Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-42.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.797
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Neuves Maisons (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie forestière du Gabon, dont le siège social est à Port Gentil (Gabon), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie forestière du Gabon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 janvier 1990), que M. X..., engagé comme mécanicien, par la Compagnie forestière du Gabon le 3 janvier 1979, a été licencié par lettre du 3 février 1987 à la suite de son refus des nouvelles conditions de rémunération imposées par l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pouvoi, d'une part, que la modification du contrat de travail, qui entraînait une diminution de la rémunération, était substantielle ;
que le licenciement, fondé sur son refus d'accepter une telle modification, était donc abusif ; alors, d'autre part, que c'est à tort que la cour d'appel a retenu que le contrat de M. X... était à durée déterminée, l'autorisation de résidence annuelle n'ayant qu'un rôle administratif et étant sans incidence sur les relations contractuelles ; que M. X... n'ayant disposé que d'une courte période de réflexion pour prendre ses dispositions, le licenciement est abusif ; et alors, enfin, que, du fait de leurs conditions particulières de rapatriement, les époux X... ont subi d'importants préjudices dûs à ce licenciement abusif, M. X... ayant été contraint d'abandonner sur place une partie de son mobilier et Mme X... de démissionner de son emploi ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que M. X... avait été engagé pour une durée déterminée, a estimé que la modification du contrat proposée par l'employeur était justifiée par des difficultés économiques et que le licenciement de M. X... avait été prononcé sans précipitation blâmable puisqu'un mois s'était écoulé entre son refus de la modification de son contrat et son départ d'Afrique avec paiement des indemnités de rupture ;
qu'elle en a déduit, par une interprétation souveraine de la loi étrangère applicable au litige, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse au sens du Code du travail gabonais et qu'il n'était pas abusif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Compagnie forestière du Gabon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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