Texte intégral
14/11/2023
ARRÊT N°609/2023
N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIE7
PB/IA
Décision déférée du 19 Janvier 2023 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 21/04771
Mme DURIN
[C] [N]
C/
S.A. ABEILLE IARD &SANTE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAWSERVICE FRANCE
Compagnie d'assurances ZURICH ESPAGNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.A. ABEILLE IARD &SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN Venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE
DU GERS,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignée le 20 mars 2023 à personne morale, sans avocat constitué
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAWSERVICE Société de droit étranger dont le siège est à [Localité 13] (Allemagne), et dont l'établissement français INTEREUROPE FRANCE est immatriculé au RCS sous le numéro 479 994 204 Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège dudit établissement sis
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances ZURICH ESPAGNE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I.ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Un accident de la circulation s'est produit le 30 août 2013 en Espagne impliquant le véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 12] conduit par M. [X] [N], assuré auprès de la compagnie Aviva, et un camion de marque Man conduit par M. [F], immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la compagnie d'assurances Zurich Espagne, dont le représentant en France est la société Intereurope Ag European Law Service Intereurope France.
M. [X] [N] et ses filles, passagères du véhicule, dont [C] et [H], ont été blessés.
Les consorts [N] ont déposé plainte en Espagne.
Une somme de 87032 € a été versée par la compagnie Zurich Espagne au conseil de Mme [C] [N], suite à l'action engagée en Espagne.
Par actes en date des 15 mai et 13 juillet 2018, Mme [C] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse la société Intereurope Ag European Law Service Intereurope France ainsi que la Sa Aviva Assurances aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2018, il a été fait droit à la demande d'expertise, le Dr [V] étant commis pour y procéder.
L'expert commis a déposé son rapport le 17 novembre 2020.
Par acte en date du 16 septembre 2021, Mme [C] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Intereurope Ag European Law Service Intereurope France ainsi que la Sa Aviva Assurances et la Cpam du Gers aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions d'incident du 14 décembre 2021, la société Intereurope Ag European Law Service Intereurope France et la société Zurich Espagne ont soulevé la prescription de l'action, au regard notamment de l'application de la loi espagnole.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France ;
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit étranger Zurich Espagne ;
-déclaré irrecevable car prescrite l'action de Mme [C] [N] à l'encontre des sociétés de droit étranger Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France et de la société de droit étranger Zurich Espagne ;
-déclaré le jugement opposable à la Sa Aviva Assurances et la Cpam du Tarn venant aux droits de la Cpam du Gers ;
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 696 et 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [N] a interjeté appel de cette ordonnance, suivant déclaration du 14 février 2023 ainsi libellée :
«La présente déclaration d'appel a pour objet de demander à la Cour d'appel la réformation de la décision de première instance précitée, en ce qu'elle a : déclaré irrecevable car prescrite l'action de Mme [C] [N] à l'encontre des sociétés de droit étranger INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE - INTEREUROPE FRANCE et de la société de droit étranger ZURICH ESPAGNE; déclaré le jugement opposable à la SA AVIVA ASSURANCES et la CPAM du TARN venant aux droits de la CPAM du GERS; dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 696 et 700 du code de procédure civile»
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 26 avril 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [C] [N] a demandé à la cour de :
-à titre principal,
-confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France ;
-infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : déclaré irrecevable car prescrite l'action de Mme [C] [N] à l'encontre des sociétés de droit étranger Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France et de la société de droit étranger Zurich Espagne ; dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 696 et 700 du code de procédure civile ;
-statuant a nouveau,
-dire et juger Madame [C] [N] recevable en son action et en sa demande ;
-débouter la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France et la Compagnie ZURICH Espagne (') de l'intégralité de leurs demandes ;
-condamner solidairement la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service - Intereurope France France et la Compagnie Insurance au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement, la Société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service - Intereurope France et la Compagnie Insurance aux entiers dépens ;
-à titre subsidiaire,
-si par extraordinaire, l'ordonnance dont appel était confirmée,
-confirmer la décision dont appel en ce qu'elle n'a déclaré l'action prescrite uniquement à l'encontre de la société Intereurope Insurance et ZURICH Espagne (') ;
-en conséquence,
-juger que l'action de Madame [C] [N] est recevable à l'encontre de la société Aviva Assurances et de la Cpam du Tarn venant aux droits de la Cpam du Gers ;
-confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 696 et 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 3 avril 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, les sociétés Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France et Zurich Espagne ont demandé à la cour de :
-débouter Madame [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-déclarer recevables et bien fondées la société Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France et la Compagnie Zurich Espagne en leur appel incident de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ;
-confirmer l'ordonnance sus énoncée en ce qu'elle a : déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit étranger Zurich Espagne ; déclaré irrecevable car prescrite l'action de Madame [C] [N] à l'encontre des sociétés de droit étranger Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France et Zurich Espagne ; déclaré le jugement opposable à la Sa Aviva Assurances et à la Cpam du Tarn venant aux droits de la Cpam du Gers ;
-la réformer pour le surplus,
-statuant à nouveau,
-prononcer la mise hors de cause la société Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France ;
-condamner Madame [C] [N], ou toutes parties succombantes, à payer à la société Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France et à la Compagnie Zurich Espagne la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [C] [N], ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 23 mars 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Sa Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, a demandé à la cour de :
-déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée devant elle par madame [C] [N] contre la société la Sa Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances ;
-quoiqu'il en soit, se déclarer incompétente pour en juger ;
-dans tous les cas condamner madame [C] [N] à payer la somme de 2 000 € à la société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner madame [C] [N] aux entiers dépens.
