Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07922 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de TGI BOBIGNY - RG n° 17/04720
APPELANTE
Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D'HABITATION DU QUARTIER DE [Localité 9] 'AFUL DE [Localité 9]' prise en la personne de Maître [F] [H], de la SELAFA MIA ([Adresse 3]), en qualité de mandataire liquidateur, désignée par jugement en date du 19 janvier 2023
Mairie de [Localité 6], [Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE HORIZON 90, [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER TESSIER SABI, SARL à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 311 823 488
C/O Société CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125
ayant pour avocat plaidant : Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [C] [W]
né le 1er novembre 1948 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125
ayant pour avocat plaidant : Me Antoine HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
La résidence Horizon 90 est située [Adresse 1] à [Localité 6], au sein du quartier de
[Localité 9], zone urbaine sensible, qui a fait l'objet d'un aménagement dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique.
Les propriétaires et copropriétaires des ensembles immobiliers situés au sein de ce quartier, dont ceux de la résidence Horizon 90, sont membres de droit de 'l'Association Foncière des
Propriétaires de la Zone d'Habitation du Quartier de [Localité 9]', association foncière urbaine libre (ci-après désignée AFUL) soumise au régime de la loi du 21 juin 1865 puis de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
L'AFUL, gérée en vertu de statuts publiés le 18 février 1970 puis modifiés par une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2014, avec une publication le 31 janvier 2015, puis par une assemblée générale du 3 décembre 2015, a pour objet la gestion des espaces et ouvrages d'intérêts communs présents au sein de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9], et dont elle est pour certains propriétaire, à savoir les espaces verts, les voiries, les garages enterrés ou non, les parkings, les canalisations et lignes souterraines et aériennes, et les réseaux divers.
Par exploit d'huissier du 2 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon
90 et M. [C] [W], copropriétaire de la dite résidence, ont assigné l'AFUL afin principalement de voir annuler la résolution n°4 du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 janvier 2017.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 9 octobre 2018, le syndicat des
copropriétaires de la résidence Horizon 90 et M. [C] [W] ont demandé au tribunal, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret
du 3 mai 2006 relatifs aux associations syndicales de propriétaires, et des statuts de l'AFUL, de :
- les déclarer recevables en leur action,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale de l'AFUL du 30 janvier 2017 prise dans son
ensemble ou en sa résolution n°4,
- condamner l'AFUL à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec autorisation pour la SCP Forestier Hinfray, avocat, de les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 31 juillet 2018, l'AFUL a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 10, 73, 117 et 122 du code de procédure civile, de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, de la loi du 10 juillet 1965 et des statuts de l'AFUL modifiés le 4 décembre 2014, de :
- à titre principal, déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et déclarer M. [C] [W]
irrecevable en ses demandes en ce que ne démontrant pas le grief subi du fait de l'assemblée
générale critiquée, il n'aurait ni intérêt, ni qualité à agir,
- subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 et M. [C] [W] de leurs demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 et M. [C] [W] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 et M. [C] [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner les défendeurs aux dépens.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 sise [Adresse 1] à [Localité 6] irrecevable en ses demandes,
- déclaré M. [C] [W] recevable en ses demandes,
- prononcé l'annulation de la résolution n°4 adoptée lors de l'assemblée générale de l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9] réunie le 30 janvier 2017,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9] à verser à M. [C] [W] la somme de 800 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9] aux dépens, avec autorisation pour Maître Eric Audineau et la SCP Forestier Hinfray, avocats, de les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
L'association foncière urbaine libre des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 avril 2019, à l'encontre du seul syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 1er mars 2023 par lesquelles l'association foncière urbaine libre des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9] représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme MIA prise en la personne de Mme [F] [H], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur, appelante, invite la cour, au visa des articles 31, 73, 74, 117 et suivants et 122 du code de procédure civile, des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
- recevoir la Selafa Mia prise en la personne de Mme [F] [H], [Adresse 3] à [Localité 8], ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9] en ses demandes et la dire bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 irrecevable en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
