Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06015 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06580
APPELANTE
S.A.S.U. IM GLOBAL PARTNER prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : 539 292 482
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc HERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668 et par Me Julien DELEMARLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668
INTIME
Monsieur [I] [H]
né le 07 Octobre 1974 à [Localité 5] (60)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Véronique MARMORAT ,présidente
Anne MÉNARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] a été engagé le 30 janvier 2012 par la société Montmartre Asset Management en qualité de gérant d' OPCVM.
Le 14 décembre 2016, la société IM Square a racheté la société, dont la dénomination sociale est devenue IM Global partner. Monsieur [H] a été désigné en qualité de directeur de gestion.
En parallèle de ce mandat social, il restait salarié moyennant une rémunération annuelle de 120.000 euros plus primes.
Au cours du premier trimestre 2018, un crack boursier s'est produit, lié à la volatilité des produits financiers. Les fonds gérés par monsieur [H] ont subi une baisse importante.
Le 5 mars 2018, la société a révoqué son mandat social, ce qu'il a contesté par courrier du 26 mars 2018.
Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis a été licencié pour insuffisance professionnelle le 19 avril 2018.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 septembre 2018.
Par jugement en date du 25 août 2020, ce conseil a condamné la société IM Global Partner à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IM Global Partner a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2020.
Par conclusions récapitulatives du 31 août 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [H] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
81.666,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
23.333,34 à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement ;
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' (...) Cette décision est motivée par les divers manquements et insuffisances que nous vous reprochons et que vous avons présentés lors de cet entretien et que vous trouverez rappelés ci-après.
En tant que directeur de gestion, vous êtes responsable des fonds crédit court terme IMGP initial et second, ainsi que du fonds IM Glogal Macro.
Or nous déplorons l'insuffisance de la qualité de votre travail, illustrée à l'occasion de graves baisses de performance dans l'exercice de vos fonctions.
Pour mémoire, nous avons repositionné à l'été 2017, en plein accord avec vous, l'ensemble des fonds dont vous aviez la responsabilité. Nous avons largement investi et communiqué, pour permettre à ces fonds de pérenniser leur existence et développer leur encours. Malheureusement, depuis la relance de leur commercialisation, les résultats constatés sur l'activité 'Overlay', principale évolution du processus de gestion qui a été mis en place, sont largement insuffisants au regard des promesses faites à nos clients et aux résultats de la concurrence.
En votre qualité de directeur de gestion, vous êtes directement responsable de la performance de ces fonds. Or l'insuffisance de résultat constatée est d'autant moins tolérable que le scénario de marché sur lequel vous avez bâti votre gestion Overlay depuis juin 2017 et sur lequel nous avons largement communiqué, à savoir une exposition négative aux actions américaines par la vente de produits dérivés futurs et options sur SetP500, s'est réalisé au premier trimestre 2018. Contrairement à ce que vous aviez anticipé et communiqué, à la première baisse significative du marché, les résultats de votre gestion ont alors complètement dévissé, atteignant un niveau catastrophique de pertes pour ce type de fonds, en complète contradiction avec vos projections s'agissant de positions supposément 'défensives'.
Ce décrochage brusque et très important a achevé de faire disparaître la confiance de nos investisseurs, confiance déjà entamée depuis de longs mois par l'atonie des résultats des fonds placés sous votre responsabilité, et a entraîné un mouvement massif de décollecte tout au long de 2017 et au premier trimestre 2018.
Concernant le fonds IMGP initial, la décision a été prise, en accord avec les deux seuls porteurs restant présents dans le fonds suite au mouvement de décollecte, de procéder au transfert de la gestion à la société Lazard Gestion.
Le comité de crise qui s'est tenu le 6 février dernier a établi que ces résultats catastrophiques étaient liés à l'inefficience des couvertures mises en place, ce que vous avez d'ailleurs reconnu et qui ressort du compte rendu de cette réunion. Le comité des risques qui s'est tenu le 21 février a mis en lumière que la communication de vos positions tactiques n'était pas satisfaisante au sein des différents comités de gestion et vis à vis de la direction des risques. Les graphes de contribution à la performance des poches Overlay des fonds indiquent clairement que ce sont ces positions retenues qui sont responsables de la contre-performance des fonds depuis au moins six mois, et ce avant même le pic de volatilité du mois de février 2018.
Dans le même temps, nous avons reçu un e-mail de l' AMF (autorité des marchés financiers) afin de demander des explications à la suite de la forte baisse de la valeur liquidative du fonds IMGP initial depuis le 5 février 2018 et interrogeant l'importance des pertes constatées à la lumière de la classification du fonds en 'risque 1".
