Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/11/2023
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL AVENIR AVOCATS
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
N° : 242 - 23
N° RG 23/01799
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2QX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 27 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296036273363
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la TOURAINE et du POITOU
Société Coopérative
Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295336418751
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [D] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI, membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 19 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 18 février 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après le Crédit agricole) a consenti à la société [Localité 15] Cash.com, représentée par M. [O] [G], deux prêts d'un montant respectif de 100 000 et de 150 000 euros, référencés n° 00087273466 et 00087273475.
Au même acte, chacun de M. [O] [G] et de son épouse commune en biens, Mme [D] [H], s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société [Localité 15] Cash.com, dans la limite de 225 000 euros et ce pour une durée de 144 mois.
La débitrice principale a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 16 octobre 2013, puis en liquidation judiciaire par un jugement du même tribunal du 14 mai 2014.
Par acte du 11 septembre 2014, après avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société [Localité 15] Cash.com, le Crédit agricole a fait assigner les cautions en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois qui, par jugement contradictoire du 26 janvier 2017, signifié le 27 février suivant, a condamné solidairement M. et Mme [G] à payer au Crédit agricole la somme de 132 272,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an sur la somme de 131 575,43 euros à compter du 17 octobre 2013 au titre du remboursement du prêt n° 00087273475, celle de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014 au titre du prêt n° 00087273466, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 27 septembre 2018 signifié le 17 décembre suivant, en retenant que l'engagement de caution donné par Mme [G] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, cette cour a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [H] épouse [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou les sommes de 133 272,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an sur la somme de 131 575,43 euros à compter du 17 octobre 2013, au titre du remboursement du prêt n° 00087273475 et 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014 au titre du prêt n° 00087273466,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de ses demandes dirigées contre Mme [D] [H] épouse [G] au titre de ses engagements de caution,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. et Mme [G] out formé un pourvoi en cassation dont ils se sont désistés, ainsi qu'il a été constaté par ordonnance du 11 avril 2019.
Pour sûreté de l'intégralité des condamnations résultant de ces décisions, soit la somme de 195 114,87 euros arrêtée au 20 mai 2019, le Crédit agricole a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble dépendant de la communauté des époux [G] situé [Adresse 16] à [Localité 19] (37), cadastré section ZD n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et la moitié indivise d'un chemin d'accès cadastré même section n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Cette sûreté a été publiée le 27 mai 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 18] 1, Volume 2019 V n° 2046.
Par acte extrajudiciaire du 7 février 2022, le Crédit agricole a fait délivrer à M. et Mme [G] un commandement de payer valant saisie de ces immeubles communs, pour avoir paiement de la somme globale de 175 071,05 euros arrêtée au 17 décembre 2021.
Ce commandement a été publié le 31 mars 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 18] 1, Volume 2022 S, numéro 9.
Par acte du 30 mai 2022, le Crédit agricole a fait assigner M. et Mme [G] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 27 juin 2023, ce juge a :
- débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de ses demandes aux fins de vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 19] (37) cadastré section ZD n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et pour moitié indivise [Cadastre 2] et [Cadastre 4], appartenant à M. [O] [G], né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 17] (11), et Mme [D] [H] épouse [G], née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 15] (36),
- donné mainlevée du commandement délivré le 7 février 2022 et publié le 31 mars 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 18] 1 sous les références suivantes : volume 2022 S, numéro 9 aux fins de saisie des biens ou droits immobiliers sis [Adresse 16] à [Localité 19] (37) cadastré section ZD n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et pour moitié indivise [Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant à M. [O] [G], né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 17] (11), et Mme [D] [H] épouse [G], née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 15] (36),
- ordonné la radiation dudit commandement aux frais de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou,
- dit n'y avoir matière à astreinte,
- ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Tours le 3 juin 2022,
- dit irrecevable la demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire présentée par M. [O] [G] né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 17] (11) et Mme [D] [H], épouse [G],
- débouté M. [O] [G] et Mme [D] [H], épouse [G] de leurs demandes fondées sur les articles 32-1 du code de procédure civile,
- débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, M. [O] [G] et Mme [D] [H] épouse [Y] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, après avoir rappelé les dispositions des article 1413 et 1415 du code civil puis que, contrairement à ce que soutenaient les débiteurs saisis, le cautionnement donné par Mme [G] n'avait pas été annulé par la cour d'appel, le premier juge a expliqué que la sanction édictée par l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation s'analyse en une déchéance du droit, pour le créancier, de se prévaloir de l'engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution et a retenu que, sauf à limiter la portée de cette sanction, le cautionnement de l'épouse jugé manifestement disproportionné ne pouvait valoir consentement exprès à celui donné par son conjoint au sens de l'article 1415 du code civil.
