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Cour de cassation, 18 décembre 2003. 01-17.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-17.068

Date de décision :

18 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : la Mairie, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, 24 / la société Cofim, dont le siège est 50, avenue du 11 novembre, 83150 Bandol, 25 / la société Delgado FM, dont le siège est 9, rue Jean Baptiste Mathias, BP 161, 73204 Albertville Cedex, 26 / l'Agence Descamps, dont le siège est 122, avenue du Maréchal Leclerc, BP 1, 73703 Bourg-Saint-Maurice, 27 / la société Futurimo 2, dont le siège est 18, avenue du Président Roosevelt, 86100 Chatellerault, 28 / M. Joël Guitton, demeurant 8, rue Edgar Guigot, 71500 Louhans, 29 / la société Haut Beaujolais immobilier, dont le siège est 10, place de l'Hôtel de Ville, 71170 Chauffailles, 30 / la société Hudry immobilier, dont le siège est Centre commercial des Granges, BP 41, 74220 La Clusaz, 31 / la société Immo canal, dont le siège est 108, avenue Jean Lolive, 93500 Pantin, 32 / la société Immo conseil, dont le siège est 4, place de la Liberté, 07100 Annonay, 33 / la société Immo Gaillac, dont le siège est 20, avenue Jean Calvet, BP 16, 81601 Gaillac, 34 / la société Immobilier 79, dont le siège est 15, boulevard de la Meilleraye, 79200 Parthenay, 35 / la société Immobilier colombier, dont le siège est 48, rue Ginguenne, 35000 Rennes, 36 / la société Immobilier révolution, dont le siège est 51, avenue de la Révolution, 87000 Limoges, 37 / la société Immobilière Aire urbaine, dont le siège est 8 bis, Grande Rue, 25490 Dampierre-les-Bois, 38 / la société Jammes et Riu, dont le siège est 2, rue JB de Maille, 11400 Castelnaudary, 39 / la société JLP immobilier, dont le siège est 20, rue de Bressigny, 49100 Angers, 40 / la société KM immobilier, dont le siège est 40, rue de la Balance, 84000 Avignon, 41 / la société Carrière, dont le siège est 1, place de la Fraternité, La Capelle, 12100 Millau, 42 / la société La Centrale immobilière, dont le siège est 66, avenue Saint-Rémi, 57600 Forbach, 43 / la société La Grosse horloge, dont le siège est 128, avenue Victor Hugo, 16100 Cognac, 44 / M. Philippe Lejeune, demeurant 6, rue de la Chaudanne, 73100 Aix-les-Bains, 45 / la société Lot immobilier, dont le siège est 18, rue Saint-James, 46000 Cahors, 46 / la société Mètres carrés, dont le siège est 41, rue Danrémont, 75018 Paris, 47 / Mme Chauvin, épouse Quintard, demeurant 11, rue Chalon, 79400 Saint-Maixent-L'Ecole, 48 / la société MN immobilier, dont le siège est 2, Grand rue Mario Roustan, 34200 Sète, 49 / la société Mont Blanc immobilier, dont le siège est 29, avenue de Miage, 74170 Saint-Gervais, 50 / M. Paul Ehrhardt, demeurant 31, rue de Lyret, 74402 Chamonix-Mont-Blanc, 51 / la société Napol'Immo, dont le siège est 16, rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon, 52 / la société Les Pommiers (Agir) Anc. PLGA, dont le siège est 8, rue Letarvenier Pitou, 14470 Argences, 53 / la société Plaine de l'Ain immobilier, dont le siège est 7, rue Alexandre Bérard, 01500 Ambérieu-en-Bugey, 54 / la société Primmo, dont le siège est 14, rue de la Save, BP 1, 88201 Remiremont Cedex, 55 / la société Promi, dont le siège est 9, place des Promenades, 42300 Roanne, 56 / la société Roc immo, dont le siège est 52, rue Lafayette, BP 78, 17300 Rochefort, 57 / la société SRTI, dont le siège est boulevard du Port, BP 36, 66422 Le Barcarès Cedex, 58 / la société Sagic, dont le siège est 2, rue Gaston Hulin, BP 4, 86001 Poitiers, 59 / la société Scandi Vosges, dont le siège est 11, rue de la Gare, BP 26, 88401 Gérardmer, 60 / la société Sefimo, dont le siège est 60, boulevard Dalloz, 62520 Le Touquet, 61 / la société Duguesclin immobilier, dont le siège est 12, avenue Anatole France, 79000 Bressuire, 62 / la société Téméraire immobilier, dont le siège est 19, quai de la Poterne, 71102 Charolles, 63 / l'Union immobilière et de crédit, dont le siège est 28, rue Jules Labat, 64100 Bayonne, 64 / la société Ura Mendi, dont le siège est 9, avenue de Verdun, 64500 Saint-Jean-de-Luz, 65 / la société Vosges transactions immobilières, dont le siège est 110, place du général de Gaulle, BP 48, 88802 Vittel Cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 2001 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Rémi Pamart, domicilié 4, rue de Lincoln, 75008 Paris, défendeur à la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue, en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel, qu'un litige opposant la société FA 1 et la société Orpi à des agences immobilières franchisées et à l'association AFA, ces agences ont contesté l'état de frais et émoluments vérifié par le greffier en chef qu'avait présenté M. X..., l'avoué qu'elles avaient constitué ; Attendu que pour fixer la rémunération de l'avoué au montant qu'il a retenu, le premier président énonce qu'aux termes de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile, il est statué sur la demande motivée d'ordonnance de taxe et sur les observations écrites du défendeur à la contestation qui suffisent à l'instruction du recours ; Qu'en statuant ainsi, sans s'être assuré que les observations de la défense avaient été portées à la connaissance du contestant, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

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