Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 312/24
N° RG 22/03756
N° Portalis DBVI-V-B7G-PB36
MD - SC
Décision déférée du 07 Septembre 2022
TJ de TOULOUSE - 22/00820
V. TAVERNIER
[T] [M]
C/
S.C.C.V. SCI [Localité 4] CHEMIN DE LA SERRE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Mylène WEILL
Me Christine DUSAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018433 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.C.C.V. SCI [Localité 4] CHEMIN DE LA SERRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 19 juin 2019, la société civile de construction vente (Sccv) dénommée 'Sci [Localité 4] chemin de la serre' a consenti un contrat de location accession au profit de M. [T] [M], portant sur une maison mitoyenne et un emplacement de parking, situés lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 4] (31), moyennant un prix de vente de 210.000 euros.
L'acte de vente prévoyait :
- que l'accédant paie le solde du prix de vente à l'aide d'un ou plusieurs crédits à la consommation, et que le transfert de propriété était subordonné à la réalisation de la condition suspensive d'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement,
- le transfert à titre onéreux de la jouissance de l'immeuble à l'accédant pendant une période de deux ans à compter de la date d'établissement de l'état des lieux d'entrée,
- le paiement d'une redevance mensuelle de '796" euros composée de la contrepartie du droit de jouissance conféré à l'accédant (728 euros) et des acomptes sur le prix de vente (72 euros) exigible à compter du jour de l'entrée en jouissance,
- en cas de non-paiement de l'une quelconque des sommes dues par l'accédant au titre de la redevance ou des charges, le présent contrat de location-accession serait résilié de plein droit si bon semble au vendeur, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
M. [M] a pris possession des lieux le 21 juin 2019.
Par lettre simple datée du 29 juin 2020, M. [M] a fait part de son souhait de lever l'option d'achat.
Par courrier du 18 décembre 2020, la Sa Scic d'Hlm de la Haute-Garonne a mis en demeure M. [M] d'envoyer un courrier recommandé de levée d'option dans le délai d'un mois, et si l'envoi d'un tel courrier avait déjà été effectué, de réaliser les démarches bancaires nécessaires à l'obtention du prêt, rappelant que la période de jouissance s'achevait le 21 juin 2021.
Par courrier du 29 novembre 2021, la Sa société coopérative d'Hlm de production de la Haute-Garonne a rappelé à M. [M] que la phase locative s'était achevée le 21 juin 2021 et qu'à ce jour il n'était pas constaté de levée d'option du logement. Elle l'a mis en demeure de signer l'acte de levée d'option chez le notaire au plus tard le 15 décembre 2021 et pour ce faire, de transmettre l'offre de prêt acceptée; précisant qu'à défaut, il ne bénéficierait d'aucun droit au maintien dans les lieux.
Par acte d'huissier du 13 avril 2021, la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer dans le délai d'un mois la somme de 2 256,34 euros au titre des loyers impayés.
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Par acte d'huissier du 17 février 2022, la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre a fait assigner M. [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de location-accession pour manquement de M. [M] à ses obligations et non régularisation de l'acte.
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Par un jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la résiliation du contrat de location-accession conclu le 19 juin 2019 entre la Sci [Localité 4] chemin de la serre et M. [T] [M] et portant sur un immeuble d'habitation VG9, situé lieu-dit [Localité 6] à [Adresse 7] (31), pour le prix de 210.000 euros et constituant les "membres n°9 et n°23" de l'Asl "Au village ilot 7", à compter du 21 juin 2021,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [T] [M] à compter du 21 juin 2021, à la somme mensuelle de 728 euros, laquelle indemnité est due par ce dernier jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamné M. [T] [M] à payer à la Sci [Localité 4] chemin de la serre les redevances impayées dues au 30 juin 2021 à hauteur de la somme de 256,34 euros ainsi que l'indemnité d'occupation due depuis, à hauteur de la somme de 3.593,98 euros sous déduction de la part acquisitive, selon décompte arrêté au 4 février 2022, somme à parfaire,
- condamné M. [T] [M] à payer à la Sci [Localité 4] chemin de la serre une somme de 1.200 euros pour non-exécution de son obligation d'accédant,
- condamné M. [T] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 13 avril 2021 et autorisé la Scp Dusan Bourrasset Cerri à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné M. [T] [M] à payer à la Sci [Localité 4] chemin de la serre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Le tribunal a relevé que M. [M] n'avait pas effectué de démarches pour obtenir un prêt et avait rencontré des difficultés pour payer la redevance mensuelle due à la Sci [Localité 4], qu'en vertu d'une clause résolutoire et des mises en demeure qui lui ont été adressées, il convenait de prononcer la résiliation du contrat.
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Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [T] [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat de location-accession conclu le 19 juin 2019 entre la Sci [Localité 4] chemin de la serre et M. [T] [M] et portant sur un immeuble d'habitation VG9, situé lieu-dit [Localité 6] à [Adresse 7] (31), pour le prix de 210.000 euros et constituant les "membres n°9 et n°23" de l'Asl "[Adresse 5] ilot 7", à compter du 21 juin 2021,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [T] [M] à compter du 21 juin 2021, à la somme mensuelle de 728 euros, laquelle indemnité est due par ce dernier jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamné M. [T] [M] à payer à la Sci [Localité 4] chemin de la serre les redevances impayées dues au 30 juin 2021 à hauteur de la somme de 256,34 euros ainsi que l'indemnité d'occupation due depuis, à hauteur de la somme de 3.593,98 euros sous déduction de la part acquisitive, selon décompte arrêté au 4 février 2022, somme à parfaire,
- condamné M. [T] [M] à payer à la Sci [Localité 4] chemin de la serre une somme de 1.200 euros pour non-exécution de son obligation d'accédant,
- condamné M. [T] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 13 avril 2021 et autorisé la Scp Dusan Bourrasset Cerri à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné M. [T] [M] à payer à la Sci [Localité 4] chemin de la serre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [T] [M], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1211 et 1224 à 1230 du code civil, et des dispositions de la loi du 12 juillet 1984 relative à la location-accession, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 9 septembre 2022 en ce qu'il :
' prononce la résiliation du contrat de location-accession conclu le 19 juin 2019 entre la Sci [Localité 4] chemin de la serre et M. [T] [M] et portant sur un immeuble d'habitation VG9, situé lieu-dit [Localité 6] à [Adresse 7] (31), pour le prix de 210.000 euros et constituant les "membres n°9 et n°23" de l'Asl "Au village ilot 7", à compter du 21 juin 2021,
' fixe l'indemnité d'occupation due par M. [T] [M] à compter du 21 juin 2021, à la somme mensuelle de 728 euros, laquelle indemnité est due par ce dernier jusqu'à son départ effectif des lieux,
' condamne M. [T] [M] à payer à la Sci [Localité 4] chemin de la serre les redevances impayées dues au 30 juin 2021 à hauteur de la somme de 256,34 euros ainsi que l'indemnité d'occupation due depuis, à hauteur de la somme de 3.593,98 euros sous déduction de la part acquisitive, selon décompte arrêté au 4 février 2022, somme à parfaire,
' condamne M. [T] [M] à payer à la Sci [Localité 4] chemin de la serre une somme de 1.200 euros pour non-exécution de son obligation d'accédant,
' condamne M. [T] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 13 avril 2021 et autorise la Scp Dusan Bourrasset Cerri à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
' condamne M. [T] [M] à payer à la Sci [Localité 4] chemin de la serre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' 'rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit'.
Par conséquent et statuant à nouveau,
- juger que le contrat de location-accession conclu le 10 juin 2019 entre [Localité 4] chemin de la serre et [T] [M] et portant sur une habitation VG9, située lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 4] (31), pour le prix de 210.000 euros et constituant les "membre 11-9 et ry 2.3" de I'Asl "[Adresse 5] ilot 7" à compter du 21 juin 2021 s'exécute dans toutes ses dispositions et conséquences,
- débouter la [Localité 4] chemin de la serre du surplus de ses demandes,
- condamner la [Localité 4] chemin de la serre à payer à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :
- il est père célibataire d'un enfant en bas-âge et supporte d'importantes charges fixes mensuelles,
- il est de nationalité angolaise et est titulaire d'un titre de séjour,
- il a trouvé un emploi en France et bénéficie de la location accession compte tenu de sa situation,
- il ne conteste pas avoir levé l'option visant à acquérir définitivement le bien,
- il justifie avoir effectué des démarches auprès de l'établissement bancaire,
- M. [M] n'a pas été informé correctement et précisément des démarches qu'il devait entreprendre après avoir levé l'option,
- il bénéficie de l'aide juridictionnelle et ne doit pas être condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 15 avril 2024, la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre, intimée formant appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant des sommes dues à savoir la somme de 10.456,32 euros, somme à parfaire au jour de la décision, celle-ci s'élevant à la date du 8 avril 2024 à la somme de 28.898,32 euros,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] [T] à payer à la Sci [Localité 4] de la serre la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :
- le contrat prévoyait le paiement mensuel de la somme de 800 euros au titre de la contrepartie du droit de jouissance et d'acompte sur le prix de vente,
- le contrat prévoit la résiliation anticipée du contrat en cas d'inexécution par une partie de ses obligations,
- en dépit des lettres de relance, M. [M] n'a pas réglé les sommes dues ni régularisé la levée d'option,
- il affirme avoir effectué des démarches sans en justifier,
- il prétend ne pas avoir été correctement informé des démarches à réaliser alors que le contrat a été établi par notaire et donc sous ses conseils outre que l'acte détaille le processus de la location accession,
- depuis sa demande de levée d'option, il n'a plus procédé au paiement de la redevance,
- le jugement l'a justement condamné au paiement de la somme mensuelle de 728 euros à titre d'indemnité d'occupation égale au montant de la part locative fixée entre les parties,
- M. [M] se tient dans les lieux sans payer.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la résiliation du contrat de location-accession :
1. La Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre se prévaut de deux manquements de M. [M] : le non-règlement de nombreuses redevances et la non-régularisation de la levée d'option. Elle a sollicité devant le tribunal judiciaire le prononcé de la résiliation du contrat de location-accession et non pas le simple constat de la résiliation fondée sur le jeu de la clause résolutoire à laquelle elle fait référence dans l'exposé de ses moyens. En appel, elle sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat. La cour est donc tenue d'apprécier si les manquements allégués suffisent à fonder le prononcé de la résiliation du contrat.
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
1.1. En page 29, il est stipulé que le contrat est consenti moyennant paiement d'une redevance mensuelle de 796 euros composée de la contrepartie du droit de jouissance, à hauteur de 728 euros, et des acomptes sur le prix à hauteur de 72 euros. 'Cette redevance est exigible, en totalité, à compter du jour de l'entrée en jouissance'. Comme le premier juge, la cour relève une erreur de calcul et qu'en réalité, le montant total de la redevance est de 728 + 72 = 800 euros.
La Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre produit des relevés de compte du 21 juin 2019 au 8 novembre 2023 pour établir les défauts de paiement de M. [M].
Ces pièces doivent être jugées suffisamment probantes dès lors qu'elles concordent avec les relevés bancaires partiellement produits par M. [M] sur la période considérée.
Ainsi, il apparaît que M. [M] n'a pas réglé plusieurs redevances entre septembre 2019 et avril 2021, se rendant notamment redevable de la somme de 2 256,34 euros à titre d'arriéré de loyers au 6 avril 2021.
Par acte d'huissier du 13 avril 2021, la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer la somme de 2 388,02 euros au titre des redevances du contrat de location-accession (2 256,34 euros et 131,68 euros de frais d'acte), dans le délai d'un mois à compter de la date du commandement.
Par virement du 21 avril 2021, M. [M] a versé la somme de 2 000 euros à la société Sci [Localité 4] chemin de la serre, ramenant sa dette d'arriérés de redevances à la somme de 256,34 euros.
