régime particulier de l'indemnisation de la rupture ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a exactement relevé que le contrat prévoyait une durée minimum pour son exécution ne permettant pas d'en fixer le terme avec précision dès sa conclusion et qu'il s'agissait en conséquence d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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