La Cpam du Tarn, venant aux droits de la Cpam du Gers, et à qui les conclusions d'appelant ont été signifiées le 20 mars 2023, n'a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France et l'intervention de la société Zurich Espagne
Les sociétés Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France et Zurich Espagne font valoir que la victime ne dispose pas d'une action directe à l'encontre du représentant en France de la société Zurich Espagne, son action devant uniquement être dirigée contre l'assureur du responsable, à savoir Zurich Espagne.
Aux termes de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 et de l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, les entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur doivent nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif.
Les articles 4.1 de la directive 2000/16/CE et 21.1 de la directive 2009/103/CE disposent que le représentant a pour mission de «traiter et de régler les sinistres résultant d'un accident», ce que reprend l'article L 310-2-2 du Code des assurances, transposant la directive.
La CJUE a dit pour droit que l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la directive.
Aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger (Chambre civile 2, 27 octobre 2022, 21-14334).
L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a reconnu un droit direct de la victime à l'encontre du représentant en France de la société Zurich Espagne, à savoir la société Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France, laquelle sera mise hors de cause.
L'intervention volontaire de la société Zurich Espagne, débiteur éventuel de l'indemnité, n'est pas discutée en appel.
Sur la prescription de l'action de Mme [N] contre Zurich Espagne
Le juge de la mise en état a déclaré acquise la prescription de l'action au motif qu'au moment de l'assignation, et en application du droit espagnol, plus d'une année s'était écoulée depuis la date de consolidation de la victime, fixée au 22 septembre 2019 par le rapport du Dr [V], désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Les sociétés Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France et Zurich Espagne font valoir que, conformément à l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi applicable en matière d'accidents de la circulation est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu, à savoir l'Espagne, les dérogations prévues à l'article 4 ne trouvant pas à s'appliquer.
Elles ajoutent qu'en vertu de l'article 1968 du Code civil espagnol est prescrite l'action en responsabilité pour faute de l'article 1902 du même code après le délai d'une année à compter du jour d'information de la personne lésée.
Elles exposent que la prescription a commencé à courir pour une année à compter de l'ordonnance d'abandon des poursuites rendue par la juridiction espagnole en matière pénale ou, à tout le moins, à la date de consolidation de la victime fixée au 2 septembre 2015 par le rapport médico-légal déposé devant le tribunal d'instruction de Valls (Espagne), la prescription annale étant acquise à la date de l'assignation, le 16 septembre 2021.
Elles ajoutent que même en retenant la date de consolidation fixée par le Dr [V], commis par le juge des référés français, soit le 22 septembre 2019, la prescription annale était encore acquise à la date de l'assignation.
Elles indiquent enfin que Mme [N] a perçu une indemnisation en fonction du rapport du médecin légiste espagnol et que faire droit à sa demande devant le tribunal judiciaire de Toulouse aboutirait à une double indemnisation.
Mme [C] [N] fait valoir qu'au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de la loi espagnole n'est pas applicable dès lors que la qualité de victime d'infraction est reconnue à la personne lésée, ce qui est le cas en l'espèce, les pièces établissant un défaut de maîtrise du conducteur espagnol.
