Texte intégral
N° RG 23/01038 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO43
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56E
N° RG 23/01038 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO43
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
S.A.S. AGM, S.A.S. GRANITZ, [C] [R], S.A.R.L. GDBAC
S.A.R.L. GDBAC
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Emilie CAMBOURNAC
la SELAS FIDAL
Me Dominique LAPLAGNE
la SCP MAATEIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 15 octobre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [J] [W]
né le 15 Septembre 1973 à
46 rue Jean Mette
33400 TALENCE
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. AGM
Résidence Parc de la Verrerie
33670 CREON
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GRANITZ
Quai Carriet
33310 LORMONT
défaillant
Monsieur [C] [R]
17 b allée des Ecureuils
33125 HOSTENS
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GDBAC, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°883 603 706
248 avenue de la République
33510 ANDERNOS LES BAINS
représentée par Maître Lutèce BIGAND de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
S.A.R.L. GDBAC
284 avenue de la République
33510 ANDERNOS LES BAINS
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 21 février 2022, monsieur [J] [W] a conclu avec la SARL GDBAC exerçant sous l’enseigne CYGNE CUISINE RANGEMENT BAIN un contrat de livraison et de pose d’une cuisine pour un montant de 53.500 euros.
Soutenant que les délais de livraison et d’installation n’ont pas été respectés et que les travaux réalisés ne sont pas conformes, par acte délivré le 03 février 2023, monsieur [J] [W] a fait assigner la SARL GDBAC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à réaliser les prestations et reprendre des malfaçons, sous astreinte, et d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes délivrés les 16 et 28 novembre 2023, la SARL GDBAC a fait assigner la SAS GRANITZ, en charge de la fourniture du plan de travail et de la crédence, monsieur [C] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [R] BOIS CONCEPT et la SAS AGM, successivement en charge de la pose des éléments de cuisine, en garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [W].
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances par mention au dossier le 30 janvier 2024.
La SAS GRANITZ, assignée le 16 novembre 2023, par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 04 mars 2024, monsieur [C] [R] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 juin 2024.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, monsieur [J] [W] a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il s’associe à l’argumentation, qu’il s’en remet s’agissant de la demande de nullité de l’assignation et a demandé la condamnation de la société GDBAC à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions en réplique sur incident du 18 avril 2024, la société GDBAC a demandé au juge de la mise en état de débouter monsieur [R] de sa demande de nullité de l’assignation à défaut de démontrer un grief, subsidiairement, de l’autoriser à régulariser l’acte au titre de l’article 115 du code de procédure civile, de débouter monsieur [R] et monsieur [W] de leurs demandes d’article 700, et de les condamner à lui verser 2500 euros au titre de cet article et à supporter les dépens ;
Par conclusions du 22 avril 2024, la société AGM a indiqué s’en remettre sur la nullité de l’assignation et demandé 1000 euros au titre de l’article 700 et à ce que la société CDBAC supporte les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Laplagne.
Par ordonnance du 6 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du juge de la mise en état du 15 octobre et invité la SARL GDBAC à justifier de l’enrôlement de l’assignation à délivrer à la SAS GRANITZ (numéro RG provisoire 24/A3749).
Par message RPVA du 15 octobre 2024, le conseil de la société GDBAC a transmis la preuve de l’enrôlement de l’assignation délivrée à la société GRANITZ.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de monsieur [R] s’est désisté de sa demande d’incident tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] indiquant abandonner sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à la société GRANITZ, du fait de sa régularisation, l’incident n’a plus d’objet. Il en sera donné acte.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700".
Selon l’article 700 du même code: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/ 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991./ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)”
L’ensemble des défendeurs ayant formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces demandes persistent en dépit du désistement du demandeur à l’incident.
En l’espèce, il convient de constater que la seconde assignation, régularisant la première entachée de nullité, a été délivrée à la société GRANITIZ par acte du 22 août 2024, en raison de l’intervention de monsieur [R]. S’agissant d’un appel en garantie irrégulier, qui n’a pas mis en mesure la société GRANITIZ de constituer avocat, cette erreur a été de nature à entraîner un retard dans le déroulement de la procédure principale, occasionnant des frais de procédure puisque monsieur [R] a soulevé à juste titre un incident de procédure, obligeant les autres parties à se positionner.
En conséquence, la société GDBAC sera condamnée aux dépens de l’incident, dont recouvrement direct a profit de maître Laplagne.
N° RG 23/01038 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO43
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à monsieur [R], à l’origine de l’incident, une somme de 300 euros au titre de l’article 700 et de rejeter les autres delandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Donne acte à monsieur [R] de l’abandon de sa demande de sa demande de nullité de l’assignation délivrée à la société GRANITIZ,
Constate en conséquence que l’incident soulevé par conclusions du 4 mars 2024 est devenu sans objet,
CONDAMNE la société GDBAC aux dépens de l’incident, dont recouvrement direct au profit de maître Dominique Laplagne dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GDBAC à payer à monsieur [C] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de monsieur [J] [W] et de la société AGM au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoie l’affaire à la mise en état continue du 05 février 2025, pour conclusions au fond de monsieur [R] et de la société AGM,
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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