Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
EL SHAHAT Mohsen, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1991, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 années le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant reconnu le prévenu coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'ayant condamné en répression à deux mois d'emprisonnement avec annulation de son permis de conduire, après avoir relevé que régulièrement cité à personne le 20 février 1991, Mohsen Z... n'a pas comparu en faisant savoir qu'actuellement en Egypte, les évènements internationaux ne lui permettaient pas de rentrer en France ; "alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à se défendre lui-même ou à avoir un défenseur ; qu'en l'état de ce texte, il appartient aux juridictions répressives de s'assurer que le prévenu n'a pas été mis dans l'impossibilité, pour des raisons extérieures et indépendantes de sa volonté, de comparaître et d'assurer sa défense ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait bien qu'informé que le prévenu se trouvait à l'étranger et était placé, en raison de circonstances de guerre, dans l'impossibilité d'assurer sa défense, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître ;
que si une excuse est présentée par lui, il ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que cette excuse n'est pas reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé et qui doit statuer expressément sur ladite excuse dans sa décision ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que Mohsen Z... ne comparaît pas bien que régulièrement cité à sa personne et indique qu'il fait savoir à la cour d'appel qu'étant en Egypte, il ne peut rentrer en France en raison des évènements internationaux ; Attendu qu'en s'abstenant de se prononcer dans d la décision attaquée sur la validité de ladite excuse tout en condamnant le prévenu par arrêt contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentioné de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 avril 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Y..., Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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