Elle ajoute que rien n'établit que le délai de prescription de l'action civile commence à courir, en droit espagnol, à compter de l'ordonnance d'abandon des poursuites pénales alors que le délai de prescription d'une action civile en la matière commence à courir, au visa de l'article 1968 du Code civil espagnol, à la date de consolidation de la victime et qu'il ne peut être retenu la date de consolidation fixée par le rapport du médecin légiste espagnol qui ne lui pas été communiqué.
Elle expose qu'elle n'a été consolidée qu'à la date retenue par l'expert commis par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, c'est à dire le 22 septembre 2019, et que la date de consolidation ne lui a été communiquée que le 17 novembre 2020, lors du dépôt du rapport d'expertise, de sorte que le délai annal de prescription n'était pas acquis à la date de l'assignation, en septembre 2021.
Au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Comme retenu à bon droit par le premier juge, aux termes de l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 en matière d'accidents de la circulation, la loi applicable est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu, en l'espèce l'Espagne.
Si l'article 4 de la même convention prévoit l'application, par exception, de la loi interne de l'État d'immatriculation dans certaines hypothèses, c'est, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, ce qui est le cas en l'espèce, à la condition que tous les véhicules soient immatriculés dans le même État.
En l'état d'un véhicule adverse immatriculé en Espagne, conduit par un conducteur espagnol et pour un accident survenu en Espagne, seul le droit espagnol est applicable, nonobstant l'immatriculation française du véhicule conduit par M. [N], père de [C] [N].
Il est inopérant pour Mme [N] d'invoquer l'article 706-3 du Code de procédure pénale lequel dispose que «toute personne (') ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne» alors que d'une part, cette disposition, aux termes du même article, n'est pas applicable lorsque les atteintes à la personne relèvent de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et que, d'autre part, l'application de la loi espagnole exclut l'application de la loi française.
L'assureur produit les documents judiciaires et médicaux espagnols traduits en langue française par un expert de la cour d'appel d'Orléans.
Par une décision du 8 octobre 2015, le tribunal de première instance de Valls a «convenu de classer l'affaire au pénal car les faits visés par cette procédure ne sont constitutifs d'aucun délit», l'avocat de Mme [C] [N] demandant au tribunal, suivant acte du 26 octobre 2015, de statuer sur les responsabilités civiles, ce qui a entraîné une ordonnance de réouverture des débats du tribunal du 3 décembre 2015.
Une injonction de payer à Mme [C] [N] la somme de 62032 € a été ordonnée par le même tribunal à l'encontre de la compagnie d'assurances Zurich le 26 janvier 2016.
La victime a perçu cette somme.
Aux termes des articles 1902 et 1908 du Code civil espagnol, l'action engagée contre celui qui, par action ou négligence, cause un dommage à autrui se prescrit par un an à compter de leur découverte par la victime.
Le point de départ de la prescription est la date de consolidation des blessures de la victime.
Les 3 février et 28 avril 2015, un médecin légiste, commis par le tribunal de Valls en Espagne, a attesté avoir constaté les blessures subies par Mme [C] [N], précisant que le rapport était établi «dans l'attente d'une guérison» en fixant de nouvelles visites à Mme [N], ce dont il se déduit que la victime n'était pas encore consolidée à ces dates.
Le 14 septembre 2015, le même médecin légiste, commis par le tribunal de Valls en Espagne, a fixé à 733 jours «le nombre de jours de soins ou de stabilisation» de l'état de Mme [C] [N], dont 18 jours d'hospitalisation et 147 jours d'incapacité, soit jusqu'au 2 septembre 2015 (pièces n°1 et 4 de Zurich Espagne).
Le même médecin a, cette fois-ci, fixé les «séquelles» de Mme [N], lesquelles ne peuvent se comprendre qu'après consolidation, poste par poste, en ce compris le préjudice esthétique qualifié par l'expert de modéré (7 points), en fonction du barème applicable en droit espagnol.
Il a quantifié les séquelles au titre de l'altération dentaire à 5 points.
C'est, à la suite du dépôt du rapport, que Mme [C] [N], qui était assistée par un avocat en Espagne, a demandé le 26 octobre 2015 au tribunal de Valls de statuer sur les responsabilités, ce qui a entraîné une réouverture de la procédure, suivant décision du tribunal de Valls du 3 décembre 2015.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, il a été demandé par le tribunal de Valls aux consorts [N] d'établir par des documents probants que les sommes proposées par les assureurs étaient insuffisantes, sans qu'il soit donné suite à cette demande par les victimes.
Il s'en déduit que, pour le tribunal de Valls, le rapport du 14 septembre 2015 du médecin légiste était définitif.
Depuis janvier 2016, date de l'injonction de payer du tribunal de Valls, aucun acte interruptif de prescription en droit espagnol n'est invoqué.
Mme [C] [N] ne peut indiquer qu'elle n'a pas eu connaissance du rapport judiciaire espagnol alors qu'elle avait chargé un conseil de la représenter devant le tribunal de Valls afin de solliciter indemnisation et qu'elle a perçu des sommes à ce titre, en fonction des conclusions du rapport du médecin légiste judiciairement commis, la demande d'indemnisation étant postérieure au dépôt du rapport devant le tribunal de Valls.
Par ailleurs, à aucun moment, dans le cadre de la demande d'indemnisation en Espagne, n'a été sollicitée une contre expertise devant le tribunal de Valls pour contester la date de consolidation fixée par le médecin légiste espagnol.
Il n'a pas non plus été fait état d'une aggravation des préjudices remettant en cause le rapport du médecin légiste.
L'indemnisation proposée par l'assureur du responsable s'est faite devant le tribunal espagnol en fonction des conclusions du rapport du médecin légiste commis, notamment pour les séquelles fonctionnelles pour 31 pointsx1550,50 € et le préjudice esthétique pour 7 pointsx892,95 € (rapport technico-juridique du 25/07/2018 produit par Zurich Espagne).
Dès lors que l'indemnisation proposée s'est faite en fonction du rapport du médecin légiste, Mme [N] a eu nécessairement connaissance de ce dernier.
Il ne peut donc être valablement retenu le rapport d'expertise judiciaire du Dr [V], commis par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a fixé au 22 septembre 2019 la date de consolidation, soit plus de quatre ans après celle fixée par l'expert espagnol, ce rapport ne faisant aucune référence à celui dressé par le médecin légiste espagnol, la cour ne disposant dès lors pas d'éléments critiques à l'encontre du rapport espagnol, de nature à lui faire privilégier les conclusions du médecin français.
De même, si l'appelante mentionne des troubles de la vision pour lesquels elle était suivie par un ophtalmologue en 2017, postérieurement à la date de consolidation fixée par le médecin espagnol, ce dernier avait déjà mentionné au titre des séquelles une diplopie qu'il avait quantifiée à 3 points sur l'échelle de la nomenclature d'indemnisation espagnole de sorte que rien n'établit que l'état de l'appelante n'était pas stabilisée en septembre 2015, comme indiqué par le médecin espagnol commis.
Les modalités de réparation doivent être fixées en l'espèce, aux termes de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, en fonction de la loi espagnole.
En l'état d'une consolidation fixée par l'expert espagnol, en fonction des modalités de réparation du droit espagnol, au 2 septembre 2015, la prescription annale était donc largement acquise en mai et juillet 2018, date d'assignation en expertise in futurum des assureurs devant le tribunal judiciaire de Toulouse, ainsi qu'en septembre 2021, date d'assignation sur le fond devant le même tribunal des assureurs aux fins d'indemnisation.
Le premier juge a donc, à bon droit, déclaré irrecevable car prescrite l'action de Mme [C] [N] à l'encontre des sociétés Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France et Zurich Espagne.
Sur la demande formée contre Abeilles Iard & Santé anciennement Aviva Assurances
Le premier juge, statuant sur incident de mise en état, n'a pas mis hors de cause la société Aviva Assurances, aujourd'hui Abeilles Iard & Santé, ni statué sur la recevabilité d'une demande à l'égard de cette société.
Il en est de même en ce qui concerne la Cpam.
Les demandes nouvelles formées à ce titre par Mme [C] [N] sont en conséquence irrecevables en cause d'appel.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [C] [N] supportera les seuls dépens d'appel lesquels ne comprennent pas les frais de traduction des documents espagnols.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 janvier 2023 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France.
Statuant de ce chef,
Met hors de cause la société Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France.
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées en cause d'appel à l'égard de la Sa Abeilles Iard & Santé et de la Cpam du Tarn.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, déboute les parties des demandes formées de ce chef.
Condamne Mme [C] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER