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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-19.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.322

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 643 F-D Pourvoi n° V 19-19.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 La fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières FBA CFDT, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.322 contre le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Brest (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat national de la banque, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme U... F... , domiciliée [...] , 4°/ à M. W... Q..., domicilié [...] , 5°/ à M. E... M..., domicilié [...] , 6°/ à Mme V... X... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat national de la banque et de M. M..., après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 4 juillet 2019), les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de la Société générale (la société) ont été organisées à la fin de l'année 2018. La direction d'exploitation commerciale de Brest constituant un établissement distinct, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 10 septembre 2018, le premier tour étant fixé au 8 février 2019. 2. Par requête enregistrée le 28 février 2019, la fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief au jugement de déclarer la demande d'annulation irrecevable alors : « 1°/ que le litige relatif à l'absence de réception du matériel de vote par des salariés porte sur la régularité de l'élection et est dès lors recevable dans le délai de 15 jours suivant le scrutin ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R. 2314-24 du code du travail ; 2°/ que la non-inscription, sur les listes électorales, d'une catégorie de personnel, est susceptible d'affecter la régularité des élections, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de l'élection ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R. 2314-24 du code du travail ; 3°/ que le litige portant sur l'absence de prise en compte d'un ou de plusieurs vote relève du contentieux de l'élection ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail : 4. En application de ce texte, la contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections et celle relative au vote par correspondance sont recevables dans le délai de contestation de l'élection. 5. Le tribunal d'instance a déclaré la requête irrecevable comme tardive en retenant qu'elle portait sur l'électorat. 6. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'action du syndicat portait d'une part sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité et des salariés mis à disposition, d'autre part sur la non-prise en compte des votes par correspondance, ce dont il aurait dû déduire qu'elle portait sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales et sur la régularité de ces opérations, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Quimper ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à la fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières. Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action irrecevable. AUX MOTIFS QUE l'examen des pièces de la procédure permet de constater que l'action porte sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et dès lors la contestation porte sur l'électorat, sachant que les listes électorales ont été publiées le 21 janvier 2019, de telle sorte que la requête reçue le 28 février 2019 de la Fédération française des syndicat CFDT des banques et sociétés financières (FBA CFDT) doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle n'a pas été déposée dans les trois jours de la publication de la liste électorale. 1° ALORS QUE le litige relatif à l'absence de réception du matériel de vote par des salariés porte sur la régularité de l'élection et est dès lors recevable dans le délai de 15 jours suivant le scrutin ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R 2314-24 du code du travail. 2° ALORS QUE la non-inscription, sur les listes électorales, d'une catégorie de personnel, est susceptible d'affecter la régularité des élections, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de l'élection ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R 2314-24 du code du travail. 3° ALORS QUE le litige portant sur l'absence de prise en compte d'un ou de plusieurs vote relève du contentieux de l'élection ; que pour déclarer l'action irrecevable, le tribunal a retenu qu'elle portait sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité, des salariés mis à disposition et des votes par correspondance, et que dès lors, la contestation portait sur l'électorat ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article R 2314-24 du code du travail.

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