Cour d'appel, 11 décembre 2014. 13/11788
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/11788
Date de décision :
11 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 11788
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 29 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 13456
APPELANTS
Monsieur Gilles X...né le 30 novembre 1954 à Tunis (TUNISIE)
et
Madame Anny Y...épouse X...née le 19 août 1956 à BUCAREST
demeurant ...-94300 VINCENNES
Représentés tous deux par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés sur l'audience par Me Sophie BOUDRANT-RICHTER de l'Association MONOD AMAR BOUDRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0135
INTIMÉS
Monsieur Alain Z...
demeurant ...-94100 SAINT MAUR DES FOSSES
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 11 juillet 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 22 juillet 2013 par remise à l'étude d'huissier.
SARL CABINET Z...ANCIENNEMENT DENOMMÉE B...prise en la personne de son liquidateur Monsieur Alain Z... demeurant
...
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
demeurant 55 avenue Marceau-75008 PARIS
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 11 juillet 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 22 juillet 2013 par remise à l'étude d'huissier.
PARTIE INTERVENANTE :
SCP C...
D...prise en la personne de Maître Julie D...es qualité de mandataire de justice de la SARL CABINET Z...
ayant son siège au ...-75116 PARIS
non représenté
Assigné en intervention forcée, ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 2 janvier 2014 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du2 janvier 2014 par remise à personne présente.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 29 mai 2007, Mme A...a confié au cabinet B...(devenue cabinet Z...) un mandat de vendre un bien à Saint-Maur-des-Fossés.
Une promesse de vente sous-seing privé du 19 juin 2007 a été rédigée par ce cabinet au profit des époux
X...
. Ceux-ci ont versé un acompte de 20 000 ¿.
Les époux X...ayant constaté que la maison n'apparaissait pas conforme à la description faite par l'agence, ont obtenu du notaire une seconde notification de l'acte de vente à la suite de laquelle ils se sont rétractés.
Devant le refus de l'agence de restituer l'acompte, ils l'ont assignée, puis mis en cause son liquidateur amiable, M. Alain Z....
Vu le jugement entrepris du 19 juin 2012 du tribunal de grande instance de Paris qui a notamment :
- Dit que la somme de 20 000 ¿ devait être restituée aux époux X...,
- Fixé leur créance au passif de la liquidation amiable de la société B...à la somme de 20 000 ¿,
- Rejeté les autres demandes des époux X....
Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X...et leurs dernières écritures du 16 juillet 2013 tendant notamment à l'infirmation du jugement sur la fixation de créance et à la condamnation de M. Z... au paiement des sommes de 20 000 ¿ et de 16 000 ¿ à titre de dommages-intérêts.
Vu l'assignation du 2 janvier 2014 délivrée à la SCP C...
D..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Z....
SUR CE
LA COUR
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- Constaté que la vente litigieuse ne s'était pas réalisée
-Dit que la somme de 20 000 ¿ séquestrée entre les mains de la société B...à titre d'acompte, devra être restituée aux époux X...;
Qu'en revanche, il sera infirmé sur la fixation de la créance des appelants au passif de la liquidation amiable du cabinet Z..., celui-ci ayant été dissous à compter du 30 décembre 2008 puis radié et clôturé, le 2 mars 2009 (cf extrait K bis du 6 juin 2013 pièce numéro 28) ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 237-12 du Code de commerce, le liquidateur est civilement responsable tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ;
Que M. Z... a poursuivi la procédure de liquidation amiable en parfaite connaissance de la procédure judiciaire opposant les époux X...à la société puisqu'il s'y est constitué sans toutefois, garantir la créance (alors litigieuse) des époux X...par une provision jusqu'au terme de la procédure en cours ;
Que les époux X...ont été ainsi privés de la possibilité de recouvrer leur créance contre le cabinet Z...;
Qu'en raison de la faute commise par M. Z... et du préjudice subi par les époux X..., celui-ci sera condamné à leur payer cette somme de 20 000 ¿ avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2009 (et non du 6 août 2008) ;
- Sur les dommages-intérêts
Considérant que les préjudices invoqués par les époux X...concernant le non-remboursement par la banque des frais d'assurance de leurs prêts ainsi que les intérêts liés à l'emprunt relatif au versement de l'acompte litigieux ne sont pas en lien de causalité directe avec la faute reprochée au cabinet Z...quant à la rédaction de l'acte sous-seing privé du 19 juin 2007 ;
Que par ailleurs, ceux-ci ne justifient d'aucun préjudice moral susceptible d'être indemnisé ;
Que leur demande de dommages-intérêts de 16 000 ¿ sera donc rejetée ;
Qu'en revanche, M. Z... sera condamné à rembourser aux époux X...les frais avancés par eux du chef de la désignation et des honoraires du mandataire ad hoc ;
Que l'équité commande d'allouer, en cause d'appel, aux époux X...la somme que précise le dispositif, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sur la fixation de la créance des appelants au passif de la liquidation amiable du cabinet Z...
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. Z... à payer aux époux X...la somme de 20 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions (excepté sur les dépens)
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages intérêts des époux X...
Condamne M. Z... à rembourser aux époux X...les frais avancés par eux, du chef de la désignation et des honoraires du mandataire ad hoc
Condamne M. Z... à payer aux époux X...une somme de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Le Greffier, La Présidente,
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