Les nombreux efforts commerciaux déployés en 2017 pour promouvoir la gestion non-déléguée de IM Global Partner (prospection, refonte des éléments marketing, publicité dans Option Finance ou Newsmanagers), ont été rendus caduques par la dégradation brutale des performances. En effet, la spécificité de notre activité nous impose de communiquer sur l'historique de nos résultats. Or à défaut de 'précédents' présentables vis à vis des prospects, aucune clientèle n'est désormais susceptible d'investir dans non fonds dont le 'track record' a été irrémédiablement abîmé (draw down >1 et volatilité >1, et dégradation très forte des classements de nos fonds face à la concurrence : les deux fonds court terme se situant dans le dernier pourcentile sur un an).
Compte tenu tant des ressources et appuis mis à votre disposition que de votre expérience professionnelle de gestion, les manquements constatés en la matière ne sont pas acceptables. Par ailleurs, votre absence de maîtrise démontrée par l'épisode de volatilité du mois de février 2018 a gravement mis en péril la continuité de notre activité et nous a conduit à considérer que vous n'étiez manifestement pas apte à occuper de telles fonctions au sein de notre société.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous n'avons d'autre choix que celui de vous licencier pour cause réelle et sérieuse (...)'.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, l'employeur explique que dans le cadre des fonds dont il avait la gestion, monsieur [H] gérait une poche dite 'overlay', ou de couverture, qui avait vocation à offrir une performance décorrélée de celle des marchés, et qui devait éviter une baisse importante en cas de chute des marchés ; que la baisse des marchés américains avait été anticipée dès le mois de décembre 2017, et monsieur [H], en sa qualité de directeur de gestion, aurait dû anticiper cette situation et mettre en place une stratégie overlay adaptée, ce qu'il avait indiqué avoir fait.
Il résulte des éléments produits par les parties que les fonds gérés relevaient du risque 1 sur une échelle de 1 à 7, le niveau 1 correspondant au niveau de risque et de performance le plus faible. Le risque d'une baisse des marchés avait été anticipé, et le rôle du gestionnaire du fonds, en fonction de la volatilité attendue du produit, était de mettre en place les stratégies les plus adaptées.
La société objective les mauvais résultats de monsieur [H] dans la gestion des fonds qui lui étaient confiés par des données chiffrées, qui démontrent que dans le classement des fonds de catégorie 1, le fond IMGP Initial se situait sur un an au 31 mars 2018 dans le dernier pourcentile. Monsieur [H] ne peut donc soutenir que ses mauvais résultats sont le fait de la conjoncture, quand la quasi totalité des autres fonds ont fait mieux.
Par ailleurs, les graphiques montrent que la poche 'overlay' gérée par monsieur [H], qui avait vocation à prévenir les effets de la volatilité, a en réalité en un effet négatif, le produit IMGP Select, qui avait une allocation stratégique identique mais pas d'overlay, ayant été sensiblement moins touchée.
Les données chiffrées démontrent également les conséquences considérables de ce mauvais classement sur l'encours du fonds, les investisseurs ayant fait le choix d'autres produits.
La caractère anormal de l'évolution du fonds a fait l'objet d'un questionnement de l' AMF, qui après un long échange sur les raisons de cette chute a conclu dans ces termes : 'Nous n'avons plus de commentaires additionnels à formuler à ce stade (...). Nous comprenons également qu'une information régulière des investisseurs a été effectuée : pourriez vous nous tenir informé si l'un d(entre eux venait à procéder à une réclamation concernant votre gestion de ce mouvement de VL, s'il vous plait ''. Le risque pour la société de voir engager sa responsabilité était donc réel.
Monsieur [H] fait valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucune critique auparavant, alors que les décisions de gestion qu'il prenait était parfaitement transparentes et discutées en comité stratégique.
Toutefois, la poche Overlay qu'il gérait avait été mise en place pour prévenir une volatilité des marchés et ce n'est que lorsqu'une chute s'est produite qu'il est apparu que les choix qui avaient été réalisés n'étaient pas efficients. Il ne peut soutenir que l'employeur aurait dû en amont détecter les erreurs de stratégie qu'il commettait, alors que son niveau de compétence, de responsabilité et son antériorité au sein de la société amenaient nécessairement à se fier à ses choix tactiques. En sa qualité de directeur de gestion, c'est à lui qu'il revient d'assumer la mauvaise gestion du fonds qui lui était confié, son niveau de responsabilité étant attesté par l'organigramme simplifié de la société.
Compte tenu de ces éléments, et au regard des responsabilités élevées qu'assumait monsieur [H] au sein de la société, l'insuffisance professionnelle et de résultats, établies par comparaison à d'autres fonds, et les conséquences dommageables qu'elles ont eu sont démontrées, de sorte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé, et monsieur [H] sera débouté de ses demandes, étant précisé que le déroulement de la procédure de licenciement ne fait pas ressortir le caractère vexatoire invoqué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur [H] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente