Texte intégral
N° RG 23/06875 N° Portalis DBVX-V-B7H-PFUE
Nom du ressortissant :
[D] [V]
[V]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [V]
né le 18 Août 1968 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 05 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du 05 août 2023 édicté par le préfet de l'Isère portant obligation pour [D] [V] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par ordonnance du 07 août 2023, confirmée en appel le 08 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 03 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 27, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 04 septembre 2023 à 15 heures 35 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 septembre 2023 à 11 heures 45 [D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 septembre 2023 à 10 heures 00.
[D] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [V] a eu la parole en dernier. Il indique que c'est toujours pareil, soit le vol est annulé, soit il n'y a pas de laissez-passer mais qu'il n'y a jamais de vol et de laissez-passer en même temps. Il exprime sa lassitude.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [D] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 05 août 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- un laissez-passer a été obtenu mais le routing du 25 août 2023 a été annulé par la compagnie aérienne pour quota atteint,
- un nouveau routing a été obtenu pour le 15 septembre 2023 et les autorités algériennes saisies d'une nouvelle demande de laissez-passer, le premier étant expiré ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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