Il en a déduit que M. [G] était réputé avoir souscrit seul le cautionnement litigieux, qu'il n'avait donc engagé que ses revenus et biens propres et que la saisie engagée sur les immeubles de la communauté ne pouvait en conséquence prospérer.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 août 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief, hormis celui l'ayant débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Autorisé par une ordonnance du 18 août 2023 rendue sur requête déposée le 17 août précédent, le Crédit agricole a fait assigner M. et Mme [G] pour l'audience du 19 octobre 2023 par acte du 29 août 2023, remis le 5 septembre suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour, au visa de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou recevable et bien fondée en son appel,
Et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en vente forcée de l'immeuble de [Localité 19] (37) des époux [G], en ce qu'il a donné mainlevée du commandement de saisie délivrée le 7 février 2022 et en a ordonné la radiation,
- le confirmer pour le surplus,
- renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution pour poursuite de la procédure,
- condamner les époux [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 17 octobre 2023 par voie électronique, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles l'article 480 du code de procédure civile, 1415 et 2294 du code civil, L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, de :
- déclarer Mme [D] [G] et M. [O] [G] recevables et bien fondés dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer le Crédit agricole mutuel Touraine-Poitou irrecevable et mal fondé en son appel, prétentions, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 27 juin 2023,
- débouter le Crédit agricole mutuel Touraine-Poitou de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le Crédit agricole mutuel Touraine-Poitou à payer et porter à Mme [D] [G] et à M. [O] [G] une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Crédit agricole mutuel Touraine-Poitou aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées le 18 octobre 2023 par voie électronique, le Crédit agricole réitère l'intégralité de ses prétentions initiales.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu'en dépit de la formulation du dispositif de leurs dernières écritures, M. et Mme [G] ne développent aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
L'appel, dont la recevabilité dans ces circonstances sera tenue comme non contestée, sera déclaré recevable.
Au soutien de son appel, le Crédit agricole commence par reprocher au premier juge d'avoir fait un lien entre les notions distinctes de disproportion et de consentement, soutient que si un cautionnement disproportionné ne peut produire aucun effet, cela signifie seulement que ce cautionnement « ne permet aucune exécution contre la caution », puis fait valoir que la saisie des biens communs des intimés ne revient pas à ignorer l'arrêt rendu par cette cour en 2018, ni à limiter la portée de la sanction de la disproportion de l'engagement de Mme [G], mais à « apprécier cette sanction à sa juste valeur », « à savoir ne pouvoir opposer à Mme [G] sa dette en tant que caution », ce qui, selon l'appelant, « n'a rien à voir avec le fait que Mme [G] soit réputée avoir donné son consentement au cautionnement de son conjoint ».
Le poursuivant conclut qu'il y a « uniquement lieu de rechercher le consentement de la caution à l'engagement de son conjoint » et qu'il n'y a selon lui pas de raison qu'un cautionnement disproportionné « empêche ou interdise à son auteur, de par les conditions dans lesquelles il a été donné, d'être réputé avoir consenti à celui donné par ailleurs par son conjoint ».
M. et Mme [G] rétorquent que les prétentions du Crédit agricole reviennent à remettre en cause, indirectement ou implicitement, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par cette cour et que, dès lors que Mme [G] n'a pas donné son consentement exprès à l'engagement de caution de son époux, et qu'un tel consentement ne peut résulter de son propre engagement de caution, le Crédit agricole ne peut poursuivre la saisie des biens communs sans méconnaître les dispositions de l'article 1415 du code civil.
Selon l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
L'article 1415 précise cependant que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Lorsque deux époux soumis au régime de la communauté légale s'engagent en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de cautions solidaires, pour la garantie de la même dette, la Cour de cassation déduit de cette simultanéité des engagements qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1415 (v. par ex. Com. 5 février 2013, n° 11-18.644 ; Civ. 1, 13 octobre 1999, n° 96-19.126). L'article 1415 écarté, le principe énoncé à l'article 1413 retrouve à s'appliquer, ce qui conduit à l'engagement des biens de la communauté.
Il est aussi possible de considérer, puisque le consentement prévu à l'article 1415 n'est soumis à aucun formalisme particulier, que lorsque les deux époux se portent cautions de la même dette par un même acte, ils sont considérés comme ayant réciproquement consenti à l'engagement du conjoint. Dit autrement, comme le propose le Crédit agricole et comme il a d'ailleurs déjà été admis (v. par ex. Civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-24.341 in fine), on applique l'article 1415 du code civil, mais l'on trouve dans le cautionnement simultané des époux la marque du consentement exprès et réciproque de chacun à l'engagement de son conjoint. Le résultat est le même sur les biens communs, lesquels peuvent être saisis.
Il est constant, au cas particulier, que les cautionnements de M. et Mme [G], époux communs en biens, ont été recueillis sur le même acte de prêt, en des termes identiques et pour garantir la même dette, autrement dit que les époux [G] avaient donné des engagements simultanés auxquels l'article 1415 n'avait pas vocation à s'appliquer ou qui, au sens de ce texte, traduisaient le consentement exprès et réciproque de chacun d'eux à l'engagement de l'autre.
Par un arrêt du 27 septembre 2018 désormais irrévocable, cette cour a débouté le Crédit agricole de son action en paiement dirigée contre Mme [G], au motif que l'engagement de cette dernière était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la cause.
Selon les dispositions de ce texte, un créancier professionnel « ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement » conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation prive donc le contrat de cautionnement d'effet (v. par ex. ch. mixte, 27 février 2015, n° 13-13.709).
Privé de la possibilité de se prévaloir du contrat de cautionnement de Mme [G], irrévocablement jugé disproportionné aux biens et revenus de cette dernière, le Crédit agricole ne peut soutenir que, par cet engagement de caution qui a été privé d'effet, Mme [G] serait réputée avoir consenti à l'engagement réciproque et simultané de son époux -le consentement réputé avoir été donné dans l'acte privé d'effet ne peut en effet subsister ; il est, comme l'acte qui le renferme, privé d'effet.
Si l'appelant indique à raison qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre la disproportion du cautionnement d'un époux et le consentement donné au cautionnement du conjoint, il reste en l'espèce que, faute de pouvoir trouver dans l'acte de caution de Mme [G], privé d'effet, la marque du consentement de celle-ci à l'engagement réciproque et simultané de son époux, il revient au Crédit agricole, pour pouvoir poursuivre la saisie des biens communs des intimés, d'établir que Mme [G] a expressément consenti au cautionnement donné par son époux, autrement que par l'acte dont il ne peut plus se prévaloir.
Dès lors que ni l'acte de cautionnement de M. [G], ni l'acte de prêt, ni aucun autre élément versé aux débats ne recèle l'expression du consentement exprès de Mme [G] à l'engagement de caution donné par son époux, le premier juge a retenu à raison que le Crédit agricole ne pouvait poursuivre la saisie d'un immeuble dépendant de la communauté existant entre les intimés.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Le Crédit agricole, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, le Crédit agricole sera condamné à régler à M. et Mme [G], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. [O] [G] et Mme [D] [H], son épouse, la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou formée sur le même fondement,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT