Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/03166
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03166
Date de décision :
27 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03166 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDJR
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 novembre 2024 à 12h26
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [N]
né le 04 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de M. [V] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA MAYENNE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 27 novembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 à 12h26 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 26 novembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 novembre 2024 à 14h51 par M. [E] [N] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
- M. [E] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Projet d'ordonnance M. X se disant [E] [N] (JLD 2) :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l'administration, M. X se disant [E] [N] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce.
La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 25 novembre 2024 que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par deux courriels du 28 octobre 2024 et par courrier recommandé réceptionné le 5 novembre 2024, en se voyant transmettre l'ensemble des pièces utiles à la présomption de nationalité de l'intéressé.
Une première relance consulaire a été effectuée le 18 novembre 2024, et un entretien téléphonique a eu lieu entre la préfète de la Mayenne et le consul d'Algérie de Nantes le lendemain. Au cours de ce dernier, ont été évoquées la reconnaissance de M. X se disant [E] [N] par les autorités algériennes le 28 juin 2024 et les suites à donner dans le cadre de la nouvelle demande de laissez-passer. Le dossier complet a de nouveau été transmis, cette fois-ci par la préfète à Monsieur le Consul, par courriel du 20 novembre 2024.
Par courrier du même jour, le Consul a répondu favorablement à cette demande et accepté de délivrer un laissez-passer.
Ainsi, un routing a été sollicité auprès de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières et il existe une perspective sérieuse de délivrance d'un document de voyage par le consulat, dès réception du plan de vol définitif.
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée tant en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et de l'absence de moyen de transport dans l'immédiat, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [E] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 26 novembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA MAYENNE, à M. [E] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 novembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA MAYENNE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [E] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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