Par la suite, il a réglé ses loyers et charges jusqu'au mois d'août 2021, puis n'a réglé que deux redevances mensuelles sur les cinq dues au cours des mois suivants et ce jusqu'au 17 février 2022, date de l'action en justice formée par la Sccv Sci [Localité 4] à l'encontre de M. [M], portant sa dette d'arriérés de redevances à la somme de 3 050 euros.
Le défaut de paiement réitéré des redevances par M. [M] constitue un manquement grave justifiant à lui seul la résiliation du contrat, dès lors que l'obligation de mise à disposition et en jouissance de la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre est dépourvue de sa contrepartie essentielle.
1.2. En ce qui concerne, le second manquement reproché à M. [M], il sera relevé qu'il a informé le bailleur par courrier simple du 29 juin 2010, reçu le 2 juillet 2020, de son souhait de lever l'option d'achat; que cependant, en page 31 du contrat il est stipulé que la levée d'option devra être notifiée au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui n'est pas démontré par M. [M] en l'espèce; outre que la levée d'option est soumise à la satisfaction par l'accédant à 'toutes ses obligations pendant la période de jouissance énoncées ci-dessus et, notamment, étant à jour du paiement des redevances et des charges', ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors que M. [M] n'a pas levé l'option dans les formes et conditions requises clairement stipulée dans l'acte notarié, de sorte qu'il ne peut prétendre ne pas avoir été correctement informé, la levée d'option n'a produit aucun effet.
1.3. Le premier juge a fixé la date de la résiliation du contrat au 21 juin 2021, date correspondant à la fin de la période de transfert de jouissance de l'immeuble à M. [M] et date butoir pour la levée de l'option d'achat.
En effet, le contrat de location-accession stipule que :
- page 31 : 'Le vendeur transfère à titre onéreux à l'accédant, la jouissance de l'immeuble objet des présentes, pendant une période de deux ans à compter de la date d'établissement de l'état des lieux d'entrée',
- page 34 : ' La levée d'option de l'accédant, objet du titre suivant, ne pourra être valablement effectuée (...) au-delà du deuxième anniversaire de l'entrée en jouissance'.
La Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre soutient que M. [M] est entré dans les lieux le 21 juin 2019, date non contestée par M. [M]. Outre le fait que le relevé de compte produit en pièce 8 par la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre indique une facture de 266,67 euros au titre du mois de juin 2019, ce qui correspond effectivement à 10 jours de redevance, et donc à une entrée dans les lieux le 21 juin 2019, somme qui a ensuite été réglée par M. [M].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location-accession à compter du 21 juin 2021.
- Sur le paiement d'une indemnité d'occupation :
2. Le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] à compter du 21 juin 2021, à la somme mensuelle de 728 euros et jugé que cette indemnité serait due par ce dernier jusqu'à son départ effectif des lieux.
Il a, en conséquence, condamné M. [M] à payer à la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre les redevances impayées dues au 30 juin 2021 à hauteur de la somme de 256,34 euros ainsi que l'indemnité d'occupation due depuis, à hauteur de la somme de 3.593,98 euros sous déduction de la part acquisitive, selon décompte arrêté au 4 février 2022.
Le premier juge a condamné M. [M] à payer à la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre la somme de 256,34 euros au titre des redevances impayées au 30 juin 2021, tout en fixant l'indemnité d'occupation à la somme de 728 euros à compter du 21 juin 2021.
Compte tenu de l'incohérence qui découle du fait d'arrêter les redevances dues au 30 juin mais de faire commencer l'indemnité d'occupation au 21 juin, il convient de réformer le jugement quant à la date d'arrêt des redevances, qui sera donc fixée au 21 juin 2021.
À la date de l'audience, il n'a pas été indiqué que M. [M] a quitté les lieux. D'ailleurs, ce dernier demande dans ses conclusions l'exécution du contrat de location-accession dans toutes ses dispositions.
La Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre, formant un appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement sauf à actualiser le montant des sommes dues à savoir la somme de 10.456,32 euros, somme à parfaire au jour de la décision, celle-ci s'élevant à la date du 8 avril 2024 à la somme de 28.898,32 euros.
À l'appui de cette évaluation, la société produit plusieurs décomptes qui facturent notamment à M. [M] le montant total de la redevance (800 euros), des taxes ordures ménagères et consommation d'eau, l'indemnité de 2%, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle que le premier juge a condamné M. [M], non pas à payer les factures établies par la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre après la résiliation du contrat mais une indemnité de jouissance. Or, il n'est présenté aucun moyen en appel pour justifier de ce que M. [M] devrait payer le montant total de la redevance, incluant l'acompte sur le prix, les taxes et factures de consommation d'eau, ou encore l'indemnité de 2% au paiement de laquelle le premier juge a déjà condamné M. [M].
La cour, à laquelle il est demandé de déterminer la dette de M. [M] au jour de la décision, relève que ce dernier est redevable du 21 juin 2021 au 24 septembre 2024 de la somme de 27 760,67 euros [242,67 + 728 euros x 37 mois + (728/30 x 24 = 582)].
En considération du relevé de compte produit en pièce 8 par la société et qui est jugé probant pour concorder avec les relevés bancaires partiellement produits par M. [M] sur la période retenue, il s'avère que M. [M] a payé la somme de 6 544,98 euros qu'il convient de déduire du montant de la dette restant due, ce dernier ne justifiant pas avoir versé de sommes à la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre depuis le 5 septembre 2022.
Au 24 septembre 2024, la dette de M. [M] s'élève donc à la somme de 21 215, 69 euros.
Il y a lieu de déterminer si la cour doit parfaire la somme due au titre de l'indemnité de jouissance ou si le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre la somme de 3 593,98 euros à titre d'indemnité d'occupation sous déduction de la part acquisitive, selon décompte arrêté au 4 février 2022.
Du 21 juin 2021 au 4 février 2022, le montant de l'indemnité d'occupation due sur la période s'élève à la somme de (728/30)x9 + 728x 7 + (728/30x4) = 219 + 5096 + 97 = 5412 euros alors que M. [M] a payé la somme de 4 144,98 euros sur la période considérée, le rendant redevable de la somme de 1267,02 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre la somme de 3 593,98 euros à titre d'indemnité d'occupation et M. [M] sera condamné à lui verser la somme de 21 215,69 euros selon décompte arrêté à la date du présent arrêt.
- Sur le paiement de l'indemnité de 1200 euros :
3. Le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné M. [M] à payer à la Sci [Localité 4] chemin de la serre une somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de résiliation pour inexécution de ses obligations par l'accédant.
Si M. [M] sollicite l'infirmation de ce chef de jugement, il ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
4. Contrairement à ce qu'il affirme, M. [M], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, peut être condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles exposés par la partie gagnante nonobstant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En effet, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En vertu de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'État.
En vertu de l'article 75, I de la loi précitée repris par l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances de l'espèce, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre la somme de 1 000 euros à au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer la somme de 1000 euros à la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés par M. [M] en appel sera quant à elle rejetée, l'intéressé étant tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [M] à payer à la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre la somme de 256,34 euros au titre des redevances impayées au 30 juin 2021,
- condamné M. [T] [M] à payer à la Sci [Localité 4] chemin de la serre l'indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 3.593,98 euros sous déduction de la part acquisitive, selon décompte arrêté au 4 février 2022.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [T] [M] à payer à la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre la somme de 256,34 euros au titre des redevances impayées au 21 juin 2021.
Condamne M. [T] [M] à payer à la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre la somme de 21 215,69 euros selon décompte arrêté au jour de la décision, le 24 septembre 2024.
Condamne M. [T] [M] aux dépens d'appel.
Condamne M. [T] [M] à payer à la Sccv Sci [Localité 4] chemin de la serre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette la demande présentée par M. [T] [M] au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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