Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 avril 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01302 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMG3
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2023, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Lamiae Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [I] alias [B] [O]
né le 07 Mai 1992 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions d'irrecevabilité déposées par Me Ruben Garcia, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [B] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de Monsieur le préfet de l'Essonne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O], rappelant à M. [B] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2023, à 09h43, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par mail le 4 avril 2023 à 10h39 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 04 avril 2023 à 17h02 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [B] [I] alias [B] [O], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [B] [I] alias [B] [O] pour défaut de communication de l'arrêté de délégation de la signataire de l'acte alors que ce document, qui fait l'objet d'une publication peut être produit avant l'audience dans des délais suffisants pour permettre le respect du contradictoire et qu'au surplus, les arrêtés sont communiqués au greffe du juge des libertés et de la détention où ils peuvent être consultés. Aucun élément ne prouvant une absence de respect du principe du contradictoire, l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
Au surplus, au regard du bien fondé de la prolongation de la rétention de l'intéressé, il s'avère que les conditions sont réunies au regard de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la préfecture démontre que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai puisque M. [B] [I] alias [B] [O] a été reconnu par les autorités consulaires marocaines le 29 mars 2023 qui ont indiqué qu'ils délivreraient le paissez-passer consulaire au vu du routing prévisionnel et qu'un vol est prévu le 6 avril 2023.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [B] [I] alias [B] [O] est ordonnée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet de l'Essonne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [I] alias [B] [O] pour une durée de quinze jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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