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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-44.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.611

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Buisson Gérald, liquidateur de la société Champivienne, demeurant ... (Loir-et-Cher), en rabat de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation n° 2299 en date du 7 juin 1989, Et sur le pourvoi formé par le même demandeur, en cassation de l'arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Patricia G..., demeurant Gogue, Beaumont-en-Véron (Indre-et-Loire), 2°/ de Mme R... Devant, demeurant Les Rouères, ... (Indre-et-Loire), 3°/ de Mme P... Devant, demeurant Les Rouères, ... (Indre-et-Loire), 4°/ de M. René T..., demeurant Le Petit bois, Beaumont-en-Véron, Avoine (Indre-et-Loire), 5°/ de Mme Sylvie T..., demeurant Le Bourg, La Tour Saint-Gélin, Richelieu (Indre-etLoire), 6°/ de Mme Elisabeth F..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 7°/ de Mme Anne-Marie U..., demeurant rue de la Baronnière, Beaumont-en-Véron, Avoine (Indre-et-Loire), 8°/ de Mme Simone K..., demeurant Huismes, Avoine (Indre-et-Loire), 9°/ de Mme Eliane X..., demeurant Le Grand ballet, Huismes, Avoine (Indre-et-Loire), 10°/ de Mme Josette J..., demeurant La D... Jean Denis, Huismes, Avoine (Indre-et-Loire), 11°/ de Mme Christiane C..., demeurant ... (Indre-etLoire), 12°/ de Mme Ghislaine V..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 13°/ de Mme Chantal Y..., demeurant rue du Château d'eau, Chinon (Indre-et-Loire), 14°/ de Mme Marie-Laure Q..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 15°/ de Mme Dominique A..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 16°/ de Mme Jacqueline O..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 17°/ de M. Jacky B..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 18°/ de Mme Martine E..., demeurant ... à Sel, Chinon (Indre-et-Loire), 19°/ de Mme Evelyne I..., demeurant Saint-Louand, Chinon (Indre-et-Loire), 20°/ de Mme Chantal N..., demeurant Beuxes, Les Trois Moutiers (Vienne), 21°/ de Mme Micheline Z..., demeurant La Bourgesière, Chinon (Indre-et-Loire), 22°/ de Mme Jeanne S..., demeurant Les Loges, Chinon (Indre-et-Loire), 23°/ de M. L..., es qualités de liquidateur judiciaire de la Société nouvelle Faval, ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, conseillers, M. H..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. M..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Buisson, liquidateur de la société Champivienne ; Attendu que par arrêt en date du 7 juin 1989, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Buisson, liquidateur de la société Champivienne, contre un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans au profit de Mme G... et de 21 autres salariés et de M. M..., liquidateur de la Société nouvelle Faval, au motif que la déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que cette omission n'avait pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire d'un tel moyen ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi formulait un moyen de cassation ; qu'il convient dès lors de rabattre l'arrêt n° 2299 rendu le 7 juin 1989 ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 2299 rendu le 7 juin 1989 sur le pourvoi formé par M. Buisson ; Et statuant à nouveau ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. Buisson, la cour d'appel, après avoir relevé que l'appel avait été formé après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 517-7 du Code du travail, a énoncé que le fait que la notification ait indiqué comme voie de recours le pourvoi en cassation, le jugement étant qualifié à tort en dernier ressort, ne saurait rendre nulle ladite notification dans la mesure où, comme l'a indiqué à l'audience l'appelant, cette voie de recours n'a pas été utilisée, qu'ainsi, à la date du 5 mai 1987, le jugement entrepris était définitif ; Qu'en statuant ainsi alors que la notification d'une voie de recours erronée n'avait pu faire courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défendeurs, envers M. Buisson, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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