a prononcé l'annulation de la résolution n°4 adoptée lors de son assemblée générale réunie le 30 janvier 2017,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
l'a condamnée au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [C] [W],
et statuant à nouveau,
- débouter M. [C] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [C] [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [C] [W] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 22 août 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 sise [Adresse 1] à [Localité 6], intimé ayant formé appel incident, et M. [C] [W], partie se joignant à l'instance, invitent la cour, au visa des articles 1134 devenu 1103 du code civil, de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d'application du 3 mai 2006, à :
- recevoir M. [C] [W] en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 sise [Adresse 1] à [Localité 6] irrecevable à agir en annulation des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2017,
- en conséquence, déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90 sise [Adresse 1] à [Localité 6] recevable en ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2017,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2017, dans son ensemble,
- statuant de nouveau de ce chef, prononcer l'annulation de ladite assemblée extraordinaire du 30 janvier 2017, en l'ensemble de ses résolutions,
- débouter l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de la
Noue de toutes ses demandes, subsidiaires et reconventionnelles,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9] à payer à M. [C] [W] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9] à leur payer une somme, chacun, de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association foncière des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l'appel de l'AFUL de [Localité 9]
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'à son encontre, étant seul intimé, la cour n'est valablement saisie par l'AFUL que d'une demande de confirmation du jugement quant à l'irrecevabilité de l'action, soit un recours irrecevable comme poursuivant une fin non prévue par l'article 542 du code de procédure civile ; l'AFUL de [Localité 9] n'a pas répondu à cette fin de non recevoir ;
Il est rappelé que le jugement déféré a :
' déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,
' annulé la résolution n° 4 de l'assemblée générale de l'AFUL du 30 janvier 2017,
' débouté les parties du surplus de leur demande,
' condamné l'AFUL au paiement de 800 € au bénéfice de M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Par acte extra-judiciaire du 28 mars 2019, le syndicat des copropriétaires et M. [W] ont fait signifier cette décision, de sorte que le délai pour interjeter appel expirait le 28 avril 2019 à l'encontre de chacun d'entre eux ;
La déclaration d'appel de l'AFUL de [Localité 9] du 12 avril 2019 n'est dirigée que contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Horizon ;
Or, l'AFUL demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir.
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' prononcé l'annulation des résolutions n° 4 de l'assemblée générale du 30 janvier 2017,
' débouté les parties du surplus de leur demande,
' condamné l'AFUL au paiement de 800 € au bénéfice de M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- et, statuant à nouveau :
' débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
' et le condamner au paiement de 4.000 € titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
Les demandes de réformation sont donc dirigées uniquement à l'endroit de M. [W], sans que l'AFUL ne l'ait intimé par la régularisation d'une nouvelle déclaration d'appel ;
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel';
L'appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; à l'encontre de M. [W], l'appel de l'AFUL est également irrecevable, faute de l'avoir intimé dans la déclaration d'appel ;
L'irrecevabilité de l'appel de l'AFUL contre le syndicat des copropriétaires rend l'appel incident de ce dernier irrecevable ;
L'irrecevabilité de l'appel contre M. [W] rend sa jonction à l'instance sans objet ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à condamner l'AFUL de [Localité 9] aux dépens d'appel ;
Il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'association foncière urbaine libre des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9] représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme MIA prise en la personne de Mme [F] [H], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur, contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90, sise [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par l'association foncière urbaine libre des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9] représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme MIA prise en la personne de Mme [F] [H], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur, contre M. [C] [W] ;
Déclare irrecevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 90, sise [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Déclare sans objet la jonction de M. [C] [W] à l'instance ;
Condamne l'association foncière urbaine libre des propriétaires de la zone d'habitation du quartier de [Localité 9] représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme MIA prise en la personne de Mme [F] [H], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT